Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 mars 2025, n° 23/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 23/01310 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6NT
[O]
[J]
C/
S.C.I. DANICK
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 31 AOUT 2023 suivant déclaration d’appel en date du 21 SEPTEMBRE 2023 RG n° 23/00174
APPELANTS :
Madame [H] [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C.I. DANICK
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 16/12/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mars 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2018, la SCI Danick a donné à bail à usage commercial à Mme [H] [Y] [O] exerçant sous l’enseigne Lay’s secret un local commercial situé [Adresse 3] [Localité 5] d’une surface de 59,10 m2.
M. [E] [J], directeur commercial à la société industrielle du Nord, s’est porté caution personnelle et solidaire de ce contrat.
Un plan d’apurement de la dette locative d’un montant de 4 200 euros a été mis en place le 18 octobre 2022 entre le bailleur et le preneur.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, la SCI Danick a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail d’un montant de 4 690,77 euros, dénoncé à la caution.
Par acte du 18 avril 2023, la SCI Danick a fait assigner en référé Mme [O] en qualité de preneur et M. [J] en qualité de caution devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 mars 2023, d’obtenir la condamnation solidaire et conjointe des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 4 500 euros au titre des loyers et charges échus, outre 450 euros au titre de la clause pénale, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien par jour de retard à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 31 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
— constaté la résolution, par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI Danick à Mme [O] exerçant sous l’enseigne Lay’s secret à la date du 21 mars 2023 ;
— dit qu’à compter du 24 octobre 2020, Mme [O] exerçant sous l’enseigne Lay’s secret est devenue occupant sans droit ni titre du local situé [Adresse 3] [Localité 5] d’une surface de 59,10 m2 ;
— ordonné à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance l’expulsion de Mme [O] exerçant sous l’enseigne Lay’s secret des lieux qu’elle occupe et de tous occupants de leur chef et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai et courant pendant trois mois ;
— dit qu’en cas de besoin l’expulsion de Mme [O] exerçant sous l’enseigne Lay’s secret ainsi que celle de tous occupants de son chef se fera avec le concours de la force publique ;
— autorisé la SCI Danick à défaut de départ volontaire à faire transporter les meubles de Mme [O] exerçant sous l’enseigne Lay’s secret dans un garde meuble de son choix aux frais et risques de cette dernière ;
— condamné solidairement Mme [O] exerçant sous l’enseigne Lay’s secret en qualité de preneur et M. [J] en sa qualité de caution à payer à la SCI Danick une indemnité mensuelle égale au montant du loyer à savoir 1 200 euros TTC exigible à compter du 21 mars 2023 et jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués et à la remise des clés et 1 euro au titre de la clause pénale ;
— condamné Mme [O] exerçant sous l’enseigne Lay’s secret et M. [J] en sa qualité de caution à payer à la SCI Danick une provision de 4 500 euros au titre des loyers échus et provisions sur charges pour la période allant de décembre 2022 à mars 2023 somme pour laquelle il sera déduit le montant des chèques effectivement encaissés à la date de la présente décision;
— rejeté le surplus des demandes de la SCI Danick ;
— rejeté la demande d’échelonnement de paiement formée par Mme [O] exerçant sous l’enseigne Lay’s secret ;
— condamné solidairement Mme [O] exerçant sous l’enseigne Lay’s secret en qualité de preneur et M. [J] en sa qualité de caution à payer à la SCI Jemayka la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le comput du commandement de payer demeuré infructueux et de la dénonciation du commandement à la caution ;
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement Mme [O] exerçant sous l’enseigne Lay’s secret en qualité de preneur et M. [J] en sa qualité de caution aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2023, Mme [O] et M. [J] ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 octobre 2023.
Les appelants ont signifié la déclaration d’appel à l’intimée par acte d’huissier du 24 novembre 2023 et notifié leurs conclusions par voie électronique le 13 octobre 2023 et l’intimée, constituée le 4 décembre 2023, a notifié ses conclusions le 15 février 2024.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la conversion en liquidation judiciaire de Mme [O] et désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [P] [Z] ès qualités de liquidateur.
Le conseiller de la mise en état a reporté la clôture aux fins de régularisation de la procédure compte tenu du jugement de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, les appelants demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise et statuant à nouveau, de :
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— condamner la SCI Danick à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Les appelants font essentiellement valoir que l’ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas force de chose jugée au regard de l’appel interjeté et qu’une procédure de redressement judiciaire à été ouverte à l’égard de Mme [O] par jugement du 4 octobre 2023 de sorte que l’instance en référé est devenue irrecevable par application du principe de l’interdiction des poursuites découlant de l’article L622-1 du code de commerce.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, l’intimée demande à la cour de :
— déclarer les appelants mal fondés en leur appel ;
— dire l’appel irrecevable et ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance querellée ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer au passif du redressement judiciaire de Mme [O] la créance de la SCI Danick antérieure au jugement d’ouverture correspondant à la somme de 14272,03 euros ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [O] et M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Maître Linda Lee Mow Sim conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que l’instance doit être reprise par la Selas Egide et ce, à l’initiative des appelants, que la résolution du bail commercial est intervenue avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et que l’appel interjeté n’a pas d’incidence puisque la décision de première instance était exécutoire de droit et sollicite la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire conformément à la déclaration de créance régularisée entre les mains du mandataire le 15 décembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incidence de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire:
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si, le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-27 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que l’action introduite par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure collective du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
C’est seulement si la décision de justice constatant l’acquisition de la clause résolutoire est passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective que le bailleur peut bénéficier des effets de la résiliation du bail.
En l’espèce, la demande de résiliation du bail commercial a été présentée en référé et l’ordonnance de référé a été frappée d’appel avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard du preneur intervenue par jugement du 4 octobre 2023, puis convertie en liquidation judiciaire le 3 avril 2024.
L’ordonnance du 31 août 2023 n’étant pas passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective au regard de l’appel interjeté le 21 septembre 2023, l’instance en référé ne peut se poursuivre et les demandes de la bailleresse ne peuvent qu’être déclarées irrecevables par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il est à cet égard sans incidence que la décision de première instance soit exécutoire de droit à titre provisoire comme tel était le cas en l’espèce.
Par ailleurs, l’instance en référé n’est pas interrompue par la survenance d’une procédure collective de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles imposant la mise en cause du mandataire judiciaire et la déclaration de créance aux fins de reprise de l’instance, ces règles étant applicables aux seules actions en paiement engagées devant la juridiction du fond, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’intimée ne peut ainsi solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de Mme [O] dans le cadre de la présente instance d’appel d’une ordonnance de référé et cette prétention sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La SCI Danick succombe à l’instance en raison de l’irrecevabilité de ses prétentions du fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Mme [O] au cours de l’instance d’appel.
Elle sera ainsi condamnée à payer les entiers dépens de l’instance, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles, sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants qui seront également déboutés de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Vu le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [H] [Y] [O] en date du 4 octobre 2023,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Danick tendant à la constatation des effets de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et au paiement de l’arriéré locatif ;
Déboute la SCI Danick de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de Mme [O] ;
Condamne la SCI Danick aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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