Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 avr. 2025, n° 22/05204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[3]
[3]
[3] ([3])
C/
[R]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CIPAV
— M. [P] [R]
— Me Malaury RIPERT
— Me Dimitri PINCENT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Malaury RIPERT
— Me Dimitri PINCENT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/05204 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITUC – N° registre 1ère instance : 22/00015
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 07 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[3] ([3])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P] [R] est affilié à la [3] (ci-après la [3]) depuis le 1er janvier 2011, au titre d’une activité professionnelle libérale, en qualité d’auto-entrepreneur.
Le 20 octobre 2021, il s’est procuré un relevé de carrière depuis le site internet « info retraite ».
En désaccord avec les informations figurant sur ledit relevé, M. [P] [R] a, le 19 novembre 2021, saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la [3] d’une contestation.
Par courrier du 17 janvier 2022, la CRA a déclaré sa requête irrecevable.
Le 24 janvier 2022, M. [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d’un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la CRA.
Par jugement du 5 septembre 2022 le tribunal a décidé ce qui suit':
«'Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de M. [P] [R] ;
CONDAMNE la [3] ([3]) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [P] [R] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :
' 40 points en 2011 ;
' 40 points en 2012 ;
' 36 points en 2013';
' 36 points en 2014 ;
' 72 points en 2015 ;
' 72 points en 2016 ;
' 72 points en 2017 ;
' 72 points en 2018 ;
' 72 points en 2019 ;
72 points en 2020 ;
CONDAMNE la [3] ([3]) à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [P] [R] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :
' 37,6 points en 2011 ;
' 263,8 points en 2012 ;
' 349,9 points en 2013 ;
' 367,7 points en 2014 ;
' 484 points en 2015 ;
' 450,3 points en 2016 ;
' 472,2 points en 2017 ;
' 441,8 points en 2018 ;
' 390,5 points en 2019 ;
' 414,8 points en 2020 ;
CONDAMNE la [3] ([3]) à transmettre à M. [P] [R] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTE M. [P] [R] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE M. [P] [R] de sa demande en paiement de la somme de 3'000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la [3] ([3]) à payer à M. [P] [R] la somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [3] ([3]) de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [3] ([3]) aux dépens'».
Notifié à la [3] le 18 novembre 2022, ce jugement a fait l’objet d’un appel de sa part par courrier électronique de son avocat du 29 novembre 2022.
Cet appel porte sur les chefs suivants du jugement':
«'DECLARE recevable le recours de M. [P] [R] ;
CONDAMNE la [3] ([3]) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [P] [R] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :
' 40 points en 2011 ;
' 40 points en 2012 ;
' 36 points en 2013';
' 36 points en 2014 ;
' 72 points en 2015 ;
' 72 points en 2016 ;
' 72 points en 2017 ;
' 72 points en 2018 ;
' 72 points en 2019 ;
' 72 points en 2020 ;
CONDAMNE la [3] ([3]) à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [P] [R] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :
' 37,6 points en 2011 ;
' 263,8 points en 2012 ;
' 349,9 points en 2013 ;
' 367,7 points en 2014 ;
' 484 points en 2015 ;
' 450,3 points en 2016 ;
' 472,2 points en 2017 ;
' 441,8 points en 2018 ;
' 390,5 points en 2019 ;
' 414,8 points en 2020 ;
CONDAMNE la [3] ([3]) à transmettre à M. [P] [R] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE la [3] ([3]) à payer à M. [P] [R] la somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'». ;
Par arrêt du 3 juin 2024, la cour a décidé ce qui suit':
«'La cour, statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme les dispositions du jugement déféré déclarant recevable le recours de M. [R] sauf en ce qui concerne les années 2011, 2019 et 2020 pour lesquelles le recours de ce dernier en rectification de ses points de retraite figurant sur son relevé de situation individuelle est déclaré irrecevable.
Confirme, sauf pour les années 2011, 2019 et 2020, les dispositions du jugement déféré condamnant la [3] à la rectification du nombre de points de retraite complémentaire figurant sur le relevé de situation individuelle litigieux.
Et sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle les parties sont invitées à indiquer le montant des cotisations acquittées par M. [R] sur la période litigieuse ainsi qu’à justifier de ce montant et à présenter leurs observations sur le fait que M. [R] ne relevait pas du régime géré par la [3] avant le 1er janvier 2012 ni après le 31 décembre 2019 et à en tirer toutes conséquences s’il y a lieu sur le bien-fondé de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui lui serait occasionné par l’absence de mentions sur son relevé de situation individuelle au titre des années 2011, 2019 et 2020'».
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens d’appel et le sort des prétentions au titre des frais non répétibles d’appel.
Par conclusions d’appelant n° 2 sur réouverture des débats visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, la [3] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
DÉCLARÉ recevable le recours de M. [P] [R] ;
CONDAMNÉ la [3] ([3]) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [P] [R] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :
' 40 points en 2011 ;
' 40 points en 2012 ;
' 36 points en 2013';
' 36 points en 2014 ;
' 72 points en 2015 ;
' 72 points en 2016 ;
' 72 points en 2017 ;
' 72 points en 2018 ;
' 72 points en 2019 ;
' 72 points en 2020 ;
CONDAMNÉ la [3] ([3]) à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [P] [R] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :
' 37,6 points en 2011 ;
' 263,8 points en 2012 ;
' 349,9 points en 2013 ;
' 367,7 points en 2014 ;
' 484 points en 2015 ;
' 450,3 points en 2016 ;
' 472,2 points en 2017 ;
' 441,8 points en 2018 ;
' 390,5 points en 2019 ;
' 414,8 points en 2020 ;
CONDAMNÉ la [3] ([3]) à transmettre à M. [P] [R] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNÉ la [3] ([3]) à payer à M. [P] [R] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ la [3] ([3]) de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNÉ la [3] ([3]) aux dépens.
Statuant à nouveau de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DÉCLARER irrecevable le recours formé par M. [P] [R].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [P] [R]';
— ATTRIBUER à M. [P] [R] les points de retraite de base suivants :
' 24,8 points de retraite de base en 2011
' 174,1 points de retraite de base en 2012
' 230,9 points de retraite de base en 2013
' 242,7 points de retraite de base en 2014
' 319,4 points de retraite de base en 2015
' 313,1 points de retraite de base en 2016
' 322,4 points de retraite de base en 2017
' 294,8 points de retraite de base en 2018
' 260,8 points de retraite de base en 2019
' 276,8 points de retraite de base en 2020
— ATTRIBUER à M. [P] [R] les points de retraite complémentaire suivants :
' 2 points de retraite complémentaire en 2011
' 10 points de retraite complémentaire en 2012
' 9 points de retraite complémentaire en 2013
' 27 points de retraite complémentaire en 2014
' 36 points de retraite complémentaire en 2015
' 45 points de retraite complémentaire en 2016
' 44 points de retraite complémentaire en 2017
' 40 points de retraite complémentaire en 2018
' 35 points de retraite complémentaire en 2019
' 37 points de retraite complémentaire en 2020
— DÉBOUTER M. [P] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER M. [P] [R] à verser à la [3] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Elle fait pour l’essentiel valoir que':
En ce qui concerne l’irrecevabilité du recours de M. [R].
Pour la période avant 2019, le relevé de situation individuelle que s’est procuré M. [R] n’est pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA et la demande portée directement devant cette dernière sans avoir été formée préalablement devant l’organisme concerné est irrecevable.
Il sera ajouté qu’étant purement indicatif et provisoire le relevé de situation individuelle ne constitue pas une décision de la [3].
Pour la période à compter de 2019, le relevé de situation individuelle ne mentionne aucun trimestre ni aucun point ce dont il résulte que le recours au titre des années concernées est irrecevable.
Sur le bon calcul des points de retraite de M. [R].
Les points de retraite de base et complémentaire de M. [R] ont été exactement calculés selon les modalités indiquées aux conclusions et compte tenu notamment de la valeur des points fixée par le conseil d’administration de la [3].
Sur l’absence de préjudice causé à M. [R].
La divergence d’interprétation sur les textes ne saurait être à l’origine d’une faute de la [3] engageant sa responsabilité envers M. [R].
Par conclusions d’intimé n° 2 sur réouverture des débats visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par avocat, M. [P] [R] demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai du 7 novembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [R] de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la [3] à verser à M. [P] [R] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
EN CAS DE DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ SUR LES EXERCICES 2011, 2019 et 2010,
CONDAMNER la [3] à verser une indemnité supplémentaire de 3000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 9000 euros pour les années 2011, 2019 et 2020,
CONDAMNER la [3] à verser à M. [P] [R] la somme de 5000 euros en réparation de l’appel abusif,
CONDAMNER la [3] à verser à M. [P] [R] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait pour l’essentiel valoir ce qui suit':
S’agissant de la revalorisation des points de retraite complémentaire et des points de retraite de base.
L’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, comme l’a jugé’la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2020 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’autoentrepreneur inscrit à la [3] et apparaît sans fondement textuel ou jurisprudentiel l’invocation d’une règle de proportionnalité par la [3].
Il résulte par ailleurs des textes applicables que le revenu de référence est le chiffre d’affaires et non le bénéfice s’agissant de la période 2009 à 2015, comme le retient’la [3] sans justification.
S’agissant des points de la retraite de base, les parties s’opposent sur l’assiette de calcul du revenu puisque la [3] pratique à tort un abattement de 34 %.
S’agissant de son préjudice moral.
M. [R] doit être indemnisé du préjudice moral généré par la minoration de ses droits à retraite.
S’agissant des années 2011, 2019 et 2020 pour le cas où la cour déclarerait irrecevable sa demande de rectification de ses droits à la retraite pour 2011, 2019 et 2020, elle devra déclarer recevable sa demande au titre du manquement à l’obligation d’information légale imputable à la [3].
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif.
La [3] n’ignore pas le caractère illicite de son attitude qui est uniquement dilatoire ou destinée à décourager l’intimé dans ses démarches.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA CONTESTATION PAR M. [R] DES MENTIONS DE SON RELEVE DE CARRIERE RELATIVES AUX POINTS DE RETRAITE DE BASE.
Il convient au préalable de rappeler que le recours de M. [R] en rectification des mentions figurant sur son relevé de carrière a été déclaré irrecevable au titre des années 2011, 2019 et 2020.
Ajoutant à l’arrêt du 3 juin 2024, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions condamnant la [3] à la rectification du nombre de points figurant sur ce relevé de carrière au titre des trois années 2011, 2019 et 2020.
Aux termes de l’article D. 643-1 dans sa version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2015,
«'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de’l'article D. 642-3'ouvre droit à l’attribution de 450 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 100 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de’l'article L. 642-1'est de 400.
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de’l'article L. 643-1'est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l’année considérée au-delà de 550.
L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l’article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au’décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993'relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale et le’décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l’obligation prévue à l’alinéa ci-dessus est remplie.
La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l’année 2005.
Le versement de cotisations effectué en application de’l'article L. 643-2-1'n’ouvre pas droit à l’attribution de points de retraite supplémentaires'».
Aux termes de l’article D. 642-3 dans sa version en vigueur du 04 juillet 2012 au 01 janvier 2013,
«'Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l’article’L. 642-1'est égal :
1° Sur les revenus définis à l’article L. 642-2'pour la part de ces revenus n’excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3'en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due :
a) A 8,63 % pour l’année 2012 ;
b) A 8,80 % pour l’année 2013 ;
c) A 8,90 % pour l’année 2014 ;
d) A 9,00 % pour l’année 2015 ;
e) A 9,10 % à compter de l’année 2016 ;
2° A 1,6 % des revenus définis à l’article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due'».
Aux termes de l’article D. 642-3 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015':
«'Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l’article’L. 642-1'est égal :
1° Sur les revenus définis à l’article L. 642-2'pour la part de ces revenus n’excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3'en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due :
a) A 9,75 % pour l’année 2013 ;
b) A 10,1 % à compter de l’année 2014 ;
2° Sur les revenus définis à l’article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due :
a) A 1,81 % pour l’année 2013 ;
b) A 1,87 % à compter de l’année 2014'».
Aux termes de l’article D. 643-1 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 juillet 2024':
«'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de’l'article D. 642-3'ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de’l'article L. 642-1'est de 400.
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de’l'article L. 643-1'est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l’année considérée au-delà de 550.
L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l’article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au’décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993'relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale et le’décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l’obligation prévue à l’alinéa ci-dessus est remplie.
La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l’année 2005.
Le versement de cotisations effectué en application de’l'article L. 643-2-1'n’ouvre pas droit à l’attribution de points de retraite supplémentaires'».
Aux termes de l’article D. 642-3 dans ses rédactions successives du 1er janvier 2015 au 06 mai 2017':
Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article’L. 642-1'est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis à l’article’L. 642-2'pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de’l'article L. 241-3'en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis à l’article L. 642-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d’affiliation.
Aux termes de l’article D. 642-3 dans sa version en vigueur du 06 mai 2017 au 25 mai 2020':
«'Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article’L. 642-1'est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles’L. 131-6'à’L. 131-6-2'pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de’l'article L. 241-3'en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d’affiliation.'»
En ce qui concerne l’année 2012, le plafond de la sécurité sociale s’établissait à 36'372 euros.
Le taux de cotisations étant fixé pour l’année 2012 pour la première tranche à 8,63 %, il s’ensuit que la cotisation annuelle ouvrant droit à l’attribution de 450 points de retraite est de 3138,90 euros soit une valeur de point de 6,975 euros.
La pièce C produite par la [3] fait apparaître le versement par M. [R] de 345 euros de cotisations au titre du régime de base.
Ce dernier devait donc obtenir 49 points de cotisations pour l’année 2012.
Son relevé de carrière en fait apparaître 174,1.
En ce qui concerne l’année 2013, le plafond de la sécurité sociale s’établissait à 37'032 euros.
Le taux de cotisations de la tranche 1 étant fixé pour 2013 à 9,75 %, il s’ensuit que la cotisation annuelle ouvrant droit à l’attribution de 450 points de retraite est de 3610, 62 euros soit une valeur de point de 8,023 euros.
La pièce C produite par la [3] fait apparaître le versement par M. [R] de 1316 euros de cotisations au titre du régime de base.
Ce dernier devait donc se voir reconnaître 164 points de cotisations.
Son relevé de carrière en mentionne 230,9.
En ce qui concerne l’année 2014, le plafond de la sécurité sociale s’établissait à 46'368 euros.
Le taux de cotisations de la tranche 1 étant fixé pour 2014 à 10,1%, il s’ensuit que la cotisation annuelle ouvrant droit à l’attribution de 450 points de retraite est de 4683,16 euros soit une valeur de point de 10,407.
La pièce C produite par la [3] fait apparaître le versement par M. [R] de 1323 euros de cotisations au titre du régime de base.
Ce dernier devait se voir reconnaître 127 points de cotisations.
Son relevé de carrière en fait apparaître 242,7.
En ce qui concerne l’année 2015, le plafond de la sécurité sociale s’établissait à 38'040 euros.
Le taux de cotisations de la première tranche étant fixé pour 2015 à 8,23 %, il s’ensuit que la cotisation annuelle ouvrant droit à l’attribution de 525 points est de 3130,69 euros soit une valeur du point de 5,963 euros.
La pièce C produite par la [3] fait apparaître le versement par M. [R] de 2316 euros de cotisations au titre du régime de base.
Ce dernier était donc fondé à obtenir 388 points.
Son relevé de carrière en fait apparaître 319,4.
En ce qui concerne l’année 2016, le plafond de la sécurité sociale s’établissait à 38'616 euros.
Le taux de cotisations de la première tranche étant fixé pour 2016 à 8,23 %, il s’ensuit que la cotisation annuelle ouvrant droit à l’attribution de 525 points est de 3178,09 euros soit une valeur du point de 6,053 euros.
La pièce C produite par la [3] fait apparaître le versement par M. [R] de 2254,53 euros de cotisations au titre du régime de base.
Ce dernier est donc fondé à obtenir 372 points.
Son relevé de carrière en fait apparaître 313,1.
En ce qui concerne l’année 2017, le plafond de la sécurité sociale s’établissait à 39'228 euros.
Le taux de cotisations de la première tranche étant fixé pour 2017 à 8,23 %, il s’ensuit que la cotisation annuelle ouvrant droit à l’attribution de 525 points est de 3228,46 euros soit une valeur du point de 6,149 euros.
La pièce C produite par la [3] fait apparaître le versement par M. [R] de 2359,49 euros de cotisations au titre de la retraite de base.
Ce dernier est donc fondé à obtenir 384 points.
Son relevé de carrière en fait apparaître 322,4.
En ce qui concerne l’année 2018, le plafond de la sécurité sociale s’établissait à 39'732 euros.
Le taux de cotisations de la première tranche étant fixé pour 2018 à 8,23 %, il s’ensuit que la cotisation annuelle ouvrant droit à l’attribution de 525 points est de 3269,94 euros soit une valeur du point de 6,228 euros.
La pièce C produite par la [3] fait apparaître le versement par M. [R] de 2185,78 euros de cotisations au titre de la retraite de base.
Ce dernier est donc fondé à obtenir 351 points.
Son relevé de carrière en fait apparaître 294,9.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions relatives au nombre de points revenant à M. [R] pour les années 2012 à 2018 et, compte tenu des termes du litige, de fixer le nombre de points de base comme suit':
174,1 au titre de l’année 2012.
230,9 au titre de l’année 2013.
242,7 au titre de l’année 2014.
388 points au titre de l’année 2015.
372 points au titre de l’année 2016.
384 points au titre de l’année 2017.
351 points au titre de l’année 2018.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [R] AU TITRE DU PREJUDICE MORAL QUI LUI AURAIT ETE OCCASIONNE PAR LA MINORATION DE SES DROITS A RETRAITE.
Les organismes de sécurité sociale sont soumis aux règles de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle issues de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code (en ce sens Soc, 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.196 , Bull V n° 242 mettant fin à la jurisprudence antérieure selon laquelle il était traditionnellement jugé que la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale ne pouvait être engagée qu’en cas d’erreur grossière ou lorsqu’il causait un préjudice anormal), la condamnation de l’organisme étant comme il se doit subordonnée à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice et les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation du préjudice et du lien de causalité (Cass. soc. 29 mars 2001 n° 99-18.098, Cass. 2e civ. 13 mai 2003 no 01-21.423 ; 14 décembre 2004 n° 03-30.617) sous le contrôle la Cour de cassation en ce qui concerne la caractérisation par eux de la faute retenue à l’encontre de l’organisme de sécurité sociale.
La [3] ayant minoré les points de retraite complémentaire revenant à M. [R] au titre des années 2012 à 2018 et les points de retraite de base lui revenant au titre des années 2015 à 2018 et le préjudice moral subi par lui à la suite de cette faute devant être évalué à la somme de 500 euros, il convient, réformant le jugement de ce chef, de la condamner au paiement de cette somme à l’intimé.
SUR LA DEMANDE DE M. [R] EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL QUI LUI AURAIT ETE OCCASIONNE PAR L’ABSENCE DE RENSEIGNEMENT DE SON RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE POUR LES ANNEES 2011, 2019 ET 2020.
Aux termes du III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable':
«'Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés'».
Aux termes de l’article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 161-17 est délivré à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
La [3] ne conteste aucunement l’absence de données concernant les points acquis auprès d’elle sur le relevé de carrière de l’intéressé pour les années 2011, 2019 et 2020 et elle ne soutient aucunement qu’elle s’expliquerait par le fait que l’intéressé n’aurait pas été affilié auprès d’elle, comme il est pourtant indiqué en fin de relevé dans les mentions relatives au détail de sa carrière, faisant seulement valoir qu’il appartenait à M. [R] d’attirer son attention sur les informations manquantes.
Or, même s’il est exact que M. [R] aurait effectivement pu se rapprocher de la [3] pour obtenir ces informations, il n’en demeure pas moins que l’organisme n’a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par les textes précités et qu’il a donc commis une faute.
Le préjudice moral correspondant devant être évalué à 500 euros, il convient de condamner la [3] à une indemnité de ce montant.
SUR LA DEMANDE DE M. [R] EN DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL ABUSIF.
Il résulte de l’article 1382 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas subordonné à l’existence d’une faute dolosive ou équipollente au dol mais suppose seulement que soit caractérisée une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice ou l’exercice des voies de recours (Cf not. Ch. Mixte, 11 mars 2005, n° 02-41.371) et que ne caractérisent pas une telle faute les motivations qui se bornent à affirmer que l’action intentée, ou la défense à cette action, était téméraire, malicieuse ou manifestement dilatoire sans faire apparaître les éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi, l’absence manifeste de tout fondement, la multiplication des procédures engagées, le caractère malveillant de l’action (en ce sens par exemple 3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-12.317 qui casse l’arrêt ayant prononcé une amende civile à l’encontre de tiers-opposants au motif que la clarté du litige aurait dû les conduire à prendre conscience de leur absence de droit et ayant prononcé des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que les victimes de cette dernière auraient subi un réel préjudice du fait de l’action sans fondement qui a retardé pour eux la possibilité de jouir paisiblement de leur propriété) mais que constitue par contre un abus de droit justifiant le prononcé d’une amende civile ou une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive le fait pour une partie d’avoir engagé une action dont elle n’a jamais justifié du bien-fondé et dont elle ne pouvait ignorer le caractère infondé tant en fait qu’en droit (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi no 16-18.083 / Egalement 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.854 qui rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant prononcé une condamnation à une amende civile à l’encontre d’un appelant motivée par le fait que l’argumentation au fond de l’appelante était fondée sur des arrêts anciens de la Cour de cassation allant dans le sens de sa thèse en passant sous silence ceux ayant retenu le caractère décennal dans des affaires analogues, et d’autre part, que la motivation du jugement était claire et précise, de sorte que l’appel apparaissait à la fois abusif et dilatoire en ce qu’il retardait d’autant l’issue de la procédure / Egalement 2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.182 dont il résulte que la cour d’appel a caractérisé la faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice par la partie de son droit d’appel en relevant que l’appel interjeté portait sur un jugement de condamnation à 157 euros lequel et sa notification mentionnaient très clairement qu’il était rendu en dernier ressort et n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation et en relevant l’inutilité des fins de non-recevoir soulevées en première instance et la validité de la contrainte).
En l’espèce, M. [R] soutient à l’appui de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive que la [3] refuserait de mettre en 'uvre le principe dégagé par la Cour de cassation dès 2020, qu’elle n’ignore pas son attitude illicite et ne conteste aucune des décisions rendues à son encontre par les cours d’appel, qu’elle n’a entrepris aucune démarche de régularisation des droits à retraite des 300'000 auto-entrepreneurs concernés et qu’elle a pour objectif de le décourager dans ses démarches.
Cependant, M. [R] se contente d’affirmations générales et ne démontre aucunement de manière concrète d’une part que la [3] ne pouvait ignorer qu’elle avait calculé de manière erronée ses points de retraite et, d’autre part, qu’elle utilisait les voies de droit et notamment l’appel pour le décourager de faire valoir ses droits ou obtenir une décision gravement erronée et ce dans un but totalement contraire à leur raison d’être, qui est de permettre la défense de ses intérêts par un justiciable et non de paralyser les revendications légitimes d’un adversaire par des procédés dilatoires ou d’obtenir, en connaissance de cause, une décision gravement contraire au droit positif.
Aucune démonstration concrète d’un abus de droit de la part de la [3] n’étant effectuée par M. [R], il convient de le débouter de ses prétentions à obtenir des dommages et intérêts de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Compte tenu de la solution du litige et du fait que la [3] succombe en grande partie en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et relatives aux frais non répétibles et, ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d’appel et à une somme supplémentaire de 3000 euros au titre des frais non répétibles d’appel en la déboutant de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour du 3 juin 2024,
Rappelle que par l’arrêt précité la cour a déclaré irrecevable au titre des années 2009, 2011 et 2020 le recours de M. [P] [R] en rectification de ses points de retraite figurant sur son relevé de situation individuelle ou relevé de carrière et réforme en conséquence le jugement déféré en ses dispositions condamnant la [3] à la rectification du nombre de points figurant sur ce relevé de carrière au titre des trois années 2011, 2019 et 2020.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
Le réforme en ses dispositions relatives au nombre de points de retraite de base revenant à M. [R] pour les années 2012 à 2018 et à la transmission par la caisse d’un relevé conforme à la chose jugée par le tribunal ainsi qu’en ses dispositions déboutant M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral à raison de la minoration fautive par cette dernière de ses points de retraite.
Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées dans le paragraphe ci-dessus et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la [3] à rectifier comme suit le nombre de points de retraite de base figurant sur’le relevé de carrière’de M. [R] :
174,1 au titre de l’année 2012.
230,9 au titre de l’année 2013.
242,7 au titre de l’année 2014.
388 points au titre de l’année 2015.
372 points au titre de l’année 2016.
384 points au titre de l’année 2017.
351 points au titre de l’année 2018.
Condamne la [3] à transmettre à M. [P] [R] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle ou relevé de carrière conforme aux points jugés ci-dessus ainsi qu’à la chose jugée dans l’arrêt du 3 juin 2024 et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Condamne la [3] à régler à M. [R] une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qui lui a été occasionné par la minoration de ses points de retraite de base et complémentaire et une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qui lui a été occasionné par son absence d’information au titre de ses points de retraite pour les années 2011, 2019 et 2020.
Déboute M. [R] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Condamne la [3] à régler à M. [P] [R] une somme supplémentaire de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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