Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°66
N° RG 24/00868 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQLA
M. [Z] [F]
M. [G] [F]
C/
S.A.R.L. CLEMENTINE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2025
Le trois Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize mars deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Présidente de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [F]
né le 07 Septembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [F]
né le 16 Mai 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. CLEMENTINE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
.
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2013, [C] [F] a donné à bail à la société Rhodésia un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 7], destiné à l’exploitation d’une activité de 'bar-night-club spectacle'.
Ce bail a été conclu moyennant un loyer annuel fixé à 10 534 euros hors taxes, réglé trimestriellement par avance. Le 3 juin 2019, la société Rhodésia a cédé le fonds de commerce, comprenant le bail commercial à la société Clémentine.
Suite au décès de [C] [F] le 6 septembre 2019, ses trois enfants, MM. [G], [Z] et [P] [F] ont hérité du local commercial. Le 21 février 2021, M. [P] [F] a cédé ses parts à ses deux frères.
La société Clémentine, nouveau locataire s’est montrée défaillante dans le règlement de ses loyers et charges, sa dette s’élevant au 14 septembre 2022 à la somme de 33 234,86 euros.
Le 20 septembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la société Clémentine pour le paiement de la somme de 33 234,86 euros, correspondant aux arriérés de loyer et charges.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2022, MM. [Z] et [G] [F] ont fait citer en référé la société Clémentine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 24 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 20 octobre 2022 portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 7],
— ordonné à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de la société Clémentine et de tous occupants de son chef,
— condamné la société Clémentine à payer aux consorts [F] la somme provisionnelle de 33 234,86 euros, en deniers ou quittances, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er avril 2020 au 21 juin 2022,
— condamné la société Clémentine à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié, outre les charges, à compter du 20 octobre 2022,
— condamné la société Clémentine aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire,
— condamné la société Clémentine à verser à MM. [Z] et [G] [F] la
somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 13 février 2024, puis le 15 février 2024, la société Clémentine a interjeté appel de cette décision. Ces deux procédures enregistrées sous les n° de RG 24/868 et 24/923 ont été jointes sous le n° de RG 24/868 par ordonnance du président de la chambre le 26 février 2024.
MM. [Z] et [G] [F] ont présenté une demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Clémentine.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, ils demandent ainsi de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée par la société Clémentine en date du 15 février 2024,
— condamner la société Clémentine à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la société Clémentine demande de :
— la déclarer recevable en son appel interjeté le 15 février 2024,
Par voie de conséquence,
— débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— lui allouer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer comme de droit s’agissant des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 24 février 2023
MM. [F] soutiennent que l’appel de la société Clémentine est irrecevable, faisant valoir que :
— l’ordonnance du 24 février 2023 a été signifiée le 22 mars 2023 à la société Clémentine,
— le 14 avril 2023, le greffe de la cour d’appel de Rennes a émis un certificat de non-appel,
— la déclaration d’appel formée le 15 février 2024, soit près d’un an après la signification de l’ordonnance, est manifestement tardive.
En réponse aux objections de la société Clémentine, elle estime que la signification de l’ordonnance est valablement signifiée au siège social de la société.
La société Clémentine considère son appel recevable.
Elle indique s’être trouvée depuis 2020 dans l’impossibilité d’exploiter les locaux loués et soutient que son dirigeant n’a jamais été informé de la délivrance du commandement de payer du 20 septembre 2022 et de l’assignation délivrée le 4 novembre 2022.
En ce qui concerne son appel, elle estime que la signification réalisée le 22 mars 2023 est irrégulière, l’huissier n’ayant pas fait mention des diligences réalisées par ses soins pour s’assurer qu’elle serait touchée, alors qu’il savait que l’établissement était fermé, ce qu’il relève d’ailleurs dans le commandement de quitter les lieux. Selon elle, cette signification est affectée d’un vice de forme, lequel entraîne la nullité de l’acte, dans la mesure où cela lui fait grief, car elle n’a pu être avisée et exercer les voies de recours possibles. Elle soutient donc que le délai d’appel de 15 jours n’a pas commencé à courir.
L’article 490 du code de procédure civile dispose :
L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile énoncent qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le commissaire de justice a procédé le 22 mars 2023 à une signification de l’ordonnance de référé à la société Clémentine [Adresse 4] à [Localité 7], à l’étude du commissaire de justice.
Il mentionne :
'Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
vérification au Registre du commerce
courrier visible dans la boîte aux lettres de la Sarl Clémentine.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible en raison :
locaux fermés lors de notre passage
N’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude, sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté, le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.'
Il n’était pas démontré que la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile aurait été retournée, pour adresse incorrecte ou impossibilité de délivrance.
Le commissaire de justice peut valablement signifier un acte au siège de la personne morale et n’a pas l’obligation de rechercher à signifier l’acte à la personne du gérant.
Il convient de relever que la Sarl Clémentine :
— a été régulièrement assignée par acte remis à personne devant le juge des référés (cf mentions page 2 de l’ordonnance), ce qui contredit ses affirmations selon lesquelles son gérant n’a pas été informé de l’action engagée devant cette juridiction,
— a assigné les bailleurs, par acte du 5 janvier 2024, devant le juge de l’exécution, évoquant et communiquant d’ailleurs l’ordonnance de référé du 25 février 2023,
— a attendu le 13 février 2024 pour interjeter appel de ladite ordonnance.
Le commissaire de justice a vérifié le 22 mars 2023 la domiciliation de la société Clémentine à l’adresse du destinataire indiquée sur l’acte.
En effet:
— il a noté la présence d’une boîte aux lettres au nom de la Sarl Clémentine avec du courrier à l’intérieur, (alors que trois mois plus tard il relèvera une absence de nom sur la boîte aux lettres),
— la société Clémentine s’est vue signifier avant cet acte, en septembre 2022 (commandement de payer), puis en novembre 2022 (assignation) des actes à cette même adresse, et il est rappelé que la citation à comparaître devant le juge des référés a été signifiée à personne,
— il a vérifié le lieu du siège social de cette société au Registre du commerce, et ses vérifications sont de fait exactes, puisque les demandeurs à l’incident justifient par un extrait du BODACC que ce n’est qu’en décembre 2023, et donc 9 mois plus tard, que le siège social de cette société sera transféré [Adresse 5].
L’insuffisance des diligences réalisées lors de la signification de l’ordonnance de référé le 22 mars 2023 n’est pas démontrée.
À défaut de justifier d’un vice de forme de l’acte de signification du 22 mars 2023, lequel est donc parfaitement régulier, la société Clémentine, qui devait interjeter appel dans les quinze jours de cet acte, est irrecevable en ses déclarations d’appel formalisées les 13 et 15 février 2024.
— sur les frais irrépétibles
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de MM. [F]. La Sarl Clémentine est condamnée à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La société Clémentine supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les appels interjetés les 13 et 15 février 2024 par la Sarl Clémentine ;
Condamne la Sarl Clémentine à payer à M. [G] [F] et M. [Z] [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Clémentine aux entiers dépens.
Le greffier Le président de chambre
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