Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 31 mai 2023, N° 22/01623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social, SAS CALICEO |
Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°25/148
N° RG 23/02403 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRYA
MT/AFR
Décision déférée du 31 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/01623)
Mme REGIMBEAU
[S] [U] [K]
C/
SAS CALICEO
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [S] [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8089 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
SAS CALICEO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [U] [K] a été mise à la disposition de la Sas Calicéo par deux contrats successifs du 15 janvier au 25 janvier 2017 puis du 8 février au 13 février 2017 en qualité d’esthéticienne. Puis, la société Calicéo l’a engagée dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à compter du 28 février 2017 et jusqu’au 21 mai 2017. Le 12 juillet 2017, la relation de travail a évolué en contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs, d’attractions et culturels. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 1er février 2018, la société a notifié à la salariée un avertissement pour non-respect de son obligation de pointage puis le 3 mai 2018, un nouvel avertissement pour non-respect des objectifs de vente et implication défaillante dans ses fonctions.
Le 9 juillet 2018, un troisième avertissement lui a été adressé suite à des plaintes de clientes en raison de la mauvaise qualité des prestations.
Le 27 septembre 2018, la société a convoqué Mme [U] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2018.
Le 12 octobre 2018, Mme [U] [K] a été licenciée pour faute grave.
Mme [U] [K] a saisi, le 2 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le versement de dommages et intérêts.
L’affaire a été radiée le 1er décembre 2021 et réinscrite au rôle le 20 octobre 2022.
Par jugement en date du 31 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté Mme [U] [K] de l’intégralité de ses demandes.
— débouté la S.A.S Caliceo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [U] [K] aux entiers dépens.
Mme [U] [K] a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2023, en énonçant dans à sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 3 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— statuant à nouveau
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 738,49 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 661,40 euros au titre du préavis ;
— 166,14 euros au titre des congé payés y afférents
— 3 322 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— ordonner que les intérêts au taux légal se décomptent à compter de la saisine du conseil avec capitalisation de ces intérêts ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi 9 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] [K] conteste la gravité de la faute reprochée au motif que les comportements retenus comme fautifs ne sont pas datés, que les attestations établies après le licenciement ne sont pas probantes puisque l’une a été établie par le nouveau directeur de la société qui n’a pas été témoin des faits et l’autre mensongère par M.[X]. Elle en déduit que le licenciement prononcé ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Elle soutient que les périodes d’intérim doivent être prises en considération pout calculer son ancienneté dans la société.
Dans ses dernières écritures en date du 19 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas Caliceo demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
— en conséquence,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que les quatre manquements reprochés à Mme [U] [K] caractérisent une faute grave fondant le licenciement alors que trois faits fautifs sont survenus au cours de la même année, que trois avertissements avaient déjà été notifiés à la salariée et que l’absence de mise à pied conservatoire n’est pas de nature à remettre en cause le motif du licenciement. Elle soutient que les interruptions entre la fin du contrat de mise à disposition et la signature du contrat à durée indéterminée et entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée empêchent de retenir une ancienneté avant le 12 juillet 2017. Elle discute le montant des indemnités et des dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce le motif est énoncé dans les termes suivants :
'Madame,
Vous avez été sanctionnée par 3 avertissements depuis le 1°' février 2018.
Pour mémoire, le 1er avertissement venait sanctionner votre non-respect de votre obligation de pointage comme vous impose l’article 7 du règlement intérieur et les dispositions de votre contrat de travail.
Nous vous avions déjà rappelé que contractuellement vous vous étiez engagée à :
— A respecter les prescriptions réglementaires en vigueur dans l’établissement.
— A observer les horaires de travail qui seront fixés par l’employeur.
— A se conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représentant.
Or, à l’analyse des relevés de vos pointage et de vos plannings de travail, nous avons constaté que vous ne pointiez plus vos horaires depuis le mois de juin 2018, et que par ailleurs, vous quittiez régulièrement votre poste avant la fin de votre travail.
Nous vous rappelons que l’obligation générale de justification du temps de travail du personnel s’applique à tous les types d’horaires et concerne tous les salariés sans exception.
Le 3 mai 2018, vous aviez été sanctionnée par un 2ème avertissement pour ne pas avoir atteint l’objectif minimum de ventes depuis 4 mois, et pour votre implication défaillante dans votre fonction.
Enfin, le 2 juillet dernier, après plusieurs plaintes de clientes qui ont manifesté leur mécontentement relatif à la mauvaise qualité de vos prestations, nous avions été contraints de vous avertir une nouvelle fois pour non-respect des consignes de travail et des protocoles de soins.
Ces avertissements, dont le but était de vous faire prendre conscience de la perturbation que générait votre comportement laxiste dans l’organisation et le bon fonctionnement du service et de vous inciter au respect strict de vos obligations professionnelles n’ont pas été suivis d’effet, puisque nous constatons que vous avez persisté dans une attitude contraire à ce que nous sommes en droit d’exiger de nos esthéticiennes :
— Vous utilisez votre téléphone portable lorsque vous êtes en poste en infraction avec le règlement intérieur et les notes de service édictés par la Direction,
— Vous ne portez pas la tenue THALGO en soin comme à l’accueil en contradiction avec les prescriptions de l’article 12 du règlement intérieur,
— vous avez réceptionné des colis THALGO que vous avez mis en vitrine sans aucune vérification du bon de livraison ni affichage des prix,
— A nouveau, des clientes ont porté à notre connaissance leur mécontentement a votre égard, mécontentement auquel s’ajoute celui de vos collègues, qui ne supportent plus votre comportement
Vous êtes consciente que l’activité du centre se situe dans un secteur hautement concurrentiel, et que chaque salarié doit adopter dans l’exercice de son travail toute la rigueur et le sérieux permettant d’offrir à la clientèle un service de qualité correspondant à des attentes et correspondant à l’image que CALICEO souhaite donner à cette clientèle.
Par contrat de travail, vous aviez été informée que l’accueil offert à la clientèle constitue un élément essentiel de votre prestation de travail et que tout manquement de votre part était susceptible de vous exposer à une sanction disciplinaire.
Votre persistance à ne respecter ni les consignes de travail, ni les prescriptions règlementaires du centre constituant un manquement grave à vos obligations professionnelles, nous a contraint à envisager la rupture définitive de nos relations contractuelles et à vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 octobre 2018 à 10 heures.
Alors que vous étiez présente sur site, vous avez pris la décision de ne pas vous présenter à cet entretien, bien que celui-ci soit institué par le code du travail à titre de garantie et d’opportunité pour la salariée de s’expliquer sur les griefs reprochés.
Toutefois, votre défection, non justifiée par un cas de force majeure, nous autorise à poursuivre la procédure engagée et n’a pas pour effet de priver votre licenciement de cause réelle et sérieuse.
Malgré l’absence de discussion, nous avons pris le temps de vérifier la réalité et le sérieux des nombreux manquements qui vous sont reprochés, et en conséquence, nous prononçons votre licenciement pour faute grave reposant sur le non-respect répété de vos obligations professionnelles engendrant pour le centre de nombreuses et graves répercussions tant sur vos collègues de travail et le fonctionnement du service, que sur la clientèle.
Votre licenciement est prononcé à la date de la présente, sans préavis ni indemnités, date à laquelle sera arrêté votre solde de tout compte.'
L’employeur reproche donc à la salariée l’utilisation du téléphone portable alors qu’elle est en poste, le fait qu’elle ne porte pas la tenue en soin comme à l’accueil, la mise en place de colis en vitrine sans vérification du bon de livraison ni de l’affichage des prix, le mécontentement de clientes et de collègues.
Les 3 avertissements ayant purgé le pouvoir disciplinaire de l’employeur, celui-ci ne peut fonder le licenciement que sur des faits dont il a eu connaissance postérieurement au dernier avertissement.
— Sur l’utilisation du téléphone portable :
A l’appui de ce grief non daté, l’employeur produit :
Une note de service du 6 avril 2018 adressée à l’ensemble du personnel demandant que les salariés déposent impérativement leur téléphone mobile dans leur casier vestiaire en mode éteint ou silencieux, visant le règlement intérieur du 15 novembre 2006.
Un courrier du directeur de la société du 17 juillet 2018 informant Mme [U] [K] qu’il revenait sur l’autorisation donnée d’utiliser son téléphone portable de manière restreinte et occasionnelle après la demande de la salariée formalisée le 4 juin 2018 et lui demandant de se conformer à la note de service du 6 avril 2018, en raison du non-respect par la salariée de ses recommandations pour une utilisation en dehors des temps de soin, discrète et urgente.
Une attestation de M.[D], directeur de la société à la date du 8 octobre 2021, qui indique cependant avoir pris ses fonctions en novembre 2018, soit postérieurement au licenciement de Mme [U] [K] de sorte que, n’ayant pas travaillé avec celle-ci, il n’a pu constater directement le comportement de celle-ci et ne fait que relater des propos attribués à des salariés. Cette attestation n’est donc pas probante.
Une seconde attestation de M.[X], coordinateur auprès de la direction de la société, qui fait état d’un entretien avec Mme [U] [K] ' courant septembre’ au cours duquel il a évoqué son attitude au travail, notamment lorsqu’elle utilisait son téléphone portable en plein soin. Cette attestation qui ne fait référence à aucune date quant au comportement reproché dans des termes imprécis n’est pas davantage probante.
Ce grief qui n’est ni daté ni circonstancié sera donc écarté.
— Sur le port de la tenue de travail :
Au soutien de ce grief, l’employeur produit:
— l’attestation de M.[D], directeur, qui n’était pas en fonction en même temps que la salariée de sorte que ses affirmations ne sont pas probantes.
— l’attestation de M.[X], coordinateur, qui indique avoir rappelé à la salariée le caractère obligatoire du port de la tenue de travail sans référence à une date précise à laquelle ce manquement aurait déjà été constaté.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
— Sur la mise en place de colis dans la vitrine sans vérification du bon de livraison ni des prix affichés en vitrine :
A l’appui de ce grief non daté, l’employeur produit un avertissement du 3 mai 2018 pour manquement à son objectif de ventes mensuelles minima au cours des quatre derniers mois. Le document indique une remise en main propre contre décharge dont l’employeur ne justifie cependant pas.
Mme [U] [K] conteste avoir reçu notification de cet avertissement et produit la liste des ventes mensuelles qu’elle a effectuées en décembre 2017 puis de mars 2018 à septembre 2018.
En délivrant cet avertissement, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et le grief mentionné ne peut justifier la rupture sauf à ce qu’il soit démontré une réitération, ce qui n’est pas le cas.
— Sur le mécontentement de clientes et de collègues :
Au soutien de ce grief non daté, l’employeur verse à la procédure:
— l’avertissement du 9 juillet 2018 adressé à la salariée au motif du mécontentement exprimé en peu de temps par plusieurs clientes quant aux prestations effectuées par la salariée, visant notamment un massage polynésien le 23 juin 2018 à 11 heures sans prise en compte des informations données par la cliente sur ses difficultés de santé (hernie hiatale, entorse de la cheville) pour adapter le soin.
— l’attestation établie par M.[X] qui déclare que les clients ne cessaient de se plaindre des prestations de la salariée sans préciser les événéments auxquels il fait référence.
Mme [U] [K] conteste avoir reçu notification de cet avertissement et produit des attestations de clientes satisfaites de ses prestations et deux livres d’or.
Il n’est justifié d’aucun fait que la cour pourrait analyser postérieur à l’avertissement emportant épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Aucun des griefs mentionnés par la lettre de licenciement n’étant établi, la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir pour faute grave du salarié ni pour cause réelle et sérieuse. Par infirmation du jugement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Mme [U] [K] peut prétendre à l’indemnité de préavis. Celle-ci doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période considérée, soit un mois pour la catégorie professionnelle dont elle relève, la somme de 1 611,40 euros, outre la somme de 161,14 euros au titre des congés payés afférents.
Elle peut également prétendre à l’indemnité de licenciement calculée sur la base d’un salaire de 1 611,40 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L.1251-38 du code du travail, pour calculer l’ancienneté de la salariée, il y a lieu de prendre en considération la durée des missions accomplies au sein de la société Calicéo utilisatrice au cours des trois mois précédant son recrutement, sans distinguer qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Mme [U] [K] a été mise à disposition par la société Proman 115 de la société Calicéo par deux contrats successifs à compter du 15 janvier 2017 puis du 8 février 2017, a été ensuite engagée à partir du 8 mars 2017 selon contrat à durée déterminée jusqu’au 27 mai 2017 avant d’être engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2017.
Il y a donc bien eu une interruption entre le dernier contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée de sorte que l’ancienneté au titre des contrats à durée déterminée ne doit pas être prise en considération.
La salariée ne peut donc se prévaloir d’une ancienneté qu’à compter du 12 juillet 2017 et jusqu’au 12 octobre 2018, date de son licenciement, soit une année et trois mois.
Il sera fait application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail plus favorables au salarié que la convention collective stipulant que l’indemnité de licenciement allouée au salarié justifiant d’une année d’ancienneté révolue, est égale à un cinquième de mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
L’indemnité de préavis doit correspondre au salaire qui aurait été celui du salarié pendant la période de préavis.
En considération d’un salaire de 1 611,40 euros et de l’ancienneté d’une année complète et trois mois de la salariée et de la durée de préavis de deux mois, il lui sera alloué la somme de 570,70 euros (1 611,40 x 1/4 + 1 611,40 x 1/4 x 5/12= 402,85+ 167,85=570,70) au titre de l’indemnité de licenciement.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que l’une ou des parties refuse la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, que le juge peut proposer, celui-ci octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau.
Eu égard à l’ancienneté de Mme [U] [K] d’une année complète dans la société Calicéo qui compte au moins 11 salariés, le montant des dommages et intérêts est compris au minimum entre un mois de salaire et au maximum deux mois.
La perte de son emploi a causé un préjudice à Mme [U] [K] qui a justifié avoir bénéficié des indemnités Pôle Emploi jusqu’en novembre 2021, soit pendant trois années. En considération de son salaire de 1 611,40 euros, de son ancienneté récente dans la société et du défaut de justification de la situation professionnelle actuelle, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 3 222 euros correspondant à deux mois de salaire ( 1 611,40 x 2=3 222).
Les condamnations de nature salariale seront assorties au taux légal à compter de l’accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 7 juin 2023 et les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Par application de l’article 1243-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, à compter de leur cours et par année entière.
Sur les demandes accessoires
L’action de Mme [U] [K] étant bien fondée, il convient d’infirmer les dispositions relatives aux dépens en première instance. La société Calicéo succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [U] [K] qui sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sera déboutée dès lors que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle ne justifie pas de ce qu’elle supporterait le coût de frais irrépétibles qui n’auraient pas été pris en charge ; alors en outre que les dispositions de l’article 37 ne peuvent profiter qu’à son conseil.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Infirme la décision du conseil des prud’hommes de Toulouse du 31 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [S] [U] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Calicéo à payer à Mme [S] [U] [K] les sommes de :
— 570,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 611,40 au titre de l’indemnité de préavis, outre 161,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 222 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les condamnations de nature salariale seront assorties au taux légal à compter du 7 juin 2023 et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de leur cours et par année entière,
Déboute Mme [U] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Calicéo aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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