Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2024, n° 22/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[K]
S.A.S.U. [9]
CPAM DE L’AISNE
CCC adressées à :
— M. [P]
— SELARL GARNIER-[K]
— SASU [9]
— CPAM DE L’AISNE
— Me SONCIN
— Me COURSAGET
Copies exécutoires adressées à :
— SELARL GARNIER-[K]
— CPAM DE L’AISNE
— Me SONCIN
— Me COURSAGET
Le 26 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 22/05125 – n° portalis dbv4-v-b7g-itpm – n° registre 1ère instance : 20/00018
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[K] représentée par Maître [B] [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée, régulièrement convoquée
S.A.S.U. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [Z], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [O] [P] a été victime d’un accident du travail le 13 avril 2018 alors qu’il était salarié de la société [10].
La déclaration d’accident du travail précisait : «La victime rangeait les caddies à l’entrée en passant par les portes automatiques du magasin. Les portes automatisées se sont refermées sur lui sur son passage. ».
Un certificat médical du 13 avril 2018 constatait une « luxation de l’épaule droite ».
Une nouvelle lésion, déclarée par certificat médical du 21 novembre 2018 faisant état d’une « tendinopathie du biceps épaule droit », a également fait l’objet d’une prise en charge par décision du 10 décembre 2018.
Par décisions du 25 mars 2020 et du 28 avril 2020, un taux d’incapacité permanente de 5 % lui a été attribué par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aisne (ci-après la CPAM) . M. [P] a introduit une requête amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne(CPAM). Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPAM le 15 janvier 2019.
M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Laon qui par décision en date du 7 octobre 2021 a décidé :
Dit M. [P] irrecevable en ses demandes à l’égard de la société [10] et de la société [9] ;
Condamne M. [P] aux dépens.
Le 25 novembre 2022 M. [P] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon du 30 août 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
déclarer M. [P] recevable en ses demandes.
dire que les pathologies, lésions et conséquences de l’accident du travail du 13 avril 2018 dont a été victime M. [P] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
En conséquence,
ordonner la majoration des rentes servies à la victime,
condamner solidairement la société [9] en qualité de cessionnaire de la société [10] et les organes de la procédure collective de la société [10] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. [P] la somme de 3 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant dire droit,
ordonner une mesure d’expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira de désigner au tribunal afin d’évaluer le taux d’incapacité partielle physique et les entiers préjudices subis.
dire que les frais générés par cette expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie.
Réserver toutes les autres demandes.
En tout état de cause,
condamner solidairement la société [9] en qualité de cessionnaire de la société [10] et les organes de la procédure collective de la société [10] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. [P] la somme de 3 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [9] demande à la cour de :
A titre principal :
mettre hors de cause la société [9],
A titre subsidiaire :
constater l’absence de faute inexcusable de la société [9],
constater que M. [P] a commis plusieurs fautes,
En conséquence :
débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
condamner exclusivement la société [10], par l’intermédiaire de son mandataire, au titre des éventuelles conséquences de la faute inexcusable,
A titre très infiniment subsidiaire :
permettre à la société [9], en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre, de se retourner à l’encontre des représentants de la société [10],
En tout état de cause,
condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2023 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne demande à la cour de :
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formulée par M. [P]
juger ce que de droit,
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la société [9]
— juger ce que de droit,
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
juger ce que de droit,
Si la Cour d’appel venait à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur
Sur la demande de majoration de capital
juger ce que de droit,
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [P] consécutivement à son accident du travail du 13 avril 2018
— juger qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur un autre taux d’incapacité permanente partielle déjà notifié à M. [P],
Sur les autres missions de l’expert,
— juger ce que de droit,
— constater que la caisse fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouées à M. [P],
— condamner l’employeur au remboursement de l’ensemble des sommes dont la caisse devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société [10] représentée par la Selarl Garnier Philippe et [K] [B] en qualité de liquidateur judiciaire n’a pas conclu dans la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la recevabilité de l’action de M. [P]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a considéré les demandes de M. [P] comme étant irrecevables en raison de la procédure de liquidation judiciaire menée à l’encontre de la Société [10]. Le tribunal a considéré que faute d’avoir déclaré sa créance dans les délais légaux, la demande de M. [P] était irrecevable. Ce dernier conteste cette situation estimant que les salariés ne sont pas tenus par les déclarations de créances en application de l’article L622-24 du code du commerce qui précise qu’ à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
La société [9] conteste quant à elle sa mise en cause considérant que M. [P] se doit de prouver l’éventuelle faute inexcusable de la société [10], le réel et seul employeur de celui-ci. Elle estime dès lors que sa mise en cause est injustifiée.
La cour relève tout d’abord que les dispositions de l’article L.6 122 -24 et L.6 122 -26 du code de commerce ne sont pas susceptibles de s’appliquer aux salariés. Dans ces conditions, M. [P] n’avait pas obligation de déclaration auprès du mandataire liquidateur de sa créance.
Par ailleurs, si la société [9] considère qu’elle n’a pas de lien juridique avec M. [P], la cour constate cependant qu’elle a repris les activités de la société [10] par jugement du 3 juillet 2020 du tribunal de commerce de Meaux qui a arrêté le plan de cession de l’activité à la société [9].
La société [9] ne peut contester le lien juridique établi avec M. [P] dès lors que celle-ci a procédé dans la suite de la société [10] au licenciement de celui-ci. Il y a donc lieu de constater que l’action de M. [P] à son encontre est recevable.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l’accident du travail.
M. [P] et ses collègues avaient été affectés à la sécurité du site [12] de [Localité 11] dans le cadre d’un contrat de prestation. Dans le cadre de l’exécution du contrat, les salariés de la société [10] devaient assurer la sécurité des employés et du site en répondant non pas aux instructions de la direction de la société [12], dont ils ne dépendaient pas mais à celles de la société [10].
M. [P] considère que la société [10] était au courant et avait conscience du dysfonctionnement de la porte coulissante qui s’est refermée sur lui et qui a occasionné son accident du travail. Il estime qu’en dépit de sa connaissance du problème et du risque qu’il générait pour les salariés, la société [10] n’a pas agi en conséquence et n’a pris aucune mesure pour préserver la santé de ses salariés.
La cour relève cependant que M. [P] n’apporte aucun élément pertinent ou pièce permettant d’établir avec précision si la société [10] avait conscience du danger et qu’elle n’a pris aucune mesure permettant d’assurer la sécurité de son salarié. En effet si celui-ci considère que la société a conservé par devers elle les rapports d’alertes concernant le dysfonctionnement de la porte, il ne produit aucun témoignage de collègues ou tout autre élément de preuve permettant d’établir la réalité de ses affirmations .Dès lors, la carence de M. [P] à faire la preuve de la réalité de la faute inexcusable de la société [10] doit être constatée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande et de le débouter de sa demande d’expertise relative à cette situation.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société [9] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [P] à l’encontre de la société [9],
Et statuant à nouveau
Dit que l’action de M. [P] est recevable,
Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [P] aux dépens de l’instance d’appel,
Le condamne à payer à la société [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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