Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2026, n° 24/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°96
N° RG 24/02429 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UW45
(Réf 1ère instance : 2021 0487)
Société AFRIJET BUSINESS SERVICE
C/
S.A.S. [K] [Q] DNR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me AMOYEL VICQUELIN
Me VETTANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société AFRIJET BUSINESS SERVICE
société anonyme de droit gabonais, immatriculée au RCS de Libreville (Gabo) sous le numéro 2004B03704 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (GABON)
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges ARAMA de la SELAS KGA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [K] [Q] DNR
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 328 905 997, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Début 2017, la société Aergo Capital Limited a confié à la société [K] [Q] DNR (la société [K]) le soin d’effectuer une inspection boroscopique des deux moteurs équipant un aéronef de marque ATR, type 212 A (numéro de série 833, mis en circulation en 2008), préalablement à la mise en exploitation de cet aéronef par la société Afrijet Business Service (SDE) (la société Afrijet).
Cette horoscopie a été effectuée les 23 et 24 mars 2017 à l’aide d’un endoscope.
Le 19 mars 2019, peu de temps après son décollage de l’aéroport de [K], l’équipage a constaté un dysfonctionnement du moteur gauche de cet avion, imposant un retour à l’aéroport de départ.
Le 21 mars 2019, la société Afrijet a fait inspecter le moteur. Cette inspection aurait révélé que le moteur avait ingéré une vis, retrouvée au-dessus du refroidisseur d’huile moteur.
Ce corps étranger serait responsable des dommages causés au moteur.
Une vis était manquante sur le dessus du bord d’attaque de l’admission d’air du moteur en question. En se desserrant, elle aurait été aspirée à travers le conduit d’entrée d’air.
La société Afrijet et son assureur, la société Allianz Global Corporate & Speciality (la société Allianz), estimant que le seul responsable de l’ingestion de cette vis ne pouvait être que la société [K], a convoqué celle-ci à un examen contradictoire du moteur.
Cette expertise amiable contradictoire s’est tenue le 3 mars 2019 à [Localité 5] en présence de l’expert de la société [K] et de l’expert des sociétés Allianz et Afrijet.
Le 21 août 2020, les sociétés Afrijet et Allianz ont mis en demeure la société [K] de les indemniser des dommages subis.
Les sociétés Afrijet et Allianz ont assigné la société [K] en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint Malo a :
— Dit et jugé que la preuve d’une faute de la société [K] n’est pas rapportée,
— Débouté les sociétés Afrijet et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné solidairement la société Afrijet et la la société Allianz à payer à la société [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance dont frais de greffe.
La société Afrijet a interjeté appel le 19 avril 2024.
Les dernières conclusions de la société Afrijet sont en date du 1er décembre 2025. Les dernières conclusions de la société [K] sont en date du 16 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Afrijet demande à la cour de :
— Rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société [K],
— Infirmer, dans sa totalité, le jugement, notamment, en ce qu’il a jugé « que la preuve d’une faute de la société [K] n’est pas rapportée » et a débouté la société Afrijet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau :
— Juger que les inspections réalisées sur l’aéronef au lendemain du sinistre ont été menées par un technicien de la société [K],
— Juger que la société [K] n’a pas respecté les instructions qui lui ont été données en 2017, au titre des Work Order 2197053 et 2197054, notamment en ce qu’elle avait l’obligation de démonter et de remonter les panneaux 435AL, 435AT, 436AR, 451AB, 473AL et 474AR du moteur gauche de l’ATR 833,
— Juger que la société [K] a reconnu aux termes d’un aveu judiciaire qu’elle n’a pas démonté le panneau 451AB (l’entrée d’air/air Intake),
— Juger que la société [K] ne rapporte pas la preuve que la société Savina Technic et la société Atlantic Air Industries Maroc ont procédé au démontage des entrées d’air, notamment du panneau 451AB,
— Juger que la société [K] a indiqué sur les Work Order n°2197053 et n°2197054, de manière fausse et intentionnelle, que le remontage des panneaux des moteurs de l’ATR 833 est intervenu le 3 avril 2017 alors que ces panneaux étaient déjà remontés au plus tard le 30 mars 2017 et qu’ils étaient déjà peints à cette date,
En conséquence :
— Juger que la société [K] a violé les dispositions impératives du Règlement 1321/2014 du 26 novembre 2014 et du Règlement (UE) 2015/1536 du 16 septembre 2015,
— Juger que la société [K] a émis un faux certificat d’approbation pour une remise en service (n°145.004) dans lequel elle indique avoir effectué tous les travaux demandés alors qu’elle ne les a pas fait,
— Juger que la société [K], en sa qualité d’Organisme de Maintenance Agréé, a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
A titre principal :
— Condamner la société [K] au paiement de toutes les sommes engagées par la société Afrijet du fait du sinistre, la réparation et l’immobilisation de l’ATR 833, soit 1.091.768 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce de Saint Malo,
— Condamner la société [K] au paiement d’une somme de 75.000 euros à titre de dommage intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
— Condamner la société [K] à une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’au complet paiement des sommes dues par la société [K] au titre de la décision à intervenir,
— Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais exclusifs de [K], dans trois publications spécialisées dans le domaine aéronautique, à raison de 7.500 euros HT par publication,
— Condamner la société [K] au paiement d’une somme de 80.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société Afrijet en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions soulevées par [K],
— Condamner la société Sabenaau paiement de tous les frais d’instance en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [K] demande à la cour de :
— Recevoir la société [K] en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
— Débouter la société Afrijet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [K],
A titre subsidiaire, sur le préjudice :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer les dommages en lien avec l’incident survenu le 19 mars 2019, aux frais avancés de l’appelante,
— Débouter la société Afrijet de sa demande tendant à voir la condamnation principale assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— Débouter la société Afrijet de sa demande au titre du préjudice moral,
— Débouter la société Afrijet de sa demande tendant à voir ordonner la publication de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner la société Afrijet à payer à la société [K] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les demandes de 'juger que’ ne sont pas des demandes en justice. Il n’y sera pas répondu en tant que demandes en justice mais en tant que moyens venant à l’appui de demandes en justice.
Conformément à l’accord des parties, la Loi applicable est celle du lieu de l’incident.
La société Afrijet fait valoir que la responsabilité de la société [K] doit être envisagée au titre de sa responsabilité délictuelle dans le cadre des fautes commises lors des travaux d’entretien réalisés en 2017 à la demande de la société Aergo. Elle ajoute que la Loi applicable est celle du lieu de survenance du dommage, c’est à dire la loi de la République du Congo.
La société Afrijet invoque donc des fautes contractuelles commises par la société [K] dans ses rapports avec la société Aergo. Elle fait valoir que la société [K] n’aurait pas suffisamment assuré la fixation de certaines vis, que l’une se serait détachée et serait entrée dans le moteur occasionnant des dégâts.
Il résulte de l’attestation de M. [H] [E] [P] en date du 5 février 2022 que le 20 mars 2019 il occupait le poste d’ingénieur de maintenance en ligne chez Afrijet à [Localité 2] pour la société [K]. Lorsqu’il a inspecté l’avion pour la première fois, il a remarqué qu’il manquait une vis juste au dessus de l’entrée d’air du moteur gauche qu’il a retrouvée au bas de l’entrée d’air, au dessus du refroidisseur d’huile, qu’elle était très endommagée et que sa tête avait été arrachée. Lors du démontage de la partie inférieure de la structure du bas du moteur à laquelle la prise d’air est fixée, il a inspecté l’écrou d’ancrage de la fixation à l’endroit où la vis était censée être placée, et a immédiatement remarqué que la fixation de la vis qui était entrée dans le moteur était très courte et avait un col bizarre, tout comme certaines des autres fixations situées sur le coté. Les vis de la même rangée n’allaient pas vraiment jusqu’à l’extrémité de l’écrou d’ancrage, car le filetage de l’écrou commençait très loin à l’intérieur, alors que normalement plusieurs filets sont censés traverser l’écrou d’ancrage, ce qui n’était pas le cas, de sorte qu’ils n’étaient maintenus en place que par quelques filets.
Il résulte de l’attestation de M. [C] en date du 27 juin 2024 qu’il a travaillé jusqu’au mois d’avril 2023 en tant que directeur technique au sein de la compagnie Afrijet, qu’à la suite de l’incident du 19 mars 2019, deux ingénieurs de [K] [Q] ont été envoyés à [Localité 6], qu’à la suite de la première inspection M. [P] a trouvé dans le refroidisseur d’huile une vis endommagée avec la tête arrachée, que cette vis était sortie de son logement sous l’hélice, qu’on remarque sur la photo prise à l’époque que les autres vis sont recouvertes de peinture, ce qui veut dire qu’elles n’ont pas été manipulées après la mise en peinture faite par [K] [Q], sinon la peinture serait abîmée, que les techniciens ont constaté sur place que certaines vis étaient desserrées et que c’est la peinture qui retenait les vis, que lors de la dépose du moteur il a été découvert qu’un mauvais écrou d’ancrage avait été installé, que d’après les informations dont il disposait, il semblait que la société [K] avait déposé l’entrée d’air conformément à ses fiches de travail et au processus du constructeur et qu’à sa connaissance et compte tenu des recherches effectuées dans les records/enregistrements, la société [K] [Q] était le dernier atelier de maintenance à avoir démonté l’entrée d’air.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 3 septembre 2019. Il résulte du procès verbal de cette réunion que la société [K] a contesté les conclusions de la société Afrijet sur l’origine du dommage et la défaillance d’une vis du capot moteur tels que relatés par les deux attestations supra.
Il résulte de ce procès verbal qu’afin d’avérer l’hypothèse de l’aspiration d’une vis, une vis a été placée dans une fente de décharge d’air pour vérifier si une tige d’un tel diamètre peut passer par cette fente. Il a été confirmé que cela était possible mais serré et que par ailleurs, aucune rayure résultant du passage de la vis à travers le conduit de décharge de l’enveloppe du rotor basse pression n’a été relevée.
La société Afrijet fait valoir que la demande de travaux adressée à la société [K] en mars 2017 aurait notamment prévu le démontage de l’entrée d’air depuis laquelle la vis litigieuse serait partie. En ne procédant pas à ce démontage, et donc au remontage de l’entrée d’air, la société [K] aurait manqué à son obligation réglementaire et n’aurait pas pu constater le défaut de fixation de la vis litigieuse. En tout état de cause, la société [K] serait la dernière à être intervenue sur l’entrée d’air du moteur gauche avant le sinistre et serait donc tenue d’une obligation de résultat.
La société [K] fait valoir que pour réaliser la mission d’inspection boroscopique elle n’a pas eu à démonter l’entrée d’air et qu’elle est passée par un panneau latéral du capot moteur.
La société [K] est intervenue sur l’aéronef les 23 et 24 mars 2017.
La société Atlantic Air Industries Maroc est intervenue sur l’aéronef du 3 septembre au 17 octobre 2018 pour une visite de maintenance complète. Cette société a eu notamment pour mission de rectifier les défauts constatés. Elle avait également l’obligation d’informer la société Afrijet des défauts identifiés sur l’aéronef.
Les documents afférents à ces opérations montrent que les inspections ont porté sur de très nombreux éléments de l’aéronef. De nombreux défauts ont ainsi pu être détectés, et réparés.
Il est ainsi justifié que la société Atlantic Air Industries Maroc est intervenue sur certaines vis endommagées pour les remplacer. Elle est intervenue pour resserrer certains écrous. Il est tout particulièrement justifié qu’elle est intervenue sur une vis manquante sur le cône de l’hélice droite et qu’elle a installé une nouvelle vis sur ce cône. Elle est intervenue au niveau du moyeu de chacune des deux hélices afin de s’assurer du serrage conforme des écrous. Cette opération nécessite la dépose et la repose des cônes d’hélices et donc des vis qui les maintiennent.
La société Atlantic est également intervenue sur le moteur droit et a constaté que plusieurs rivets du capot moteur gauche inférieur étaient tombés avant d’en installer de nouveaux.
Il apparaît ainsi qu’en tout état de cause, la société Atlantic Air Industries Maroc a été chargée d’une intervention complète sur l’ensemble de l’avion, notamment pour vérifier si des vis, boulons ou rivets pouvaient être défectueux.
L’aéronef a également bénéficié d’un ponçage complet et d’une nouvelle peinture en octobre 2018. Après les opérations de ponçage et de peinture, la société Atlantic Air Industries s’est assurée notamment, pour ce qui concerne les moteurs et les nacelles, de la suppression des masquages et obturateurs, de l’absence de corps étrangers dans les entrées d’air et de l’absence de trace de choc.
Il en résulte que la zone d’où serait partie la vis retrouvée au dessus du refroidisseur d’huile a été poncée et repeinte. De telles opérations sont de nature a avoir modifié la fixation des vis.
En tout état de cause, cette zone a fait l’objet de protection de masquage pour permettre les opérations de peinture et d’une inspection après le retrait des protections.
Même s’il n’est pas établi que la société Atlantic Air Industries Maroc ait démonté le capot d’entrée d’air du moteur gauche, il apparaît qu’elle a eu en charge de vérifier la fixation des vis et boulons de l’ensemble de l’aéronef, y compris des capots du moteur. Or, la société Afrijet fait valoir que les vis proches de celle manquantes ont pu facilement être démontées après l’incident. Il en résulte qu’une vérification du serrage de ces vis, ce dont la société Atlantic Air Industries Maroc avait la charge, aurait permis de détecter une difficulté sur ce point.
En tout état de cause, la société Atlantic Air Industries Maroc est intervenue dans la zone incriminée, ne serait-ce que pour protéger l’entrée d’air lors des opérations de ponçage et peinture et réaliser un contrôle après le retrait des masquages.
Il apparaît ainsi que la présomption de responsabilité du mécanicien, et non pas une obligation de résultat, ne pèse pas sur la société [K] mais sur la société Atlantic, dernière à être intervenue, et de façon complète, sur l’aéronef, y compris sur la zone de laquelle est partie la vis qui serait à l’origine du dommage.
Il revient donc à la société Afrijet de prouver que la société [K] a commis une faute à l’origine du dommage.
Une vis a été retrouvée au dessus du refroidisseur d’ huile du moteur gauche. Il n’est pas établi d’où cette vis provient, depuis combien de temps elle se trouvait là et si c’est elle qui est à l’origine du dommage.
Ainsi, aucune analyse précise de la vis retrouvée au dessus du refroidisseur d’huile n’a été effectuée. Aucun relevé de matière sur les pales endommagées n’a été effectué pour déterminer si la vis en question était bien à l’origine des dommages. Au vu de l’attestation de M. [H] [E] [P] examinée supra et du procès-verbal de rapport amiable, et notamment de la difficulté pour une vis de passer par la fente de décharge et de l’absence de rayure dans le conduit de décharge, il n’est pas possible de s’assurer que la vis retrouvée par M. [P] provienne bien du capot moteur.
L’entrée d’air est située à environ 2,70 m du sol. Au vu de la taille de la vis manquante après l’incident et de la hauteur et de la configuration de son emplacement, le fait que lors des deux inspections réalisées avant le vol litigieux aucun manque de vis n’ait été détecté ne permet pas d’établir que la vis litigieuse était présente avant le décollage.
A supposer que la vis retrouvée soit bien celle manquant sur le bord d’attaque du capot moteur et que son dévissage soit le résultat d’un choix de cavalier inadapté, il n’est pas établi que la société [K] soit à l’origine de la fixation de cette vis et de ce mauvais choix de cavalier.
Lors de son intervention les 23 et 24 mars 2017, la société [K] justifie avoir accédé au moteur par la porte latérale 435AL du capot. Il est justifié que selon le manuel du constructeur, cet accès est l’un des accès permettant d’utiliser une des trois voies possibles pour une telle opération. La société [K] n’a donc pas méconnu les prescriptions du constructeur sur ce point. A supposer même qu’elle n’ai pas respecté les demandes du client sur la voie à utiliser pour réaliser l’examen commandé, ce non respect est sans lien établi avec les dommages.
La société [K] justifie ainsi avoir mené les opérations de maintenance de mars – avril 2017 dans le respect des préconisations du constructeur. Elle n’ a pas eu à démonter, et remonter, les vis dont l’une serait à l’origine du dommage.
Aucune faute n’est établie contre la société [K].
En outre, aucun lien n’est établi entre le détachement de la vis incriminée et les dégâts constatés.
Il y aura lieu de rejeter les demandes de la société Afrijet et de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Afrijet aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société [K] la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Afrijet Business Service (SDE) à payer à la société [K] [Q] DNR la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Afrijet Business Service (SDE) aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/1536 du 16 septembre 2015
- Règlement (UE) 1321/2014 du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
- Code de procédure civile
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