Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2023, N° 19/1842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [10]
C/
[7] ([8])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— [8] (LRAR)
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— SAS [10]
— Me RIGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00061 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDZX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/1842
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[7] ([8])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [7] (la caisse) a notifié à la société [10] (la société), par courrier du 10 novembre 2016, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 3 octobre 2016, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [N] (le salarié) le 14 septembre 2015.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 19 janvier 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [V], le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré le recours recevable mais l’en a débouté,
— confirmé la décision, rendue le 10 novembre 2016, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 20 % au salarié, après consolidation de son état au 2 octobre 2016, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 14 septembre 2015,
— condamné la société au paiement des dépens,
— dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 6].
Par déclaration enregistrée le 10 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 18 avril 2024 à la cour, elle demande de :
— déclaré qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre incident,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 20 % attribué au salarié en conséquence de son accident du travail du 14 septembre 2015, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que la Cour fixera ou, s’il plait à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la caisse,
— enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier du salarié justifiant ladite décision,
— ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [5], conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
au fond,
— déclarer que le taux de 20 % auquel la caisse a fixé la rente d’incapacité permanente partielle attribué au salarié au titre de son accident du travail du 14 septembre 2015 a été mal évalué,
— déclaré que le taux de 20 % auquel le tribunal judiciaire de Dijon a fixé la rente d’incapacité permanente partielle attribuée au salarié au titre de son accident du travail du 14 septembre 2015 a été mal évalué,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 19 janvier 2023 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions,
— dire que les séquelles de l’accident du travail du 14 septembre 2015 présentées par le salarié justifient à son égard l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % avec toutes les conséquences de droit,
en tout état de cause,
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes d’un courriel en date du 9 septembre 2024 adressé à la cour, la caisse sollicite la confirmation pure et simple du taux confirmé par la juridiction soit 20 %, et s’oppose à une nouvelle demande d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le certificat médical initial du 14 septembre 2015 relatif à l’accident de travail du salarié mentionne « douleurs épaule droite avec épanchement et limitation amplitudes articulaires ++ », élément repris du rapport en date du 6 avril 2021 du docteur [R], médecin conseil de la société.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 2 octobre 2016, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité partielle permanent de 20 % au titre des séquelles suivantes :
« Large rupture des tendons sus et sous épineux de l’épaule droite chez un droitier réparée chirurgicalement le 03.12.2015. Persistance de douleurs horaires mixtes de l’épaule droite avec gêne fonctionnelle et limitation moyenne de tous les mouvements ».
Dans son rapport d’évaluation du 6 avril 2021 de ce taux d’IPP à 20 % produit en première instance par la caisse, le médecin conseil de la caisse dresse l’examen clinique réalisé le 21 septembre 2016 suivant :
« Présentation spontanée, gêne au déshabillage. A l’inspection, discrète amyotrophie de la fosse sus épineuse, cicatrice de bonne qualité.
Douleurs à la palpation de la partie antérieure de l’articulation.
Droite
Active
Abduction (N = 170°) : 90
Adduction (N = 20°) : INF 20
Antépulsion (N = 180°) 90
Rétropulsion (N = 40°) 20
Rotation externe (N = 60°) 30
Rotation interne (N = 80°) 45
Les mouvements passifs sont un peu meilleurs. Mobilité normale de l’épaule gauche.
Man’uvres complexes
— Circumduction réalisable Droite Gauche
non oui
— Paume ' vertex Droite Gauche
Non oui
— Paume ' nuque Droite Gauche
Oui non
— Main ' dos/lombes Droite Gauche
Non oui
Testing tendineux des muscles de la coiffe et du long biceps
Droite
Man’uvre de [Localité 11] (sus-épineux) positive
[']
Mensurations :
— des bras 30.5 cm à droite 31 à gauche ».
Il précise également que « la victime de présente pas d’état antérieur évident, les séquelles sont imputables exclusivement à la pathologie. Il existe une gêne professionnelle due à l’accident du travail. Un reclassement professionnel n’est pas nécessaire compte tenu de l’âge. Des soins post consolidation seront nécessaires ».
Ce taux de 20 % est confirmé par le tribunal au vu du médecin consultant qu’il a désigné, le docteur [V], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :
« M. [H] [N], exerçait la profession d’agent d’entretien à temps partiel quand il a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2015 responsable d’un traumatisme indirect de l’épaule droite, le certificat médical initial mentionnant des douleurs de l’épaule droite avec épanchement et limitation des amplitudes articulaires plus plus.
L’imagerie médicale montrait une rupture très large du sus et du sous épineux avec absence de dégénérescence graisseuse et d’amyotrophie dans les fosses sus et sous épineuses, non en faveur d’un état antérieur comme le soulève le médecin consultant de l’employeur.
Il bénéficiait d’une chirurgie sous arthroscopie et présentait à l’examen clinique du médecin-conseil du 21 septembre 2016 des douleurs mécaniques, une raideur moyenne de l’épaule d’après le barème avec des abduction et une élévation à 90° en actif et d’après le médecin-conseil des mouvements passifs un peu meilleurs, la rotation interne et externe étant limitée de moitié sans qu’on puisse comparer au côté opposé non mentionné dans l’examen.
On notera qu’à la consolidation l’assuré était placé en arrêt maladie.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de 20 % nous paraît avoir été correctement évalué, encore une fois en l’absence d’état antérieur prouvé ».
Pour contester le taux de 20 % dont la caisse sollicite son maintien, la société produit l’avis du 6 avril 2021 ainsi que la note complémentaire du 7 septembre 2023, de son médecin conseil, le docteur [R], lequel propose un taux de 17 % au vu d’une part, d’un état antérieur asymptomatique révélé par l’accident du travail, dont l’ensemble des séquelles doit être prise en compte, et d’autre part, d’une limitation seulement légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante, considérant que les limitations objectivées en actif sont à la limite supérieure de la limitation moyenne indemnisée à hauteur de 20 % par le barème mais avec le fait que la mobilité passive permettant d’objectiver une véritable raideur, est meilleure d’où une limitation légère.
La société ajoute qu’à la date de consolidation, le salarié était en arrêt maladie, et soutient que le taux d’IPP a été évalué sur des lésions évolutives ce qui signifie, soit que ses séquelles n’étaient pas consolidées, soit de considérer la présence d’un état antérieur.
Ces derniers moyens de la société sont inopérants, puisque, d’une part, peu important que le salarié ait été en arrêt maladie après la date de consolidation, il ne peut être pris en compte d’élément postérieur à cette date dans l’évaluation des séquelles du salarié, et d’autre part, l’ensemble des avis médicaux sont convergents, et ce, même son médecin conseil, considérant qu’il ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation des séquelles de l’épaule droite dominante, un état antérieur, puisqu’il n’a pas été objectivé lors de l’imagerie médicale comme l’indique le médecin consultant du tribunal.
La cour constate ensuite que l’avis du docteur [R] n’est pas suffisant à remettre en cause les avis du médecin conseil de la caisse lors de l’examen clinique, et l’avis du médecin consultant du tribunal, qui tous prennent en compte les mêmes amplitudes relatives à la mobilité de l’épaule.
En effet, bien que les amplitudes soient un peu meilleures en passif qu’en actif, l’ensemble de la mobilité de l’épaule pris dans sa globalité peut être qualifiée de moyenne et non de légère, contrairement à ce qu’indique le docteur [R].
De fait, tout d’abord, l’examen clinique met en exergue une rétropulsion, rotation externe et interne limitées à quasiment la moitié en comparaison au côté opposé, une abduction et antépulsion légèrement supérieures à 90°, et des mouvements complexes non réalisés hormis le mouvement main-nuque, et ensuite, il est relevé une amyotrophie du membre supérieur droit, ce qui corrobore une réelle gêne fonctionnelle de celui-ci.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Au vu de ce barème, et des séquelles constatées à avoir une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite dominante, le taux de 20 % est justifié, et la cour s’estimant suffisamment informée et en l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de rejeter la demande de désignation d’un médecin consultant présentée à hauteur de cour par la société, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement prononcé le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de désignation d’un médecin consultant de la société [10];
Condamne la société [10] aux dépens.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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