Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 23/05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 23/05612
N° Portalis DBVL-V-B7H-UEKN
(Réf 1e instance : 20/00496)
M. [T] [H] [W]
c/
Mme [F] [X]
Mme [K] [C] divorcée [L]
M. [O] [U]
Autre décision avant dire droit
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Voisine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Madame [F] [X]
née le 18 juin 1981 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [K] [C] divorcée [L]
née le 16 novembre 1958 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [O] [U]
né le 3 mai 1956 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Véronique VALLS, plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [T] [H] [W]
né le 21 novembre 1940 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [T] [W] est propriétaire de quatre parcelles cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sises à [Localité 20].
2. M. [W] et son épouse, Mme [G] [B] épouse [W], ont signé le 3 octobre 2018 un mandat de vente avec la société I@D France pour la vente de leur bien ainsi désigné : 'maison principale 150 m² accompagnée de trois gîtes, une salle de réception sur un terrain d'1 hectare', dont les références cadastrales sont 720/719/718, pour un prix de vente de 325.500 €.
3. Le 16 janvier 2019, M. [O] [U] a formulé, pour lui-même et ses mandataires Mme [K] [C] et Mme [F] [X], une proposition d’achat au prix de 325.500 €. La proposition a été acceptée le jour même par M. [W].
4. M. [W] ayant indiqué son intention de ne plus donner suite à la vente,
le conseil de M. [U], Mme [C] et Mme [X] a, par courrier recommandé du 28 mai 2019, mis en demeure M. [W] de respecter son engagement sous peine d’une action en vente forcée.
5. À la demande de M. [W], un projet d’acte de vente a alors été établi par Me [P], notaire à [Localité 17].
6. Par courrier du 5 décembre 2019, le conseil de M. [U], Mme [C] et Mme [X] a indiqué à M. [W] qu’il était de mauvaise foi puisque l’acte de vente présenté n’incluait pas la zone d’épandage et le jardin.
7. Par acte d’huissier du 26 mars 2020, M. [U], Mme [C] et Mme [X] ont alors fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
8. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable la pièce n° 14 de M. [U], Mme [C] et Mme [X],
— débouté M. [U], Mme [C] et Mme [X] de leur demande principale tendant à la nomination d’un géomètre,
— déclaré parfaite la vente de la propriété de M. [W] sise sur la commune de [Localité 20] cadastrée section E n° [Cadastre 9] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 21 a 60 ca, E n° [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 18] pour 17 a 05 ca et E n° [Cadastre 11] lieu-dit [Adresse 15][Localité 1] pour 50 a 90 ca, au profit de M. [U], Mme [C] et Mme [X],
— en conséquence,
— ordonné la délivrance du bien par M. [W] et le paiement du prix de 325.500 € par M. [U], Mme [C] et Mme [X],
— ordonné aux parties de régulariser un acte authentique de vente dans un délai de trois mois,
— dit que, passé ce délai, le présent jugement tiendra lieu d’acte de vente et devra être, en tant que tel, publié au centre de la publicité foncière de [Localité 23],
— condamné M. [W] à verser à M. [U], Mme [C] et Mme [X] la somme totale de 60.047 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation des créances réciproques et connexes existantes entre M. [W] et M. [U], Mme [C] et Mme [X] à concurrence des sommes dues,
— condamné M. [W] à verser à M. [U], Mme [C] et Mme [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’enregistrement du jugement au service de la publicité foncière si nécessaire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 28 septembre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision (n° 23/5612).
10. Suivant requête déposée au greffe le 28 mai 2024, M. [U], Mme [C] et Mme [X] ont formé une demande de rectification d’erreur matérielle affectant le jugement entrepris (n° 24/3118).
11. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n° 23/5612.
12. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
13. M. [U], Mme [C] et Mme [X] maintiennent leur demande de rectification d’erreur matérielle visant à voir préciser les quotes-parts d’acquisition par chacun d’eux sur le bien en cause.
14. M. [W] indique s’en rapporter à justice sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15. En l’espèce, M. [U], Mme [C] et Mme [X] font valoir que, M. [W] n’ayant pas contesté les chefs du jugement constatant la vente parfaite, ordonnant la remise du bien et le paiement du prix, et les formalités de publicité, la vente du bien immobilier est irrévocable. Or, le jugement dont appel ne fait pas état des quotes-parts des indivisaires, laissant supposer que ces derniers acquièrent le bien immobilier à part égale de 33,33 %.
16. Afin de leur permettre de publier utilement le jugement, ils en demandent donc la rectification avec cette précision que les quotes-parts d’acquisition du bien immobilier sont les suivantes :
— M. [U] : 80,00 %
— Mme [C] : 14,00 %
— Mme [X] : 6,00 %.
Réponse de la cour
17. L’article 462 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
18. En l’espèce, il ressort du jugement dont il est demandé rectification que M. [U], Mme [C] et Mme [X] avaient saisi le tribunal d’une demande tendant à :
— 'constater que la vente de la propriété de M. [W] sise sur la commune de [Localité 20] cadastrée section E n° [Cadastre 9] lieu-dit [Cadastre 2] [Adresse 19] pour une contenance de 21 a 60 ca, E n° [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 18] pour 17 a 05 ca et E n° [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 16] pour 50 a et 90 ca, au profit de M. [U], Mme [C] et Mme [X] est parfaite,
— ordonner la délivrance du bien,
— dire que le présent jugement tiendra lieu d’acte de vente et sera, en tant que tel, publié au centre de la publicité foncière de [Localité 23]'.
19. M. [U], Mme [C] et Mme [X] ne produisent pas de conclusions différentes.
20. Il s’en évince que le tribunal, qui a fait strictement droit à ces demandes, n’a commis ni erreur, ni omission.
21. Il conviendra donc de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle, M. [U], Mme [C] et Mme [X] étant renvoyés à conclure sur ce point devant la cour dans le dossier de fond (n° 23/5612) afin de voir ajouter cette précision au dispositif du jugement entrepris.
22. M. [U], Mme [C] et Mme [X] conserveront la charge des dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [O] [U], Mme [K] [C] et Mme [F] [X],
Laisse les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de M. [O] [U], Mme [K] [C] et Mme [F] [X].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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