Confirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/05970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°2
N° RG 25/05970 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF3V
S.A. ALLIANZ IARD
C/
M. [N] [V]
Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Verrando
Me Couespel du Mesnil
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 2 décembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 6 janvier 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 octobre 2025
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, et par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Anaïs GALLO, avocat au barreau de VANNES
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Pris en son établissement sis [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été renversé par un véhicule, M. [V] a engagé un processus d’indemnisation auprès de la société Allianz.
Par ordonnance du 4 septembre 2025 (RG 25/00172), le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
désigné le Dr [W] [K] en sa qualité d’expert, lui confiant une mission d’expertise médicale habituelle ;
fixé la consignation à 3.000 euros que la SA Allianz Iard devra consigner auprès de la régie des recettes et avances du tribunal judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de l’ordonnance ;
condamné la SA Allianz Iard à verser à M. [V] à titre provisionnel la somme de 240.000 euros en réparation de son préjudice ;
condamné la SA Allianz Iard à verser à M. [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
La société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/05231, pendant devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 30 octobre 2025, la société Allianz IARD a fait assigner M. [V] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, la société Allianz Iard, développant les termes de ses conclusions remises le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
A titre liminaire :
déclarer la société Allianz Iard recevable et bien fondée en ses prétentions ;
débouter M. [V] de l’exception de procédure tirée de l’irrecevabilité de la demande formulée par la société Allianz Iard ;
débouter M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au chef à l’ordonnance de référé prononcée le 4 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Vannes portant condamnation à l’encontre de la société Allianz Iard à verser à M. [V] à titre provisionnel la somme de 240.000 euros en réparation de son préjudice, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire :
autoriser la société Allianz Iard à consigner sur un compte individualisé auprès de la CARPA Ouest Atlantique Bretagne dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la décision déférée, la somme de 240.000 euros allouée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes par son ordonnance en date du 4 septembre 2025 ;
juger que cette somme sera consignée dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance du premier président ;
déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) ;
débouter M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
réserver les dépens.
M. [V], développant les termes de ses conclusions remises le 25 novembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
In limine litis :
déclarer irrecevables les prétentions formulées par la SA Allianz Iard pour absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
A titre principal :
débouter la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé prononcée le 4 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Vannes portant condamnation à l’encontre de la SA Allianz Iard à verser à M. [V] la somme de 240.000 euros en réparation de son préjudice.
A titre subsidiaire :
limiter l’arrêt de l’exécution provisoire à la somme de 218.000 euros.
En tout état de cause :
condamner la SA Allianz Iard au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé puisque l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Aussi cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
En conséquence, nononstant la fin de non-recevoir soulevée par M. [V], la société Allianz est bien fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives indépendamment même du fait qu’elles étaient envisageables dès avant le prononcé de l’ordonnance de première instance.
Pour recevable que soit la demande de la société Allianz, celle-ci est cependant mal fondée.
En effet, la situation actuelle de M. [V], qui se trouve désormais dans une situation financière moins avantageuse que celle qui était la sienne avant l’accident puisqu’il a dû demander sa mise à la retraite anticipée de sa fonction d’agent municipal, dès l’âge de 60 ans, et qu’il a dû cesser son activité de moniteur de plongée, est la conséquence directe de l’accident que la société Allianz a charge d’indemniser.
Certes, le montant de sa retraite actuelle, de 1.104 euros, est de nature à le placer en situation de difficulté s’il devait rembourser la totalité de la somme de 240.000 euros à laquelle la société Allianz a été condamnée.
Pour autant, la condition tenant aux conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire pour la société Allianz ne peut être examinée sans que ne soit corrélativement prises en considération les conséquences qui résulteraient d’un arrêt de l’exécution provisoire.
Or, à cet égard, alors que l’accident date de plus de trois années déjà et que M. [V] a été si grièvement blessé qu’il a dû mettre un terme à ses deux activités professionnelles, la seule indemnisation qu’il a reçue en tout et pour tout l’a été de la part de son assureur, la société MAAF, qui lui a versé une somme globale de 10.000 euros. M. [V] indique que la société Allianz ne lui a même pas versé la somme de 2.000 euros à laquelle elle a été condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est ainsi regrettable que la société Allianz n’ait toujours procédé à strictement aucun versement, ainsi que l’indique M. [V] sans être contredit (en avant-dernière phrase de la 15e page de ses conclusions), laissant ce dernier dans une situation de difficulté qui s’ajoute à son préjudice corporel.
Dès lors, dans le cadre d’un examen de proportionnalité entre la demande formulée et ce qui résulterait de l’acceptation de ladite demande, il ne peut être retenu que les conséquences manifestement excessives dont la société Allianz fait état puisse justifier un arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
Compte tenu de ce que cette condition première tenant aux conséquences manifestement excessives ne peut être ainsi considérée comme réalisée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Allianz ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Pour la même raison, il convient de rejeter la demande formée à titre subsidiaire par la société Allianz tendant à la consignation de la somme à laquelle elle a été condamnée, dès lors qu’à l’instar de ce qui a été exposé précédemment, une telle consignation serait de nature à occasionner des conséquences manifestement excessives à l’égard de M. [V] lui-même, pour lequel il peut être constaté que le le dispositif de prise en charge de son dommage corporel ne s’est jusqu’à présent pas montré à la hauteur de ce qui peut être attendu, compte tenu de la réticence de la société Allianz à assumer les obligations qui sont les siennes, ne serait-ce qu’en versant à tout le moins une fraction de ce à quoi elle a été condamnée.
Au surplus, il est bien évident qu’une demande de consignation n’est d’aucun intérêt lorsque c’est la société d’assurance qui doit l’honorer puisqu’il va de soi que celle-ci sera toujours en mesure de régler la somme à laquelle elle a été condamnée.
Aussi convient-il de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Allianz.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’ensemble des demandes formulées par la société Allianz ;
Condamnons la société Allianz aux dépens ;
Condamnons la société Allianz à verser à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Tribunal du travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Prévoyance sociale ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Tarification ·
- Montant ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Absence injustifiee ·
- Titre ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Ébénisterie ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Siège social ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Commerce
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Franchise ·
- Côte ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Plan ·
- Dépositaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Ultra petita
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Voyage ·
- Administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Interjeter ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure civile ·
- Compte courant ·
- Matériel ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Secteur d'activité ·
- Marches ·
- Résultat ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Droit de grève ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Intérêt collectif ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Profession ·
- Service ·
- Intérêt
- Chauve-souris ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Béton ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Bornage ·
- Partie ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.