Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 février 2022, N° 21/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03773 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00012
APPELANT
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
INTIMEE
S.A.S.U. LNS COLIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [E] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. LNS COLIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-France HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [S] soutient avoir été embauché verbalement par la société LNS COLIS, représentée par Monsieur [H], son gérant, à compter du 6 janvier 2020, au poste de commercial.
La société LNS COLIS, franchisée de la société MBE France, proposait sous la marque MBE / MAIL BOXES des services d’emballage et expédition de colis, d’impression, de domiciliation d’entreprises et de vente de fournitures.
Monsieur [S] expose avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 12 octobre 2020.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de se voir reconnaître un statut de salarié du 6 janvier 2020 au 12 octobre 2020, de voir juger son licenciement abusif, et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [W] [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LNS COLIS, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2024. La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [O], a été désignée successivement es qualité de mandataire judiciaire de la société LNS COLIS, puis de liquidateur judiciaire.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 septembre 2024, Monsieur [W] [S] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement de première instance en totalité,
Statuant de nouveau,
— Juger que Monsieur [S] a été titulaire d’un contrat de travail verbal à durée indéterminée du 6 janvier 2020 au 12 octobre 2020,
— Dire que Monsieur [S] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer au passif de la société LNS COLIS les sommes suivantes au profit de Monsieur [S]':
-16.644,91 € à titre de rappels de salaire (9,5 mois),
-1.664,49 € au titre des congés payés afférents,
-3.530,74 € à titre d’indemnité de préavis (2 mois de salaire),
-353,07 € au titre des congés payés afférents au préavis,
-1.765,37 € au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
-7.061,48 € au titre de la rupture brutale et vexatoire (4 mois de salaire),
-1.765,37 € (1 mois de salaire) en réparation du préjudice causé par l’absence d’affiliation de Monsieur [S] ni à la prévoyance et à la mutuelle d’entreprise,
-10.592,22 € (6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé,
— 3.530,74 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.765,37 € pour avoir manqué à son obligation conventionnelle de remise d’un contrat de travail écrit,
— 1.765,37 € pour manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés en ne faisant pas procéder à la visite médicale d’embauche,
-3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— Fixer au passif de la société LNS COLIS les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Monsieur [S] a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société LNS COLIS, puis de liquidateur judiciaire, et lui a notifié ses conclusions.
Le liquidateur judiciaire de la société LNS COLIS n’a pas constitué avocat, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il sera réputé s’approprier les motifs du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Monsieur [S] a assigné en intervention forcée l’AGS ILE DE FRANCE EST.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 décembre 2024, l’AGS demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A défaut, statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement, limiter l’éventuelle fixation au passif d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 0 mois de salaire faute de démonstration d’un quelconque préjudice et compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [S],
— Juger que n’entrent pas dans la garantie de l’AGS, les créances du salarié qui résultent d’une action en responsabilité dirigée contre l’employeur et non pas de l’exécution du contrat de travail,
— Juger que toute éventuelle condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de la garantie de l’AGS, le travail dissimulé n’étant, par définition, pas l’exécution d’un contrat de travail,
— Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— Juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail est constitué par une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, Monsieur [S] expose que le gérant de la société LNS COLIS, Monsieur [H], lui a fait miroiter qu’il allait être associé de la société et l’a fait travailler à ce titre gratuitement pendant des mois, retardant sans cesse la formation de sa promesse. Il indique que lorsqu’il a demandé paiement du travail qu’il avait réalisé, il s’est violemment emporté et l’a mis dehors de la société le 12 octobre 2020, sans pour autant le payer.
Il soutient avoir travaillé sous lien de subordination de la société et revendique le statut de salarié sur la période du 6 janvier 2020 au 12 octobre 2020.
Le jugement de première instance l’a débouté de cette demande, retenant que s’il justifiait de la réalisation d’une prestation de travail au profit de la société, il n’apportait la preuve ni d’une rémunération, ni de l’existence d’un lien de subordination.
L’AGS conclut à la confirmation du jugement, estimant qu’il n’existait pas de contrat de travail entre la société et Monsieur [S].
Pour justifier de ses dires et prétentions, Monsieur [S] produit les éléments suivants':
-7 échanges de mails entre le 28 avril et le 27 octobre avec des clients de la société,
— Un SMS du 6 juin 2020 avec un client de la société,
— Une carte de visite MBE France à son nom avec l’adresse mail de l’agence,
— Des attestations de clients ou potentiels clients indiquant avoir été démarchés par Monsieur [S]':
Madame [N] (sans indication de date ou période), Monsieur [D] (sans indication de date ou période), Madame [G] (période de mai 2020), Monsieur [L] (sans indication de date ou période),
— Des factures détaillées de téléphone mettant en évidence des contacts réguliers entre Monsieur [S] et le gérant de la société, Monsieur [C] [H],
— Une main courante déposée le 12 octobre 2020 dans laquelle il indique': qu’il travaille pour la société depuis janvier 2020 et que le gérant lui a promis qu’il deviendrait associé mais qu’il inventait un problème à chaque fois qu’il fallait régulariser la situation avec le comptable'; que le 12 octobre, alors qu’il lui demandait une régularisation de la situation et un paiement pour les clients qu’il avait facturés, il s’en est pris à lui et l’a mis dehors en le menaçant';
— Une plainte du 13 octobre 2020 pour menaces par Monsieur [C] [H], dans laquelle il mentionne qu’il est associé à celui-ci mais n’a pas de fiches de paye et reste dans l’attente de signer un contrat, et que le 12 octobre, suite à une demande de mise au point, il a subi des menaces';
— Un échange de SMS avec le gérant de la société, non daté, dans lequel celui-ci lui propose de lui remettre de l’argent pour le travail effectué, sans plus de détails.
Il ressort de ces pièces que Monsieur [S] justifie avoir réalisé un travail pour la société entre avril et octobre 2020. Cependant, d’une part, le volume de travail réalisé est faible au regard des éléments produits, et ne correspond pas à celui d’un salarié à temps plein qu’il prétend être. D’autre part, il ne démontre pas qu’il l’a effectué sous lien de subordination avec la société, aucune instruction, ordre ou directive du gérant de la société n’étant produit. Il indique lui-même avoir travaillé pour la société avec la perspective d’en devenir associé, ce qui ne le positionnait pas comme un salarié. La circonstance que le gérant ait proposé de le payer pour ses prestations ne signifie pas qu’il ait travaillé en qualité de salarié, en l’absence de lien de subordination démontré.
En considération de ces éléments, Monsieur [S] ne prouve pas qu’il existait un contrat de travail entre lui et la société, et le jugement doit être confirmé sur ce point.
L’ensemble des demandes de Monsieur [S] étant fondées sur l’existence d’un contrat de travail et ses conséquences, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [S] sera par ailleurs condamné aux dépens de la procédure d’appel, et débouté de sa demande de fixation de frais de procédure au passif de la société.
En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS et de mettre en 'uvre sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur [S] de sa demande tendant à fixer des frais de procédure au passif de la société LNS COLIS,
Condamne Monsieur [S] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS et de mettre en 'uvre sa garantie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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