Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00795
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQAO
(Réf 1ère instance : 23/00547)
(2)
Mme [W] [M]
M. [E] [M]
C/
S.A.S. TUCOENERGIE
S.A. DOMOFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me BOSSARD
— Me LHERMITTE
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTS :
Madame [W] [M]
née le 15 Février 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [M]
né le 04 Juillet 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Georgina BOSSARD, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.S. TUCOENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS&Associés, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [E] [M] a, selon bon de commande n°103252 du 19 décembre 2012, commandé à la société Tucoénergie, la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 24 990 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [E] [M] et Mme [W] [M] (les époux [M]) un prêt de 24 990 euros au taux de 4,93 % l’an, remboursable en une mensualité de 361,80 euros et 119 mensualités de 292,87 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société Tucoénergie au vu d’une fiche de réception des travaux du 4 février 2013, et le prêt a été remboursé à son terme.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et avoir été victimes de pratiques dolosives de la part du démarcheur concernant la rentabilité de l’installation, les époux [M] ont, par actes des 6 et 11 janvier 2023, fait assigner la société Tucoénergie et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, en annulation des contrat de vente et de prêt, en remboursement des sommes versées au titre du prêt, et en paiement de dommages-intérêts.
La banque soulevait à titre principal la prescription de l’action des époux [M] sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Par jugement du 9 janvier 2024, le premier juge a :
— déclaré l’ensemble des demandes formulées par M. [E] [M] et Mme [W] [M] non recevables pour cause de prescription,
— déclaré de même et au surplus les demandes formulées par M. [E] [M] et Mme [W] [M] à l’encontre de la 'BNPPPF’ non recevables,
— rejeté la demande formulée par M. [E] [M] et Mme [W] [M] au titre des frais irrépétibles,
— condamné sous le bénéfice de la solidarité M. [E] [M] et Mme [W] [M] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné sous le bénéfice de la solidarité M. [E] [M] et Mme [W] [M] à payer à la société Tucoernergie la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné sous le bénéfice de la solidarité M. [E] [M] et Mme [W] [M] aux entiers dépens,
— maintenu le caractère exécutoire par provision de la présente décision en ce compris sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 8 février 2024, les époux [M] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de mise en état du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société Tucoénergie de sa demande tendant à voir déclarer l’appel des époux [M] irrecevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 mai 2024, les époux [M] demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [M] en leur appel, y faire droit,
— infirmer le jugement prononcé le '6 janvier 2024' par le tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
— juger recevables M. et Mme [M] en leur action en nullité du contrat de vente pour dol formé à l’encontre de la société Tucoénergie et de la société Domofinance,
— les juger recevables en leur action en responsabilité engagée contre la banque Domofinance.
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Tucoénergie et M. et Mme [M] en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Tucoénergie et M. et Mme [M] sur le fondement du dol,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Tucoénergie et M. et Mme [M].
En tout état de cause,
— constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance,
— condamner la société Domofinance à verser à M. et Mme [M] la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— condamner la société Domofinance à verser à M. et Mme [M] la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
— condamner la société Tucoénergie à verser M. et Mme [M] la somme 10 000 euros au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— condamner la société Domofinance à verser à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société Domofinance à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Domofinance aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions du 14 août 2024, la société Tucoénergie demande à la cour de :
A titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites toutes les demandes des époux [M],
— juger que l’action des époux [M] fondée sur le formalisme consumériste a commencé à se prescrire au plus tôt le 19 décembre 2012, date de signature du bon de commande, et au plus tard le 20 août 2015, date de réception du deuxième relevé de production, car la constante insuffisance des revenus financiers procurés par la centrale aurait dû permettre aux époux [M] de déceler les vices formels affectant le bon de commande,
— juger que M. [M] a découvert la productivité de la centrale solaire le 20 août 2014 et que cette date constitue le point de départ de la prescription de son action pour dol,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les époux [M] en leur action en annulation du contrat fondée sur le formalisme consumériste, sans même l’examiner au fond, en raison de la prescription extinctive,
— déclarer irrecevables les époux [M] en leur action en annulation du contrat pour dol, sans même l’examiner au fond, en raison de la prescription extinctive,
A titre subsidiaire : la validité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté :
— juger que le bon de commande désigne précisément les caractéristiques essentielles de la centrale solaire,
— juger que l’indication de la puissance de l’ondulateur n’est ni requise L121-23 du code de la consommation ni une information pertinente pour le consommateur,
— juger que l’indication de la technique de pose des panneaux solaires n’est pas requise par l’article L.121-23 du code de la consommation,
— juger que l’orientation, la surface et la qualité des matériels ne sont pas des informations requises par l’article L121-23 du code de la consommation,
— juger que le bon de commande indique le prix global des biens vendus,
— juger que la société Tucoénergie n’était pas tenue d’indiquer une date précise de livraison des biens mais seulement un délai de livraison, et que la société Tucoenergie a bien respecté ce délai,
— juger que l’article 9 des conditions générales de vente détaille les modalités d’exécution de la prestation de service,
— juger que la société Tucoenergie n’a proféré aucune promesse de rentabilité et d’autofinancement,
— juger que la société Tucoenergie n’est pas l’auteure de la simulation de rendement manuscrite,
— juger que la simulation de rendement n’a aucune valeur contractuelle et qu’elle n’a pu avoir aucune influence dolosive sur le consentement de monsieur et madame [M],
— juger que le rapport d’expertise sur investissement n’est ni contradictoire ni impartial,
— juger que monsieur et madame [M] ont purgé rétroactivement le bon de commande de ses vices éventuels en réceptionnant sans réserve l’installation, en autorisant le déblocage des fonds, en remboursant le crédit et en se servant de manière continue d’une centrale fonctionnelle pendant plus de dix ans,
En conséquence,
— juger que le bon de commande n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement,
— dénier toute valeur probante au rapport d’expertise sur investissement établi par la société 2CLM,
— juger que le bon de commande n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur le dol,
— Et à défaut, juger que Monsieur et Madame [M] ont confirmé le contrat de vente et ont renoncé à invoquer les éventuelles causes de nullité qui pourraient l’affecter,
— juger que le bon de commande est parfaitement valide,
— débouter Monsieur et Madame [M] de sa demande de nullité du contrat de vente,
— débouter Monsieur et Madame [M] de toute demande indemnitaire,
— débouter Monsieur et Madame [M] de toutes leurs demandes,
A titre très subsidiaire : en cas d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté :
— prendre acte de la volonté de la société Tucoénergie de procéder personnellement à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiture,
— prendre acte de l’engagement de la société Tucoénergie de se rapprocher spontanément de Monsieur et Madame [M] pour convenir avec elle d’un calendrier de dépose des matériels en fonction des disponibilités de ses équipes techniques,
— juger qu’en cas d’annulation du contrat de crédit affecté conséquente à celle du contrat de vente, seul l’emprunteur est tenu de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que les fonds aient été remis directement au vendeur par le prêteur,
— juger que la société Domofinance n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds,
— juger qu’il doit être tenu compte de l’éventuelle faute de la société Domofinance dans le déblocage des fonds pour la débouter de sa demande de garantie,
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de condamnation de la société Tucoénergie à la somme de 10 000 euros au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de remise en état de l’immeuble,
— débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande d’être dispensés du remboursement du crédit entre les mains de la société Domofinance,
— débouter les époux [M] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Domofinance,
— condamner Monsieur et Madame [M] à restituer à la société Domofinance le capital prêté au titre du contrat de crédit affecté,
— débouter la société Domofinance de sa demande de garantie dirigée contre la société Tucoénergie,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire aux présentes,
— débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Monsieur et Madame [M] à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur et Madame [M] aux dépens de l’instance,
— rouvrir les débats dans toutes les hypothèses où le tribunal relèverait d’office des moyens tirés des dispositions du code de la consommation.
En ses dernières conclusions du 9 décembre 2025, la société Domofinance demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes,
Y ajoutant,
Subsidiairement en cas de recevabilité,
— débouter Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes,
Plus subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
— débouter les époux [M] de leur demande visant à voir la société Domofinance, privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a pas commis de faute,
— débouter les époux [M] de leur demande visant à voir la société Domofinance, privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité à l’égard du prêteur,
Par conséquent,
— condamner solidairement M. [E] [M] et Mme [W] [M] à porter et payer à Domofinance la somme de 24 990 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal,
— juger que Domofinance devra rembourser à M. [E] [M] et Mme [W] [M] les échéances réglées après justification de leur part de la résiliation du contrat de revente conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie ainsi qu’au Trésor public, des crédits d’impôt perçus,
— débouter M. [E] [M] et Mme [W] [M] de toute autre demande, fin ou prétention,
— condamner la société Tucoénergie à porter et payer à Domofinance la somme de 24 990 euros correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [E] [M] et Mme [W] [M] à porter et payer à Domofinance une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Devant la cour, les époux [M] agissent en annulation du contrat de vente sur le fondement du dol en faisant grief à la société Tucoénergie de leur avoir communiqué des informations mensongères quant à la rentabilité de l’opération, et, d’autre part, pour non-respect du formalisme du code de la consommation.
Ils invoquent en outre la responsabilité du prêteur pour s’être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s’assurer de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète de la prestation du fournisseur, ce dont ils déduisent que ces fautes priveraient la société Domofinance de son droit à remboursement du prêt et justifieraient par surcroît le remboursement des sommes déjà réglées et l’octroi de dommages-intérêts complémentaires au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble, et pour préjudice moral.
La société Domofinance soutient quant à elle que l’ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal, ou en tout cas, s’agissant de l’action fondée sur le dol, au plus tard au jour de leur première facture de production d’électricité, et en tout état de cause, même en prenant en compte uniquement les factures de revente produites, à la date du 20 août 2017, la plus ancienne de ces factures.
Et, s’agissant de l’action exercée à son encontre, elle soutient que celle-ci serait prescrite comme ayant été formée plus de cinq années après le déblocage des fonds et le prélèvement de la première échéance du prêt.
Enfin, la société Tucoénergie soutient également que l’ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal, ou en tout cas, s’agissant de l’action fondée sur le dol, au plus tard au jour du premier relevé de production au termes de la première année de fonctionnement, soit le 20 août 2014.
Sur la prescription de l’action en nullité à l’encontre du fournisseur
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au soutien de leur appel, les époux [M] se bornent à produire trois factures émises par EDF en date des 20 août 2017, 20 août 2018 et 20 août 2019.
Or, ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, les époux [M] ont pu se convaincre de l’insuffisance de performance alléguée dès la réception de la première facture émise par EDF au titre de la revente de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque, soit au regard de la date de délivrance du matériel litigieux, dès le 21 août 2014.
En tout état de cause, comme le fait valoir à juste titre la société Domofinance, même en prenant en compte uniquement les factures de revente produites par les appelants, les époux [M] pouvaient se convaincre de l’absence de rentabilité et de la nécessité d’engager leur action sur ce fondement à la date du 20 août 2017, date de la plus ancienne des factures produites.
Il en résulte que la demande d’annulation du contrat de vente et, subséquemment de prêt, pour le dol procédant de l’insuffisance de performance est irrecevable comme étant prescrite.
D’autre part, en application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l’action en nullité d’un contrat se prescrit par cinq ans, commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.
Or, l’absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques techniques de l’installation, notamment l’absence de marque, dimensions et poids des panneaux, ou encore l’absence de prix unitaire des biens commandés, l’absence de mention sur le raccordement au réseau, ou, encore, le défaut de précision des modalités de financement, au soutien de leur demande d’annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, étaient visibles dès la signature de l’acte.
D’autre part, l’absence de calendrier détaillé des travaux d’exécution et l’absence de date de livraison étaient visibles à la simple lecture du contrat du 19 décembre 2012, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès sa conclusion.
Dès lors, l’action en annulation du contrat de fourniture du 19 décembre 2012 fondée sur ces vices du bon de commande, exercée par assignations des 6 et 11 janvier 2023, est irrecevable comme prescrite.
Il en est nécessairement de même de l’action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux [M] exercée à l’encontre de la société Tucoénergie.
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du banquier
L’action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’ensuit que, s’agissant du grief de défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les époux [M] étaient en mesure, dès le paiement de la première échéance du prêt, soit en tenant compte d’une durée de différé d’amortissement de 6 mois, le 5 septembre 2013, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la société Domofinance, de sorte que cette action était prescrite au moment des assignations des 6 et 11 janvier 2023.
De même, il était visible dès la signature de la fiche de réception des travaux par les époux [M] le 4 février 2013, et en tout cas en septembre 2013, date du prélèvement de la première échéance du prêt, que l’installation n’était pas entièrement achevée, de sorte qu’ils sont irrecevables à rechercher la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir vérifié l’exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré également prescrite l’action en responsabilité engagée par les époux [M] à l’encontre de la société Domofinance (et non la BNP PPF mentionnée par erreur dans le dispositif).
Les époux [M] recherchent également la responsabilité du prêteur au titre de manquements à ses obligation de vigilance et de conseil, au motif qu’il ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l’opération envisagées, pour laquelle il a toutefois accordé les fonds.
Cependant, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les époux [M] pouvaient se convaincre, dès le 21 août 2014, date du premier relevé de production d’EDF, de l’absence de rentabilité et de la nécessité d’engager leur action sur ce fondement, et en tout état de cause, en tenant compte des seules factures produites par les appelants, à la date de la plus ancienne de ces factures, soit le 20 août 2017.
Il en résulte que l’action fondée sur le manquement à l’obligation de vigilance et de conseil de la banque est également prescrite.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L’action en responsabilité des époux [M] à l’égard de la banque ayant été déclarée irrecevable car prescrite, et ces derniers ne démontrant pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec une prétendue faute commise par la société Domofinance, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Les époux [M], qui succombent en appel, supporteront les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des société Tucoénergie et Domofinance l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens
Statuant dans la limite des demandes de la société Tucoénergie, il convient d’allouer à cette dernière une somme complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et à la société Domofinance une somme complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, sauf à réparer l’erreur matérielle figurant dans le dispositif et déclarer les demandes des époux [M] à l’encontre de la société Domofinance, et non la BNP PPP, non recevables ;
Y ajoutant,
Déclare l’action fondée sur le manquement à l’obligation de vigilance et de conseil de la société Domofinance prescrite ;
Condamne M. [E] [M] et Mme [W] [M] à payer à la SAS Tucoénergie la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, M. [E] [M] et Mme [W] [M] à payer à la SA Domofinance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, M. [E] [M] et Mme [W] [M] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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