Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 mai 2025, n° 21/09145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 octobre 2021, N° 20/02339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09145 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02339
APPELANT
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS (SCT)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 28 avril 2008, M. [N] [I] a été embauché par la société Commerciale de Télécommunications (ci-après SCT Télécom), spécialisée dans le secteur d’activité des télécommunications filaires, en qualité d’attaché commercial, statut employé.
La rémunération de M. [I] était composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [I] était de 5 102,38 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000 (IDCC 2148). La société SCT télécom comptait plus de 11 salariés.
M. [I] a été placé en arrêt maladie du 2 mars à novembre 2020.
Par courrier du 10 septembre 2020, la société SCT Télécom a informé M. [I] de la suppression de son poste et a proposé à M. [I] un poste de reclassement de responsable fidélisation.
Par acte du 15 septembre 2020, M. [I] a assigné la société SCT Télécom devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à titre principal, et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 28 octobre 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée en date du 12 novembre 2020, la société SCT Télécom a notifié son licenciement pour motif économique à M. [I], lequel a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, avec effet au 18 novembre 2020.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— déclaré les demandes de M. [N] [I] recevables ;
— condamné la société Commerciale de télécommunication (SCT Télécom) à payer à
M. [N] [I] les sommes suivantes :
30 614,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 23 septembre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— débouté M. [N] [I] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Commerciale de télécommunication (SCT télécom) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Commerciale de télécommunication (SCT télécom).
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, M. [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il n’a pas reconnu le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny sur le quantum des indemnités allouées ;
Statuer à nouveau :
A titre principal sur la résiliation judiciaire :
— Constater les manquements graves imputables à l’employeur,
— Juger sa demande de résiliation judiciaire fondée,
— Condamner la société SCT Télécom à lui payer :
* 91 842,84 euros (18 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Hors barème Macron) ;
* 56 126,18 euros (11 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème Macron) ;
— Condamner la société SCT télécom à régler à M. [N] [I] :
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour rétention fautive,
* 5 487,80 euros à titre de rappel de salaires (période octobre 2017 à novembre 2020) à parfaire au jour du jugement,
* 548,78 euros de congés payés afférents, à parfaire au jour du jugement,
A titre subsidiaire sur le licenciement économique :
— Confirmer le jugement en date du 20 octobre 2021 en ce qu’il a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société SCT télécom à payer à M. [I] :
* 91 842,84 euros (18 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Hors barème Macron),
* 56 126,18 euros (11 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème Macron),
En tout état de cause
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Remise d’une attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Dépens,
— Intérêts au taux légal,
— Débouter la société SCT télécom de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société SCT télécom demande à la cour de :
A titre principal
— Juger qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement au titre de l’appel principal exercé par M. [I], l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’ayant pas opéré,
A titre subsidiaire
— Confirmer les dispositions du jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a « Débouté M. [N] [I] du surplus de ses demandes »,
En tout état de cause
— La juger la société recevable et bien fondée en son appel incident,
— Juger irrecevables les conclusions et pièces en réplique que M. [I] serait amené à communiquer en réponse à cet appel incident,
En conséquence,
— Infirmer les dispositions du jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
« Déclaré l’ensemble des demandes de M. [N] [I] recevables
Condamné la société commerciale de télécommunication (SCT Telecom) à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes :
o 30 614,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 23 septembre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Débouté la société commerciale de télécommunication (SCT Telecom) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens. »
Statuant à nouveau :
A titre principal
— Juger qu’elle n’a commis aucun manquement à l’encontre de M. [I] qui justifierait sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
En conséquence,
— Débouter M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire,
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions soutenues au titre de la résiliation judiciaire,
A titre subsidiaire
— Juger que le licenciement pour motif économique de M. [I] est fondé et justifié,
En conséquence,
— Débouter M. [I] de ses demandes afférentes à la contestation du licenciement qu’elles soient présentées à titre principal ou subsidiaire,
En tout état de cause
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif :
La société SCT fait valoir que M. [N] [I] n’a pas respecté les dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile et que la déclaration d’appel se contente de reprendre les demandes de première instance et ne précise pas les chefs du jugement expressément critiqués.
Selon les mentions de la déclaration d’appel déposée le 3 novembre 2021, sur l’objet et la portée de l’appel, M. [N] [I] a interjeté 'appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à la demande principale de résiliation judiciaire du salarié. A titre subsidiaire confirmer sur la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ms infirmer sur les quantum des indemnités octroyées', détaillées ensuite.
La cour est par conséquent effectivement saisie du chef du jugement ayant débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses conséquences de droit.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Sur la résiliation du contrat de travail :
M. [N] [I] sollicite la résiliation du contrat de travail le liant à la société SCT et invoque les faits suivants :
— la société SCT a modifié de manière unilatérale les objectifs lui ouvrant droit au paiement de la partie variable de sa rémunération ; elle lui a de plus retiré les outils lui permettant leur réalisation (accès au logiciel Actis permettant de connaître le coût de revient du matériel utilisé, et de l’outil de scoring permettant de connaître le montant accordé pour le financement) ; ses objectifs ont doublé du jour au lendemain passant de 7 500 HT à 15 000 HT,
— l’employeur ne lui a pas payé la commission opérateur prévue dans l’avenant du 1er décembre 2011,
— il n’a pas respecté l’avenant du 1er septembre 2010,
— il ne lui a pas versé la prime mensuelle PABX, soit 500 euros bruts dès l’atteinte d’une marge nette mensuelle de 15 000 euros,
l’ensemble de ces faits présentant un degré de gravité tel qu’il justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SCT.
La société fait valoir que :
— les dispositions contractuelles régissant la relation de travail prévoient expressément que les objectifs de rémunération variable de M. [N] [I] sont fixés unilatéralement par elle,
— le salarié manque de clarté en ce qu’il ne précise pas la période au cours de laquelle il aurait été privé de la commission opérateur et en ce qu’il ne fait pas mention avec précision du manquement qu’il impute à l’employeur, invoquant tantôt le non-respect du point 2 puis du point 3 des dispositions prévoyant le versement de cette commission,
— le seuil de 7 500 euros à 15 000 euros a été rehaussé à compter du 1er février 2019 d’un commun accord entre les parties,
— l’employeur est parfaitement autorisé à suspendre la mise à disposition des effets professionnels pendant la suspension du contrat de travail,
— aucun manquement ne peut lui être imputé.
— Sur l’avenant du 1er septembre 2010 :
Les parties ont, le 1er septembre 2010, conclu un avenant prévoyant, sous la rubrique relative aux commissions et primes réalisées sur le matériel installé que 'sous réserve de la réalisation d’une marge nette mensuelle d’un montant minimum de 7 500 euros et à compter de l’émission de la première facture client, le salarié percevra une avance sur commission brute correspondant à 10 % de la marge nette réalisée par la société’ et que dès l’atteinte d’une marge nette mensuelle de 1 500 euros, le salarié percevra également une avance sur prime d’un montant brut de 500 euros.
Il est ajouté que le fait générateur de la commission est constitué par l’acceptation de la commande et l’émission de la facture par la société, sauf force majeure.
L’appelant verse aux débats le courriel qu’il a adressé à l’employeur le 4 janvier 2019 ayant pour objet un 'problème de commissionnement en 2018" aux termes duquel il déplore le fait que le mode calcul de ses commissions ne soit pas conforme, qu’il n’a plus accès à divers outils lui permettant d’avoir les informations concernant son activité (Actis, Primo, outil de scoring) et qu’il n’a plus perçu la prime d’objectif de 500 euros en février et décembre 2018 'pour cause d’une marge réalisée inférieure à 15 000'', ce qu’il conteste expressément estimant avoir réalisé des marges supérieures.
Rien ne permet de constater que, d’une part M. [N] [I] n’avait pas atteint ses objectifs et, d’autre part qu’il a perçu les sommes lui revenant.
Il n’est pas plus établi que l’employeur s’est libéré des sommes dues au salarié en application de l’avenant liant les parties.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de rémunération à ce titre à hauteur de 2819, 30 euros, outre les congés payés afférents.
Il en est de même de la prime mensuelle PABX due dès l’atteinte d’une marge nette mensuelle de 15 000 euros, la société SCT ne justifiant pas que M. [N] [I] n’avait pas atteint la marge convenue et qu’elle s’est acquittée de son paiement en mars, mai, novembre et décembre 2018, janvier, septembre, novembre et décembre 2019.
Il reste par conséquent due la somme de 2000 euros, outre les congés payés afférents.
— Sur la commission opérateur :
Selon l’avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2011, la société SCT s’est engagée à verser au salarié des «commissions sur le parc SCT Telecom « Opérateur » (tous produits hors PABX» répondant aux conditions suivantes :
'1) Tout contrat opérateur re-signé sur 48 mois contenant une remise tarifaire d’un montant
maximum de 15% par rapport au tarif initial, sera commissionné à hauteur de 50%, soit du
dernier chiffre d’affaires mensuel HT réalisé sur le produit vendu avant la re-signature (moins la remise accordée), soit du chiffre d’affaires mensuel re-signé et remisé en cas de vente de nouveaux produits ;
2) Tout contrat opérateur re-signé sur 48 mois contenant une remise tarifaire d’un montant
supérieur à 15% par rapport au tarif initial, sera commissionné à hauteur de 25%, soit du
dernier chiffre d’affaires mensuel HT réalisé sur le produit vendu avant la re-signature (moins la remise accordée), soit du chiffre d’affaires mensuel re-signé et remisé en cas de vente de nouveaux produits ;
3) Tout contrat opérateur re-signé sur une durée inférieure à 48 mois (limitée à 24 mois
minimum) contenant une remise tarifaire d’un montant maximum de 15% par rapport au
tarif initial, sera commissionné à hauteur de 25%, soit du dernier chiffre d’affaires mensuel
HT réalisé sur le produit vendu avant la re-signature (moins la remise accordée), soit du
chiffre d’affaires mensuel re-signé et remisé en cas de vente de nouveaux produits. Le commissionnement prévu au présent point 3 est ouvert jusqu’au 31/12/2011 uniquement.
Tout contrat signé sur le parc avec l’un des éléments suivants ne sera pas pris en compte au
niveau des pourcentages ci-dessus exposés et fera l’objet d’une étude au cas par cas avec la
direction commerciale :
— re-signature sur contrat non connecté ou récemment connecté,
— re-signature sur résiliation partielle,
— signature sur une fidélisation ou réclamation avec réduction de chiffre d’affaires sans
allongement de la durée restante compensant cette baisse ou en maintenant le chiffre d’affaires sans rallonger la période d’engagement ;
De manière générale, toute signature sur le parc dégradant de façon anormale la rentabilité
du client sera isolée et traitée par la direction commerciale.
Le versement des commissions est subordonné à la validation par la Direction commerciale, la Direction technique et l’Administration des ventes.
Le montant des commissions est exprimé en brut.
Le versement des commissions est effectué en 2 fois :
— 1er versement de 50% de la commission : le mois suivant la validation du contrat en
fonction du chiffre d’affaires facturable annoncé à la date de la signature du contrat ;
— 2ème versement de 50% de la commission deux mois après la validation du contrat en
fonction du chiffre d’affaires réel facturé et installé (CA filaire) ou des forfaits vendus
et connectés (CA mobile) ».
M. [N] [I] justifie de ses difficultés concernant la perception de la commission prévue et dont les modalités sont rappelées ci-dessus par la communication d’un courriel en date du 4 janvier 2019 aux termes duquel il reproche à la société SCT de ne pas respecter les termes de son engagement tel que résultant du point 3 de l’avenant.
Il verse en outre ses comptes-rendus d’activité à compter de janvier 2017, 2018 et 2019 et fait observer à juste titre que les tableaux excel dont l’employeur se prévaut sont dépourvus de force probante, comme n’étant ni certifiés et ni corroborés par des éléments permettant de démontrer que les montants dus au salarié ont été calculés sur la base définie contractuellement et effectivement versés.
Il convient au vu des éléments produits par le salarié non contredits par la société SCT de fixer à 668, 50 euros le rappel de commissions à compter de 2017, outre 66,85 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur la modification de la rémunération variable :
Force est de constater que rien ne permet d’établir que M. [N] [I], ainsi qu’il le soutient, a été privé, les outils lui permettant de réaliser ses objectifs.
En revanche, ce dernier communique un courriel en date du 18 février 2019 que lui a adressé M. [M], avec pour objet : «Evolution du plan de rémunération variable pour les gestionnaires parc» l’informant de l’évolution de la 'méthode ce calcul de la rémunération variable’ s’appliquant aux gestionnaires Parc, à savoir qu’elle ne se déclencherait 'qu’à partir d’un palier de 15 000 euros HT de marge sur les dossiers en leasing (vente de matériel)', ce avec prise d’effet rétroactif à la date du 1er février 2019.
Il est établi que l’intéressé a immédiatement protesté en rappelant les termes de l’annexe 1 de son contrat «rémunération variable des attachés commerciaux pabx» prévoyant :
1 – Sous réserve de la réalisation d’une marge nette mensuelle d’un montant minimum de 7 500 euros et à compter de l’émission de la première facture client le salarié percevra une avance sur commission brute correspondant à 10 % de la marge nette réalisée par la société.
2- Dès l’atteinte d’une marge nette mensuelle de 15 000 euros, la salarié percevra également une avance sur prime d’un montant brut de 500 euros.
La société SCT se réfère aux dispositions de l’avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2011, signé par le salarié prévoyant au point II Révision que 'les objectifs conditionnant la rémunération variable sont déterminés unilatéralement par la société, qui les modifier dans le cadre de son pouvoir de direction'.
Il s’en déduit que les éléments de rémunération variable résultent d’un engagement unilatéral de l’employeur.
L’engagement unilatéral de l’employeur est soumis au même régime de dénonciation que l’usage de sorte que sa dénonciation n’est opposable au salarié qu’autant qu’elle a été précédée d’un délai de prévenance et le cas échéant d’une information donnée non seulement aux salariés mais s’il en existe aux représentants du personnel.
L’annonce brutale, sans respect d’un quelconque délai de prévenance du changement de méthode de calcul de la rémunération variable pour les gestionnaires Parc, de surcroît avec effet rétroactif est constitutif d’un manquement de la part de l’employeur.
Le non-respect par la société SCT d’une part des règles contractuelles applicables au versement de de la commission prévue par l’avenant du 1er septembre 2010, de la prime mensuelle PABX ainsi que de la commission opérateur et d’autre part des règles applicables à la dénonciation par la société SCT de son engagement unilatéral concernant les modalités de calcul de la rémunération variable des gestionnaires parc, est constitutif d’un manquement de sa part en ce qu’il a affecté le niveau de rémunération auquel M. [N] [I] pouvait prétendre et présente par conséquent un degré de gravité tel qu’il justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date de notification de son licenciement pour motif économique en date du 12 novembre 2020, intervenu par conséquent postérieurement à la saisine, le 14 septembre 2020, du conseil de prud’hommes de Bobigny, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que le licenciement de M. [N] [I] pour motif économique sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :
Il y a lieu, au vu des développements qui précèdent, de condamner la société SCT à payer à M. [N] [I] une somme totale de 5 487,80 euros au titre sa rémunération variable et 548,80 euros au titre des congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Pour ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts, le salarié demande à la cour d’écarter les dispositions du barême d’indemnisation prévoyant un montant minimum et un montant maximum et demande à la cour de statuer in concreto en se référant à l’article 10 de la convention numéro 158 de l’OIT ainsi qu’à l’article 24 de la charte sociale européenne et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats une marge d’appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions ci-dessus rappelées.
Aucun des fondements invoqués ne conduit donc la cour à écarter l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise supérieur à 11, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] [I] (5 102,38 euros), de son âge (43 ans), de son ancienneté (12 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail une somme de 30 614,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , soit le montan alloué par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [N] [I] fait valoir que malgré une relance et une sommation de communiquer en date du 31 mars 2021, la société SCT ne lui a pas transmis les documents nécessaires à la vérification des sommes lui revenant et que cette rétention fautive lui a occasionné un préjudice dont il sollicite la réparation à hauteur de 20 000 euros.
Si effectivement, la société n’a pas donné suite à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 31 mars 2021 à la requête de M. [N] [I], pour autant ce dernier ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté pour lui.
Il sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les documents sociaux et la mesure d’astreinte :
Il y a lieu d’ordonne à la socété SCT de remettre à M. [N] [I] une attestation destinée à France travail rectifiée ainsi qu’il le sollicite et de le débouter de sa demande d’astreinte qu’aucune circonstance particulière ne justifie.
Sur l’application l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [I] les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la déclaration d’appel ;
Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. [N] [I] de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande de rappel de rémunération variable;
Statuant à nouveau des chefs infirmés;
Prononce aux torts de la société Commerciale de Télécommunications la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à M. [N] [I] à la date de notification de son licenciement pour motif économique en date du 12 novembre 2020 ;
Condamne la société Commerciale de Télécommunications à payer à M. [N] [I] les sommes de :
— 5 487,80 euros au titre sa rémunération variable d’octobre 2017 à novembre 2020,
— 548,80 euros au titre des congés payés afférents,
ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société Commerciale Télécomunications devant le bureau de conciliation et d’orientation;
— 30 614,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
Ordonne à la société Commerciale de Télécommunications de remettre à M. [N] [I] une attestation destinée à France travail, rectifiée conformément au présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Commerciale de Télécommunications à verser à M. [N] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile au titre des sommes exposées par ce dernier en première instance et en appel ;
Condamne la société Commerciale de Télécommunications aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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