Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 7 novembre 2022, N° 21/218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00589 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOXW
CPAM D’ILLE ET VILAINE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/218
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 21 juin 2017 à M. [B] [L], salarié au sein de la SAS [2] (la société) en tant qu’opérateur cuisson, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 26 septembre 2020.
Par décision du 24 novembre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [L] évalué à 49 % dont 9 % pour le taux professionnel à compter du 27 septembre 2020.
Le 30 décembre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 mars 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 22 avril 2021.
Par jugement du 4 octobre 2021, ce tribunal a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [W], remplacé par ordonnance du 30 novembre 2021 par le docteur [I], lequel a déposé son rapport d’expertise le 6 avril 2022.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— dit que le taux médical d’incapacité opposable à la société est de 5 % ;
— condamné la caisse aux dépens qui comprendront les frais d’expertise conformément au jugement avant-dire droit du 4 octobre 2021 ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 29 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
— sur la forme, de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP indemnisant le préjudice médical de M. [L] à 5 % ;
— de confirmer que le taux médical de 40 % accordé à M. [L] dans les suites de son accident du travail du 21 janvier 2017 est parfaitement justifié ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec le cas échéant les missions définies dans son dispositif ;
En tout état de cause,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— de condamner la société aux dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
Par conséquent,
— juger qu’à son égard, les seules séquelles faisant suite à l’accident du 21 juin 2017 justifient un taux de 5 % ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire non fondée de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur.
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident.
Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe '4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques', le barème prévoit :
'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).'
En l’espèce, M. [B] [L] selon la déclaration d’accident du travail a été heurté au niveau du pied gauche le 21 juin 2017 par un chariot auto-porté circulant en sens inverse.
Le certificat médical initial établi le même jour a consigné un écrasement du pied gauche, une contusion simple apparente et des douleurs.
Il a été déclaré consolidé trois ans plus tard le 26 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 49 % dont 9 % pour le taux professionnel, en considération d’une 'forme sévère d’algodystrophie avec impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche', selon les conclusions médicales reprises dans la notification du taux à l’employeur du 26 novembre 2020 (pièce caisse n° 5).
Le taux de 40 % pour une forme sévère d’algoneurodystrophie, associée à une impotence fonctionnelle constatée par le médecin conseil, s’inscrit tout à fait dans la fourchette de 30 à 50 % préconisée par le barème.
La SAS [2] conteste l’indemnisation de ces lésions et leur rattachement à l’accident du travail bien antérieur et relativement bénin, faisant valoir que l’assuré a consulté un rhumatologue le 24 novembre 2017 et lui a présenté des radiographies réalisées le 23 juin 2017, deux jours après l’accident, qui ne montraient aucune lésion traumatique récente mais une ostéo-nécrose de l’astragale, bien antérieure à l’accident.
Elle reprend également les éléments notés dans le rapport de l’expert désigné par le tribunal selon un précédent jugement du 4 octobre 2021 qui a relevé que ces radiographies du 23 juin 2017 montraient une image condensée à l’angle supéro interne du talus (ndr : astragale), qu’un examen tomodensitométrique a été réalisé une semaine après l’accident et a mis en évidence une géode et une condensation, permettant une datation bien antérieure à l’accident d’un état dégénératif sévère manifeste.
La société ajoute que de multiples explorations radiologiques et morphologiques ont été réalisées après l’accident et n’ont mis en évidence aucune lésion ostéo-articulaire radiologiquement décelable et potentiellement imputable à l’accident.
La SAS [2] se fonde également sur les avis du 25 février et du 13 avril 2021 de son médecin de recours, le docteur [V], qui met en doute l’existence du syndrome algoneurodystrophique en l’absence d’oedème, de troubles trophiques mentionnés par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré ou d’amyotrophie du membre inférieur gauche qui est surprenante selon lui, avec des amplitudes articulaires de la cheville et du pied gauches diminuées de moitié par rapport au côté droit.
Enfin, la SAS [2] reprend les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal ayant estimé qu’il existe un état antérieur post-traumatique et/ou dégénératif sévère manifeste, que des phénomènes douloureux sont survenus très à distance de l’accident, qualifiés de syndrome algodystrophique, sans éléments de diagnostic formels et, qu’en définitive, la situation est caractéristique d’un traumatisme bénin ayant dolorisé un état antérieur sévère de sorte que le taux d’incapacité à retenir est tout au plus de 5 %, la cohorte médicale rapportée comme un état séquellaire devant être mise en rapport avec un état antérieur.
De première part, la notion d’algodystrophie de la cheville gauche et du genou compliquant une fracture du talus gauche (ndr : astragale) figure expressément dans un certificat médical de prolongation du 15 juillet 2020, lequel a donné lieu le 22 juillet 2020 à une décision de prise en charge d’une nouvelle lésion, notifiée à l’employeur le 22 juillet 2020 (cf pièce caisse n°4 bis) et cette prise en charge n’a pas été contestée.
La motivation de la commission médicale de recours amiable reprise dans l’avis médico-légal du 13 avril 2021 du docteur [V] (pièce Mix’Buffet n° 8 – page 1) indique en outre : 'Il n’y a effectivement pas d’explication à la survenue d’algoneurodystrophie mais elle est manifeste. A l’examen, la palpation reste difficile, il n’y a pas d’amyotrophie du membre inférieur gauche mais il existe des troubles trophiques à type de dépilation de la cheville gauche'.
Il ne peut donc être contesté à l’occasion de la notification du taux d’incapacité permanente après consolidation, le rattachement du syndrome algoneurodystrophique à l’accident du travail initial du 21 juin 2017.
De seconde part, le guide barème précité prévoit trois hypothèses pour la prise en compte dans l’évaluation des séquelles d’un état antérieur :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
L’état antérieur allégué consécutif à un traumatisme ou un état dégénératif spontané réside dans une ostéo-nécrose sévère de l’astragale (nouvellement dénommé 'talus') antérieure à l’accident, qui n’est documentée que par des radiographies et un examen tomodensitométrique qui n’ont été réalisés qu’après l’accident.
S’il est exact qu’un traumatisme bénin, encore que le pied de l’assuré ait été heurté par un chariot élévateur en mouvement, est venu doloriser un état antérieur dégénératif sévère, rien ne permet de retenir que cet état antérieur était connu avant l’accident, faute notamment d’examens exploratoires réalisés avant le 21 juin 2017 dans le but d’en déterminer la cause et/ou un traitement.
À ce titre, la caisse a produit un avis complémentaire de son service médical du 16 décembre 2022 (pièce caisse n° 13) selon lequel : 'Nous sommes chez un assuré préparateur cuisson depuis 2015 sans arrêt de travail. Dès lors si l’antécédent médical est réel et certain, il n’en n’est pas moins réel et certain que dans les suites de son accident, une prise en charge médicale lourde a été mise en oeuvre par ses soignants. Les séquelles ne sont pas à mettre en rapport avec un état antérieur qui n’était pas symptomatique'.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin au plan médico-légal d’ordonner une expertise, le taux médical de 40 % accordé à M. [B] [L] dans les suites de son accident du 21 juin 2017 est justifié et le jugement sera infirmé.
Enfin, le taux socio-professionnel de 9 % n’a pas été contesté, ni en première instance, ni en appel.
2 – Sur les dépens.
La société [2] succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 21/00218 rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [2] le taux médical de 40 % qui lui a été notifié le 24 novembre 2020, accordé à M. [B] [L] consécutivement à son accident du travail du 21 juin 2017.
Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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