Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 févr. 2025, n° 21/14754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE C<unk>TE D' AZUR, S.A. CNP CAUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/14754 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH32
Ordonnance n° 2025/M41
Monsieur [S] [U]
représenté par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [X] [U]
représentée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
Appelants et défendeurs à l’incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A. CNP CAUTION, venant aux droits de CNP IAM, poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 février 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Grasse qui a notamment condamné M. [S] [U] et Mme [X] [R] épouse [U] à payer diverses sommes à la CRCAM ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 mars 2024 de la CRCAM tendant à la péremption de l’instance et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d’incident récapitulatives signifiées par RPVA le 22 décembre 2024 de la CNP Caution s’en rapportant à justice sur la péremption et sollicitant la condamnation des intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions en réponse à incident signifiées par RPVA le 28 octobre 2024 de M. et Mme [U] tendant au débouté de la demande de péremption et à la condamnation du Crédit agricole et de CNP Caution à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du Code de procédure civile « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Il a été jugé que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celles des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. Il résulte de la combinaison des textes 910-4, 905-2 et 908 à 910 et 386 du code de procédure civile qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. (Civ 2e, 21-23.230)
En l’espèce, les dernières diligences sont constituées par la signification des conclusions du CNP le 22 février 2022. Néanmoins, il n’est pas contestable que la date de clôture et des plaidoiries n’a pas encore été fixée, qu’aucune injonction n’a été faite à l’appelant et aucun de calendrier de procédure fixé. Dès lors, il apparaît que la péremption n’est pas acquise.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de péremption du Crédit agricole ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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