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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 mai 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-64
N° RG 26/00284 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WN2N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel reçu le 12 Mai 2026 formé par Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [J] [A] épouse [D]
née le 03 Octobre 1963 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisée au Centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 7 mai 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
Enl’absence de [J] [A] épouse [D], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Lucie MARCHIX, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [M] [D], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
A l’audience publique du 18 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Mai 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2026, Mme [J] [D] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son mari, M. [M] [D].
Le certificat médical du 26 avril 2026 du Dr [E] [O] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi chez Mme [J] [D] la présence d’une apparition depuis 10 jours d’excalation de l’humeur, de loghorrée incohérente, de propos délirant, d’insomnie sans fatigue, d’instabilité comportementale à domicile, d’une ambivalence aux soins et d’une imprévisibilité comportementale. Mme [D] souffrait d’un trouble psychiatrique chronique, en rupture de traitement depuis deux semaines. Les troubles ne permettaient pas Mme [J] [D] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 26 avril 2026 du Dr [F] [Z] a établi la présence d’une décompensation maniaque d’une bipolarité, d’un délire, d’une rupture de traitement, d’une anosognosie chez Mme [J] [D]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] [D] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 26 avril 2026 du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 3], Mme [J] [D] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 27 avril 2026 à 11 heures 55 par le Dr [C] [T] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 29 avril 2026 à 11 heures 45 par le Dr [I] [P] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 29 avril 2026, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 2 mai 2026 par le Dr [C] [T] a décrit une patiente toujours très désorganisée sur le plan comportemental, l’entretien ne permettait pas d’obtenir de réponses aux questions posées, les réponses étaient systématiquement délirantes ou à côté. Mme [D] présentait des difficultés à l’alimentation et à l’hygiène du fait de sa désorganisation, avait des bizarreries comportementales (mettait par exemple ses chaussures dans la cuvette des toilettes). L’altération du contact avec la réalité était marquée. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [J] [D] relèvait de l’hospitalisation complète.
Dans le certificat médical du 5 mai 2025, le Dr [I] [P] indiquait que l’état de santé de Mme [J] [D] ne permettait pas son audition en raison d’une désorganisation psychique, d’un discours désorganisé, délirant et d’une instabilité motrice avec troubles du comportement.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2026, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 7 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [J] [D] a interjeté appel de l’ordonnance du 7 mai 2026 par email adressé par son avocat au greffe de la cour d’appel de Rennes le 12 mai 2026.
Le conseil de Mme [J] [D] a sollicité l’infirmation de la décision rendue et la mainlevée immédiaitre de la mesure d’hospitalisation sans consentement. Il a fait état des irrégularités suivantes :
1) Selon les articles L. 3211-12-2 et R. 3211-12 5°b du Code de la santé publique, l’avis médical motivé relatif à l’audition du patient est rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins et doit indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacle à l’audition du patient. En l’espèce, le médecin ayant rédigé le certificat médical d’incompatibilité est également l’auteur du certificat médical de 72 heures. L’avis médical motivé de saisine du JLD ne justifiait pas suffisamment de l’impossibilité pour Mme [D] d’être présente à l’audience. Ainsi, Mme [D] a perdu la chance d’être examinée par un médecin neutre vis-à-vis de son état de santé, constituant un grief justifiant la mainlevée de l’hospitalisation.
2) La prise en charge de Mme [J] [D] pourrait faire l’objet d’une autre prise en charge qu’une hospitalisation complète et continue. Un certificat médical actualisa sera nécessaire.
Dans le certificat médical de situation du 18 mai 2026, le Dr [L] [Y] a décrit une patiente admise pour décompensation thymique d’une pathologie connue dans un contexte de rupture de soin. Il notait une amélioration partielle des troubles avec en particulier résolution des troubles du comportement. Il restait des éléments d’anosognosie de la pathologie avec une adhésion partielle au soin et au traitement qui justifiaient le maintien de l’hospitalisation complète et continue.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience du 18 mai 2026 , Mme [D] étant absente et l’hopital indiquant ne pas avoir eu connaissance de la convocation, l’affaire a été renvoyée au 21 mai 2026.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe une décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 3] du 19 mai 2025 mettant fin à la mesure à compter de ce jour.
A l’audience du 18 mai 2026, Mme [D] ne s’est pas présentée, son conseil a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur le fait que l’appel est devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur de l’établissement de soins du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 3] en date du 19 mai 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [J] [D], l’appel de l’intéressée est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Mme [J] [D] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 21 Mai 2026 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [A] épouse [D] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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