Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 20 mars 2025, n° 22/04346
CPH Grenoble 18 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification économique du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que les offres de reclassement n'étaient pas conformes aux exigences légales, ce qui constitue un manquement à l'obligation de reclassement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Établissement du travail dissimulé

    La cour a jugé que le travail dissimulé était établi et a condamné l'employeur à verser une indemnité forfaitaire.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas établi et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 22/04346
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04346
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 novembre 2022, N° 22/00169
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

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