Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 3 avril 2025, n° 23/02403
CPH Toulouse 31 mai 2023
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CA Toulouse
Infirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des fautes reprochées

    La cour a estimé que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité de licenciement en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, étant donné que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la perte d'emploi a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit au remboursement des dépens suite à la décision favorable

    La cour a décidé que la société Calicéo, ayant succombé, devait rembourser les dépens de première instance et d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 3 avril 2025, Mme [S] [U] [K] conteste son licenciement pour faute grave par la SAS Calicéo, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait déboutée. La juridiction de première instance avait considéré que les fautes reprochées étaient justifiées. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a conclu que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, notamment en raison de leur caractère non daté et imprécis. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS Calicéo à verser des indemnités à Mme [U] [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/02403
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02403
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 31 mai 2023, N° 22/01623
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

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