Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 avr. 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-160
N° RG 26/00231 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Avril 2026 à 11 h 37 par :
M. [I] [V]
né le 28 Février 2005 en ALGERIE
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 13 h 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En présence de M. [W] muni d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [V], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2026 à 14 H, l’appelant assisté de M. [U] [D], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [I] [V] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 03 juin 2025 et notifié le 04 juin 2025.
Monsieur [I] [V] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados le 19 février 2026 notifié le 21 février 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 96 heures.
Sur requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine, par ordonnance rendue le 25 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 22 mars 2026 le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [V].
Par ordonnance rendue le 23 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 24 mars 2026 Monsieur [I] [V] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 24 mars 2026 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision en rappelant notamment que dès le 12 janvier 2026, pendant la période d’incarcération, de Monsieur [I] [V], le Préfet d’Ille-et-Vilaine avait saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives comprenant notamment une copie de passeport à la validité expirée, que le 21 février 2026, le Préfet avait informé les autorités consulaires du placement en rétention administrative de l’intéressé et réactivé la demande de délivrance de laissez-passer consulaire et qu’il attendait désormais la réponse des autorités consulaires algériennes, relancées le 20 mars 2026.
Par requête motivée en date du 20 avril 2026 le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [V].
Par ordonnance rendue le 22 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 23 avril 2026 Monsieur [I] [V] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que selon les pièces de la procédure les autorités algériennes avaient répondu à la lettre de relance du Préfet, le lendemain en indiquant qu’elles étaient disposées à l’auditionner selon créneau horaire fixé à 10 heures chaque vendredi dans les locaux de la PAF, mais que le Préfet avait attendu le 24 avril 2026 pour le présenter à cette audition et qu’en conséquence, il n’avait pas exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Le procureur général a émis l’avis suivant le 23 avril 2026 :
« L’ordonnance frappée d’appel a bien fait le constat que la préfecture en possession dès le 21/03/2026 de ce qu’un rendez-vous pouvait être sollicité un vendredi matin avec les autorités consulaires algériennes auprès des services de la PAF de [Localité 2] a proposé de conduire M [V] le vendredi 24 avril 2026, soit plus d’un mois plus tard ce qui est objectivement tardif compte tenu de la nécessaire célérité exigée par le CESEDA pour réduire au maximum le temps de rétention (article L741-3). Si la Préfecture n’apportait pas de justificatifs de circonstances exceptionnelles à cette prise de RDV tardive, le ministère public serait d’avis de considérer cette procédure irrégulière avec toutes les conséquences de droit. »
Comparant à l’audience, assisté de son avocat, Monsieur [I] [V] fait développer les moyens contenus dans la déclaration d’appel.
Le Préfet d’Ille et Vilaine précise que les autorités algériennes ont répondu le 18 avril et non le 21 mars 2026 et que le rendez-vous a eu lieu ce joiur.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, les pièces de la procédure jointes à la requête du Préfet montrent, contrairement à ce que soutient l’appelant, que les autorités algériennes n’ont pas répondu à la relance du 20 mars 2026, que le Préfet, bien qu’il n’en ait pas l’obligation, les a relancées le 17 avril et qu’elles ont répondu le 18 avril 2026 en proposant des créneaux d’auditions une fois par semaine à 10 h. En organisant cette audition pour le 24 avril 2026 le Préfet a fait diligence.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 avril 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 24 avril 2026 à 15 h 15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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