Confirmation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 juin 2024, n° 23/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 juin 2023, N° 211/362257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 17 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00411 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5NZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juin 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13] – RG n° 211/362257
APPELANTS
SELARLU WEINSTEIN AVOCAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0107,
et par Me WEINSTEIN, Représentante légale de la SELARLU Weinstein Avocat en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
Madame [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
Madame [I][W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante en personne
Madame [B] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante en personne,
toutes représentées et assistées de Me Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1808
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties et leurs conseils ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire, désigné par décret du 16 décembre 2022, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie Fétizon, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Sonia DAIRAIN
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière, lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par la selarlu Weinstein avocat auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 juillet 2023, à l’encontre de la décision rendue le 19 juin 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarlu Weinstein avocat à la somme de 8.000 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 11.000 euros hors taxes, condamné la selarlu Weinstein avocat à rembourser à Madame [Z] [D] [O], la somme de 3.000'euros hors taxes';
'
La selarlu Weinstein avocat est représentée par son avocate qui a déposé des conclusions, soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite d’infirmer la décision déférée, de constater que la facture n° 2022010 a été payée après services rendus, de rejeter les demandes de Madame [Z] [D] [O] et de lui accorder la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Madame [Z] [D] [O] est présente à l’audience, ainsi que deux de ses filles et est assistée d’une avocate qui a déposé des conclusions régulièrement soutenues à l’audience'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée ayant ordonné un remboursement de la somme de 3.000 euros'; elle demande au titre d’un appel incident, de réduire les honoraires dus à la selarlu Weinstein avocat à la somme de 1.200 euros toutes taxes comprises, de condamner la selarlu Weinstein avocat à lui rembourser la somme globale de 10.800 euros toutes taxes comprises et de lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Madame [Z] [D] [O] est nue-propriétaire d’une maison dont ses trois filles sont usufruitières, qui a été construite sous la maîtrise d''uvre de M. [A] [K] par l’entreprise Grizon chargée de la structure en bois et de la charpente'; constatant un pourrissement des bois, elle s’est adressée à un avocat de [Localité 12] pour engager une instance en réparation des désordres';
'
Madame [Z] [D] [O] dont la demande en référé expertise a été rejetée, a consulté la selarlu Weinstein avocat pour déterminer la suite à donner à son affaire et elle ne conteste pas lui devoir la somme de 1.200 euros toutes taxes comprises qu’elle a payée pour la première consultation ; la selarlu Weinstein avocat proposait de relever appel de la décision rejetant sa demande d’expertise ou plutôt d’assigner au fond les constructeurs';
'
Les parties n’apportant pas la preuve qu’un projet de convention aurait été signé, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci »'; que le taux horaire de 300 euros hors taxes, retenu par le bâtonnier est conforme aux critères posés par la loi et sera entériné';
'
Les parties admettent que Madame [Z] [D] [O] ayant reçu la note d’honoraires du 3 janvier 2022 a payé le surlendemain la somme de 10.000 euros hors taxes, soit 12.000 euros toutes taxes comprises’mais sont opposées sur le calcul du temps utile passé par la selarlu Weinstein avocat ;
'
Contrairement à ce que plaide la selarlu Weinstein avocat, l’état d’honoraires n°2022010 du 4 janvier 2022 énumère un certain nombre de diligences sans donner de détails ni de précisions qui permettraient d’évaluer exactement le temps de travail de l’avocat et de considérer que le paiement effectué par Madame [Z] [D] [O] aurait été effectué par elle en connaissance des services rendus ou des diligences effectuées par l’avocat';
'
Il convient donc d’évaluer le temps passé par l’avocat qui, après analyse du dossier pour préparer la consultation qui a été payée 1.000 euros hors taxes, a rédigé des conclusions d’appel déposées tardivement dans l’instance en référé, une assignation au fond, avec demande d’expertise devant le tribunal judiciaire de Limoges’et répondu aux courriels de sa cliente ; la Cour ne trouve pas, dans les pièces versées à son dossier par la selarlu Weinstein avocat, des éléments qui lui permettraient de modifier la décision du bâtonnier ayant exactement retenu un temps passé de 26,66 heures correspondant à un montant d’honoraires de 8.000 euros hors taxes';
'
Il convient dès lors, de constater que la facture de la consultation n’est pas discutée par les parties, de confirmer la décision du bâtonnier ayant retenu un honoraire au temps passé de 8.000 euros hors taxes et condamné la selarlu Weinstein avocat à rembourser à Madame [Z] [D] [O], qui a payé une provision de 11.000 euros hors taxes, la somme de 3.000 euros hors taxes';
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable d’accorder à Madame [Z] [D] [O] une somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire, en présence de Mmes [M] [S], [C] [O] et [B] [O], qui ne présentent aucune demande,
'
Confirme la décision déférée, ayant’fixé les honoraires de la selarlu Weinstein avocat à la somme de 8.000 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 11.000 euros hors taxes, condamné la selarlu Weinstein avocat à rembourser à Madame [Z] [D] [O], la somme de 3.000'euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la selarlu Weinstein avocat à payer à Madame [Z] [D] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,''
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne la selarlu Weinstein avocat aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la Cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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