Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 23/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01166 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6KY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 janvier 2023 – JCP de Bobigny – RG n° 21/03464
APPELANTS
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (HAÏTI)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (HAÏTI)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Jean-Richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702
INTIMES
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11] (HAITI)
[Adresse 5]
[Localité 10]
et
Association EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE PREPARATEUR DES BRECHES
immatriculée sous le numéro RNA W931002506
[Adresse 1]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 2 février 2007, la SCI Gid a conclu un contrat de bail d’une durée de 9 ans avec M. [A] [B], M. [S] [H], M. [S] [X], Mme [L] [C], Mme [K] [D] [Y] et le Centre missionnaire évangélique de Jésus Christ (ci-après nommé Eglise protestante évangélique réparateur des brèches) pour des locaux sis [Adresse 8] [Localité 9], notamment garanti par deux contrats de cautionnement conclus le 2 août 2007 par M. [O] [F] et par Mme [J] [F].
Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts des preneurs et condamné solidairement l’association en sa qualité de locataire, MM. [B], [H], [X] et Mmes [C] et [Y] en leur qualité de preneurs et cautions, ainsi que Mmes [R] [P] et [J] [F] en leur qualité de cautions solidaires au paiement des sommes de 113.628,92 euros au titre des loyers dus jusqu’à la fin de la période triennale en cours, soit jusqu’au 1er août 2016, et de 30 799,23 euros au titre de l’arriéré de loyers au 19 mars 2014, majorée de 10%, avec intérêts au taux de 15% l’an à compter de son exigibilité.
Mme [J] [F] a fait l’objet d’une demande de saisie des rémunérations à la requête de la SCI Gid en exécution du jugement du 23 novembre 2016 pour un montant total à recouvrer de 201.496,42 euros.
Par actes d’huissier des 6 et 11 août 2020, Mme [J] [F] et M. [O] [F] ont fait assigner l’association Eglise protestante évangélique réparateur des brèches et M. [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 201.496,42 euros à titre d’indemnité, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions, l’association Eglise protestante évangélique réparateur des brèches et M. [A] [B] ont demandé au tribunal de dire que l’action des demandeurs est éteinte compte-tenu du respect par les défendeurs du protocole d’accord transactionnel signé le 3 septembre 2021 et de la mainlevée des saisies rémunérations et de débouter en conséquence les demandeurs de leurs demandes. Ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif de leurs demandes, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Déclare sans objet la demande de rejet du sursis à statuer dès lors que ce dernier n’a pas été maintenu par l’association Eglise protestante évangélique réparateur des brèches et M. [A] [B];
Déboute Mme [J] [F] et M. [O] [F] de leurs demandes ;
Déboute M. [A] [B] et l’association Eglise protestante évangélique réparateur des brèches de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [J] [F] et M. [O] [F] à payer à M. [A] [B] et l’association Eglise protestante évangélique réparateur des brèches la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [F] et M. [O] [F] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 3 janvier 2023 par Mme [J] [F] et M. [O] [F],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 février 2024 par lesquelles Mme [J] [F] et M. [O] [F] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement contentieux rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a:
' Débouté Madame [J] [F] et Monsieur [O] [F] de leurs demandes visant à ce que la caution soit indemnisée par le débiteur principal lorsqu’elle est poursuivie en
justice pour le paiement au motif que les consorts [F] n’ont pas démontré les sommes effectivement payées par Madame [J] [F] dans l’intérêt des défendeurs ;
' Condamné Madame [J] [F] et Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [A] [B] et l’Association Église Protestante Évangélique Réparateur des Brèches la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné Madame [J] [F] et Monsieur [O] [F] aux entiers dépens; et
' Plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief aux appelants selon les moyens qui seront développées dans les conclusions.
ET STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTER les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [B] et l’Association Église Protestante Évangélique Réparateur des Brèches à payer aux époux [F] la somme de 12.014,81 euros à titre d’indemnité suite aux saisies pratiquées par la SCI GID ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [B] et l’Association Église Protestante Évangélique Réparateur des Brèches à verser aux époux [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [B] et l’Association Église Protestante Évangélique Réparateur des Brèches aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 juin 2023 aux termes desquelles M. [A] [B] et l’association Eglise protestante évangélique réparateur des brèches demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNER Monsieur [F] à verser aux intimés la somme de 3000 euros au titre de la présente instance
CONDAMNER Madame [F] à verser aux intimés la somme de 3000 euros au titre de la présente instance
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement des époux [F]
Le premier juge a débouté les époux [F] de leur demande en paiement fondée sur l’action récursoire de la caution contre le débiteur, aux motifs qu’aucune des pièces produites ne démontrait qu’une somme avait bien été saisie sur les comptes de Mme [F] avant le désintéressement complet de la SCI Gid et que le tribunal ne disposait d’aucun document lui permettant d’évaluer les sommes le cas échéant payées par la caution solidaire dont celle-ci pourrait effectivement, par une action récursoire, solliciter le remboursement aux débiteurs principaux en application de l’article 2309 du code civil.
Les époux [F] font grief au jugement entrepris d’avoir ainsi statué, et sollicitent la condamnation des intimés au paiement de la somme de 12.014,81 euros à titre d’indemnité suite aux saisies pratiquées par la SCI Gid, en faisant valoir que le protocole transactionnel du 3 septembre 2021 règle le litige entre le créancier et le débiteur principal d’une part, et entre la caution et le créancier d’autre part, mais en aucun cas le litige entre la caution et le débiteur principal. Ils soulignent que Mme [F] a effectivement fait l’objet de saisies sur ses rémunérations pour un montant total de 12.014,81 euros et s’est donc appauvrie, ce que démontre l’historique de l’affaire établi par le tribunal judiciaire de Senlis.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir qu’à défaut de règlements de leur part, l’action récursoire n’est ouverte, ni à M. [F], lequel n’est au demeurant pas concerné en ce qu’il ne figure pas au nombre des personnes condamnées par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en 2016, ni à Mme [F], qui ne prouve pas avoir fait l’objet de saisies des rémunérations au titre de la créance litigieuse, et alors que la saisie des rémunérations a fait l’objet d’une mainlevée transactionnellement prévue. Ils ajoutent que le protocole éteint toute réclamation entre toutes les parties, en ne distinguant pas entre elles, de sorte que Mme [F] a rénoncé à tous recours contre l’association et M. [B].
Aux termes de l’article 2309 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable en l’espèce, 'la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement (…)'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [F], en sa qualité de caution solidaire, a fait l’objet d’une procédure de saisie de ses rémunérations devant le tribunal judiciaire de Senlis à la requête de la SCI Gid en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 novembre 2016.
Devant la cour, elle justifie par la production de ses bulletins de salaire, mais également de l’historique de l’affaire édité par le greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Senlis, mentionnant comme créancier la SCI Gid, que la somme totale de 12.094,81 euros lui a été saisie à ce titre entre le mois de décembre 2020 et le mois d’octobre 2021.
Le 3 septembre 2021, un protocole transactionnel a été conclu entre la SCI Gid d’une part, et MM. [B], [H], [X], Mmes [C], [Y] épouse [H], [P], [F] et l’association 'Centre missionnaire évangélique de Jésus Christ’ d’autre part (identifiés comme 'les débiteurs'), lequel, après avoir rappelé en son préambule la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Bobigny le 23 novembre 2016 et le fait que 'les parties se sont rencontrées afin de s’accorder sur les modalités de paiement de la somme due par les débiteurs à la SCI Gid', stipule :
— en son article 1 intitulé 'modalités de remboursement de la dette', que la SCI Gid 'ramène à titre transactionnel’ le montant de la somme due à 140.000 euros, et prévoit un échéancier de règlement à échéance au 31 mars 2022 ;
— en son article 3 intitulé 'arrêt des procédure de saisie des rémunérations', que, 'dès encaissement de l’intégralité de la somme de 140.000 euros, la SCI Gid consentira à donner mainlevée des procédures de saisies des rémunérations mises en place à l’encontre de Mmes [C] et [F] ; concernant la saisie des rémunérations mise en place à l’encontre de Mme [F], un jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 26 octobre 2020 a autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de 196.942,57 euros ; le 14 décembre 2020, Mme [F] interjette appel de cette décision, procédure d’appel toujours pendante devant la cour d’appel d’Amiens ; une fois que la somme de 140.000 euros sera réglée, Mme [F] s’engage à se désister de son action devant la cour d’appel d’Amiens et s’engage à rembourser les frais d’avocat engagés par la SCI Gid dans le cadre de cette procédure à savoir la somme de 4920 euros’ ;
— en son article 4 intitulé 'renonciation à recours réciproques', que, 'moyennant la bonne exécution du présent accord et sous réserve du bon encaissement des fonds visés à l’article 1, les parties déclarent être remplies de leurs droits réciproques par le présent protocole et n’avoir aucune revendication de quelque nature que ce soit de part et d’autre au titre des loyers et charges impayés ; elles renoncent par conséquent expressément à toute réclamation, prétention, instance ou action quelconque actuelle et/ou à venir en relation avec les faits exposés en préambule du présent protocole'.
La notification de la mainlevée totale de la saisie des rémunérations de Mme [F] à l’employeur de cette dernière est intervenue le 12 novembre 2021.
Par courriel du 15 février 2022, la SCI Gid a répondu au conseil des époux [F] que des saisies sur le salaire de Mme [F] avaient été effectuées postérieurement à la signature du protocole d’accord du 3 septembre 2021 et qu’elle allait procéder au remboursement de la somme de 2.064,02 euros lorsque l’intégralité de la dette prévue par le protocole serait réglée soit à la fin du mois de mars 2022.
La SCI Gid a attesté le 11 avril 2022 que le protocole d’accord transactionnel signé le 3 septembre 2021 avait été respecté dans son intégralité et que la somme de 140.000 euros avait été réglée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [F] justifie avoir été prélevée de la somme totale de 12.014,81 euros au titre des saisies des rémunérations pratiquées à la requête de la SCI Gid, dont il convient toutefois de déduire la somme de 2064,02 euros au titre des saisies postérieures au protocole d’accord transactionnel, dans la mesure où elle ne conteste pas qu’elle a fait l’objet d’un remboursement par la SCI Gid. Elle est dès lors bien fondée à obtenir la restitution de la somme de 9950,79 euros auprès de M. [B] et de l’association Eglise protestante évangélique réparateur des brèches, débiteurs principaux ; le protocole transactionnel du 3 septembre 2021, ayant pour objet de régler le litige entre le créancier d’une part et les débiteurs principaux et cautions d’autre part, mais pas entre les cautions et les débiteurs principaux, ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action récursoire de la caution contre les débiteurs principaux.
En revanche, M. [F] n’est pas fondé en sa demande, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation par le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 novembre 2016, pas plus que d’une saisie des rémunérations.
Il convient dès lors, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de condamner in solidum M. [B] et l’église protestante évangélique réparateur des brèches à payer à Mme [J] [F] la somme de 9950,79 euros en remboursement des sommes versées à la SCI Gid.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [F] de ses demandes.
Sur les demandes de M. [B] et de l’association Eglise protestante évangélique réparateur des brèches de condamnation de M.et Mme [F] en paiement de la somme de 3000 euros chacun 'au titre de l’instance'
Devant la cour, les intimés forment les demandes de condamnation de M. [F] d’une part et de Mme [F] d’autre part en paiement de la somme de 3000 euros chacun 'au titre de la présente instance', mais ne forment aucun moyen au sujet de ces prétentions dans la partie 'discussion’ de leurs écritures, et ne précisent pas leur fondement.
En l’absence de démonstration du bien-fondé de leurs demandes, et alors que Mme [F] voit prospérer sa demande principale en paiement à leur encontre, il convient dès lors de les débouter de leurs demandes à ce titre, ajoutant au jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les intimés, parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, infirmant le jugement entrepris sur ce point, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris sur ce point, et condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [F] de ses demandes,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [A] [B] et l’Eglise protestante évangélique réparateur des brèches à payer à Mme [J] [F] la somme de 9950,79 euros en remboursement des sommes versées à la SCI Gid,
Déboute M. [A] [B] et l’Eglise protestante évangélique réparateur des brèches de leurs demandes de condamnation de M.et Mme [F] au paiement de la somme de 3000 euros chacun 'au titre de la présente instance',
Condamne in solidum M. [A] [B] et l’Eglise protestante évangélique réparateur des brèches à payer à Mme [J] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [A] [B] et l’Eglise protestante évangélique réparateur des brèches aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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