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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEP3
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.C.I. CLV Concept
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. Vacquieres Carrelage – Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 807 990 296 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Condamné la SCI CLV Concept à payer à la société Vacquieres Carrelage la somme de 4 442,01 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ;
Débouté la SCI CLV Concept de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné la SCI CLV Concept aux dépens ;
Condamné la SCI CLV Concept à payer à la société Vacquieres Carrelage la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI CLV Concept a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la société Vacquieres Carrelage par déclaration d’appel du 23 février 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024, réitérées le 20 septembre 2024, la société Vacquieres Carrelage a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 901 et suivants et 514 et 523 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger que la mention d’une adresse erronée dans le cadre de la déclaration d’appel est une cause de nullité de ladite déclaration ;
Juger que la mention d’une adresse erronée dans le cadre de la déclaration d’appel cause un grief en ce qu’elle ne permet pas de pourvoir à l’exécution des décisions de justice à venir ;
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel n°24/00932.
A titre subsidiaire,
Juger la demande de consignation non fondée et irrecevable ;
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution de la décision dont appel.
En tout état de cause :
Condamner la SCI CLV Concept à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 19 août 2024, la SCI CLV Concept demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des article 524 alinéa 3 et 521 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
Constater la régularité de la déclaration d’appel du 23 février 2024 n°24/00932;
Rejeter la demande de la société Vacquieres Carrelage de nullité de la déclaration d’appel ;
Reconventionnellement,
L’autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 16 novembre 2023 dont appel ;
Rejeter la demande de la société Vacquieres Carrelage de radiation du rôle de l’affaire ;
Rejeter la demande de la société Vacquieres Carrelage formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 24 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’acte de signification du 23 février 2024
L’article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 (…).
L’article 54 du même code ajoute que « (…) A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement » ;
Sur le fondement de ces textes, la société Vacquieres Carrelage sollicite que la déclaration d’appel du 23 février 2024 soit annulée au motif que l’adresse de l’appelante est erronée. Elle se prévaut du procès-verbal de recherche infructueuse dressé le 8 février 2024 par la commissaire de justice qui n’a pu procéder à la signification du jugement car le nom de la SCI CLV Concept n’apparaissait nulle part (pièce n°8).
Toutefois, la SCI CLV Concept justifie suffisamment qu’elle a bien son adresse au [Adresse 3] à [Localité 2] (Hérault) [Localité 2], en produisant les pièces suivantes :
Le répertoire Sirene de l’Insee mentionne cette adresse (pièce 2) ;
L’attestation de résidence fiscale du 1er juillet 2024 de la direction générale des finances publiques mentionne également cette adresse (pièce 3) ;
La régie des eaux adresse également ses factures à cette adresse notamment pour la participation financière à l’assainissement collectif en mars 2024 (pièce 4) ;
Le crédit agricole, établissement bancaire de la SCI CLV Concept lui adresse également les courriers à cette adresse (courrier du 13 mai 2024 ; pièce 5).
Ces éléments établissent que le siège social de la SCI CLV Concept est resté inchangé depuis sa constitution et est toujours actif.
La société Vacquieres Carrelage sera donc déboutée de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SCI CLV Concept n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du 16 novembre 2023 pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de la société Vacquieres Carrelage.
Elle n’allègue par ailleurs pas que sa situation personnelle la mettrait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision de condamnation.
Elle réclame de pouvoir consigner les sommes dues.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure de consignation : l’article 514-5 du code de procédure civile n’offre cette possibilité qu’au premier président dans le cadre de l’arrêt de l’exécution provisoire. Il convient donc de rejeter cette demande.
En l’état, et en l’absence de tout commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par la société Vacquieres Carrelage.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SCI CLV Concept sera condamnée aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Vacquieres Carrelage de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01003 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par la SCI CLV Concept ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Condamnons la SCI CLV Concept aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel ;
Condamnons la SCI CLV Concept à payer à la société Vacquieres Carrelage la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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