Confirmation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 26 juil. 2023, n° 23/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/01745 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HH4Q
N° MINUTE : 2023/48
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Juillet 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 11 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
[L] [B]
Né le 3 août 1974 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé
comparant assisté de Maître Margaux CHALES avocat inscrit au barreau de CAEN commis d’office
INTIMES :
Le directeur du Centre Hospitalier d'[1] [Localité 2]
Non comparant ni représenté
Le préfet – Agence régionale de Santé – du CALVADOS
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès GARCIA DEGROLARD, conseillère, déléguée aux fonctions de première présidente par ordonnance du 18 juillet 2023, assistée de Estelle FLEURY, greffière.
Le conseil de l’appelant, Maître Margaux CHALES en ses explications ainsi que [L] [B].
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juillet 2023;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2023 , signée par Agnès GARCIA DEGROLARD et Estelle FLEURY ;
Nous, Agnès GARCIA DEGROLARD,conseillère déléguée aux fonctions de premier président,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du 11 Juillet 2023 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de [L] [B], hospitalisé à la demande du représentant de l’État au centre hospitalier d'[1] [Localité 2] depuis le 30 juin 2023;
Vu la notification de cette ordonnance le 11 juillet 2023 à [L] [B];
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [L] [B] le 17 Juillet 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 26 Juillet 2023;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Le 30 juin 2023, [L] [B] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’admission en hospitalisation psychiatrique sous contrainte faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 2] à cette fin.
Par requête en date 05 juillet 2023, le préfet a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [L] [B] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [B] ; cette décision a été notifiée le 11 juillet à l’intéressé, qui en a interjeté appel le 17 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, [L] [B], son conseil, le préfet, le directeur du Centre hospitalier [1]-[Localité 2] et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 26 juillet 2023 à 10h00.
Le Dr [M] a établi le 24 juillet 2023 un avis circonstancié communiqué le même jour à l’avocat de [L] [B] .
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [L] [B] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
[L] [B] a fait l’objet d’un arrêté municipal portant admission en soins psychiatriques en date du 30 juin 2023 au vu d’un certificat médical établi le même jour par le Dr [E] un médecin du service des urgences de l’hôpital de [1]-[Localité 2] selon lequel il présentait une conduite à risque pour lui-même et pour autrui dans un contexte de rupture de traitement psychiatrique. Il nécessitait des soins, et ses troubles compromettaient la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le 31 juin 2023, le docteur [M], psychiatre au centre hospitalier [1]-[Localité 2] a établi un certificat médical selon lequel le patient avait été hospitalisé dans un contexte de décompensation thymique et psychotique d’un trouble schizo-affectif associé à une consommation de toxiques et de mise en danger en rapport. Il relevait que le patient lors de la consultation présentait une désorganisation psychique et comportementale associée à des idées de grandeur chez un patient présentant des idées de persécution. Il notait un apaisement des comportements hétéroagressifs sous traitement.
Il concluait au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le préfet du Calvados prenait le 03 juillet 2023 un arrêté portant admission en soins psychiatriques.
Dans son avis motivé en date du 05 juillet 2023, le Dr [D] constatait que ce patient était suivi habituellement sur le secteur, en rupture de traitement depuis plusieurs mois, qu’il ne critiquait pas ses troubles, qu’il paraissait anosognosique et qu’il n’avait pas conscience des répercussions de ses troubles à l’extérieur avec une situation sociale précaire. Il relevait qu’il n’était pas en état de consentir de façon éclairée à la poursuite des soins sous forme d’une hospitalisation complète.
Le 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen ordonnait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Dans l’avis circonstancié du 24 juillet 2023, le Dr [M] relèvait une amélioration clinique progressive en lien avec les adaptations thérapeutiques effectuées et la reprise de la psycho éducation avec une démarche de levée de SDRE à présent critiquée par le patient décrivant celle-ci comme sous tendue par l’acceleration psycho-motrive en cours. Il conclut qu’il existe un souhait de poursuite des soins et des adaptations thérapeutiques chez un patient comprenant la nécessité de ceux-ci. Néanmoins, il note la persistance de fluctuations symptomatiques sur le plan thymique avec la nécessité induite de poursuite d’une hospitalisation complète avec perspective prochaine de permissions progressives en rapport si l’amélioration clinique se poursuit.
Ce praticien concluait au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, [L] [B] indiquait avoir interjeté appel car il voulait sortir pour retrouver sa mère. Il comprenait et acceptait les soins, considérait que l’hospitalisation lui avait permis de se rendre compte qu’il n’allait pas bien. Il déclarait qu’il se sentait mieux désormais, qu’il prendrait son traitement et qu’il était en mesure de rentrer chez lui.
Au vu de l’ensemble des documents médicaux, et en particulier du dernier avis circonstancié en date du 24 juillet 2023 qui met en exergue la nécessité de la progressivité avant de mettre un terme à l’hospitalisation complète, il apparaît que les conditions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen en date du 11 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de [L] [B] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Estelle FLEURY
La Greffière
Agnès GARCIA DEGROLARD
La présidente
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