Infirmation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 juil. 2025, n° 25/04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04758 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLPI
Du 29 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [U]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 6] (ROUMANIE)
Actuellement retenu au
CRA du Mesnil-Amelot 2
comparant en personne
assisté de Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, choisi, présent,
et de Madame [D] [C], faisant fonction d’interprète, ayant prêté serment à l’audience, présente
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée parMe Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’obligation pour M. [X] [U] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 23/07/2025 notifié à l’intéressé le même jour ;
Vu l’arrêté de ce préfet du 23/07/2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour à 17h23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26/07/2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
Vu la requête de M. [X] [U] du 27/07/2027 tendant à l’irrégularité de la procédure,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’ordonnance du 27/07/2025 du juge du tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
— Déclaré la procédure régulière,
— Retenu la légalité de la rétention,
— Déclaré « irrecevable » la requête en prolongation de la rétention,
— Rejeté la demande d’assignation à résidence,
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [U] pour 26 jours;
Vu l’appel de M. [X] [U] du 28/07/2025 à 13h35 enregistré sous le numéro RG 25/04758 ;
A l’audience du 28/07/2025 à 14 h M. [X] [U] a comparu assisté d’un interprète et d’un avocat
L’avocat de M. [X] [U] souligne que l’ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention. Il en déduit que cette erreur matérielle du juge constitue un grief pour son client et qu’il convient d’annuler cette décision. Il ne précise pas le fondement légal de la nullité soulevée. Il ajoute que la requête de M. [U] n’était pas tardive, que son client n’a pas été suffisamment informé du délai de recours et qu’il convient de déclarer sa demande recevable.
L’avocat de M. [U] ajoute que son client présente des garanties des représentation, qu’il vit en France depuis 2015, sa famille y est installée, il travaille et il justifie payer des impôts. Il ajoute que M. [U] ne présente aucune menace pour l’ordre public, il n’a jamais été condamné et l’accident de la circulation dans lequel il a été impliqué a donné lieu à un classement sans suite du procureur de la République. Il sollicite une assignation à résidence de son client qui a remis son passeport en cours de validité.
L’avocat de la préfecture répond que le moyen relatif à l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du juge n’est pas recevable puisqu’il a été soulevé après l’expiration du délai d’appel. Il demande à la cour de corriger cette erreur matérielle.
L’avocat de la préfecture demande la confirmation de la décision ayant déclaré irrecevable la requête de M. [U], faite hors délai.
Au titre de l’assignation à résidence, l’avocat de la préfecture soutient que M. [U] ne dit pas la vérité dès lors qu’il ne parle pas le français. Il soutient que M. [U] vit essentiellement en Roumanie et travaille parfois en France. Il relève que le passeport a bien été remis à la police mais que les garanties de représentation ne sont pas suffisantes pour justifier une assignation à résidence. Il demande la confirmation de l’ordonnance et précise que la préfecture a bien demandé un billet d’avion pour M. [U] vers la Roumanie.
M. [X] [U] a eu la parole en dernier, il a précisé qu’il trouve cette procédure anormale, qu’il respecte la loi, qu’il n’a jamais été condamné. Il précise qu’il habite en France avec sa famille depuis 2015, qu’il aide sa famille pour payer la maison, qu’il a toujours travaillé sans interruption et qu’il paye ses impôts. Il conteste faire des voyages entre la France et la Roumanie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (')
Les parties relèvent que l’ordonnance attaquée est affectée d’une erreur matérielle en ce que le dispositif de l’ordonnance déclare irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative alors que les motifs du jugement énoncent la décision inverse et que la rétention est effectivement prolongée.
Il convient en conséquence de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance du 27 juillet 2025.
A la suite de cette rectification, la nullité soulevée par l’avocat de M. [U], est inopérante.
Surtout, elle a été soulevée à l’audience après l’expiration du délai d’appel de 24 heures sorte qu’elle n’est pas recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la demande d’assignation à résidence
Les textes applicables sont les suivants :
Article L 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Article L 742-3 du CESEDA : Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Article L 743-13 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le préfet, M. [U] ne présente aucune menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’est justifié d’aucune condamnation pénale. Il résulte de la lecture de la procédure pénale que M. [U] a été impliqué dans un accident de la circulation ne donnant lieu à aucune poursuite pénale.
M. [U] justifie avoir remis son passeport en cours de validité (expiration le 10 août 2030) aux fonctionnaires de police du centre de rétention le 27 juillet 2025 à 15h08.
De plus, M. [U] justifie des garanties de représentation suivantes :
— Il travaille pour la société Pop Bat depuis janvier 2021 (contrat de travail et bulletins de salaires jusqu’en juin 2025),
— Il justifie payer l’impôt sur le revenu en France (dernier avis d’imposition de 2024),
— Il vit en France avec son épouse (documents d’état civil roumains),
— Il réside à [Localité 5] dans une maison appartenant à sa fille et son gendre (titre de propriété et attestation d’hébergement).
Même si le préfet justifie avoir demandé un vol pour éloigner M. [U] vers la Roumanie, les justificatifs produits par M. [U] démontrent ses garanties de représentations et le respect de l’ensemble des conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence.
L’examen des autres moyens des parties ne présente donc pas d’utilité.
En conséquence, l’ordonnance du 27 juillet 2025 est infirmée et M. [U] est assigné à résidence dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Corrélativement la demande de prolongation de la rétention est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par une décision réputée contradictoire,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance du 27 juillet 2025 attaquée devant la cour en ce qu’il convient de supprimer, dans le dispositif de la décision, la phrase :
'Declarons la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable’ ;
Et de les remplacer par la phrase :
'Declarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable’ ;
ORDONNE que mention de la présente décision soit portée sur la minute de l’ordonnance et ses expéditions ;
DIT qu’il ne pourra être délivré copie de l’ordonnance sans mention de la présente rectification ;
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’ordonnance soulevée par M. [U] ;
INFIRME l’ordonnance du 27 juillet 2025,
ORDONNE la remise en liberté de M. [U] [X],
ASSIGNE à résidence M. [U] [X] au [Adresse 2] pendant 26 jours à compter du 26 juillet 2025 ;
ORDONNE à M. [U] [X] de se présenter une fois par semaine au commissariat de Police d'[Localité 5] ([Adresse 3]) pour justifier du respect de l’assignation à résidence ;
REJETTE la demande de prolongation de la rétention ;
Fait à [Localité 7], le mardi 29 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Julie MOUTY TARDIEU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Acquittement ·
- Timbre ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Délivrance ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Durée
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Assurance vie ·
- Mutuelle ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Décès
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Client ·
- Risque ·
- Souscription ·
- Information ·
- Titre ·
- Capital ·
- Situation financière ·
- Action
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Conservation ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Annulation ·
- Illicite ·
- Autorisation administrative ·
- Demande ·
- Provision
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Consultation ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune ·
- Adresses ·
- Client ·
- Profession judiciaire ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Église ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Caution ·
- Protocole ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Seigle ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Préavis ·
- Absence ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.