Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 22 mars 2024, N° 23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°136
du 06/03/2025
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPBD
FM /ACH
Formule exécutoire le :
06 / 03 / 2025
à :
— [C] [L]
— [Z]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 mars 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 22 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section COMMERCE (n° 23/00095)
S.A. LA POSTE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT CROON-JOURNE LEAU, avocate au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉES :
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
Syndicat SUD POSTE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [R] [U] est salariée de la SA La Poste en qualité d’agent de production.
Elle expose avoir fait grève le 21 janvier 2022, de 20 heures 01 à 21 heures 00 soit 59 minutes, dans le cadre d’un mouvement national lancé par le syndicat Sud et qu’à la lecture de son bulletin de paie de janvier 2022, elle a constaté une retenue supplémentaire de deux jours sur son salaire, pour un montant total de 156, 07 euros.
Le 23 août 2022, Mme [R] [U] et l’organisation syndicale Sud Poste Marne ont saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en faisant valoir, pour la première, que cette retenue de salaire constituait une sanction discriminatoire portant atteinte à son droit de grève et, pour la seconde, que cette mesure portait atteinte à l’intérêt collectif de la profession et constituait une entrave financière au droit de grève.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes au motif qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse.
Le 20 juin 2023, Mme [R] [U] et le syndicat Sud Poste Marne ont saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne au fond, de demandes en paiement d’un rappel de salaire et de sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que les demandes de Mme [R] [U] sont recevables et bien fondées;
— dit que les demandes du syndicat Sud Poste Marne sont bien fondées ;
— dit que la SA La Poste doit à Mme [R] [U] les sommes de :
' 144,35 euros à titre de rappel de salaire,
' 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la SA La Poste doit au syndicat Sud Poste Marne les sommes de :
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la délivrance du bulletin de salaire de janvier 2022 sous couvert d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ;
— dit que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande ;
— dit que les entiers dépens sont à la charge de l’employeur et rappelé l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » ;
— débouté Mme [R] [U] de ses autres demandes ;
— débouté la SA La Poste de ses demandes.
Le 29 mars 2024, la SA La Poste a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] [U] de ses autres demandes.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 13 mai 2024, la SA La Poste demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que les demandes de Mme [R] [U] sont recevables et bien fondées ;
' dit que les demandes du syndicat Sud Poste Marne sont bien fondées ;
' dit que la SA La Poste doit à Mme [R] [U] les sommes de :
° 144,35 euros à titre de rappel de salaire,
° 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
° 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que la SA La Poste doit au syndicat Sud Poste Marne les sommes de:
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné la délivrance du bulletin de salaire de janvier 2022 sous couvert d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ;
' dit que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande ;
' dit que les entiers dépens sont à la charge de l’employeur ;
' débouté la SA La Poste de ses demandes ;
Et statuant à nouveau, de :
— de débouter Mme [R] [U] et le syndicat Sud Poste Marne de l’intégralité de leurs demandes ;
— de condamner in solidum Mme [R] [U] et le syndicat Sud Poste Marne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum Mme [R] [U] et le syndicat Sud Poste Marne aux dépens.
Dans leurs écritures remises au greffe le 13 août 2024, Mme [R] [U] et le syndicat Sud Poste Marne demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamner la SA La Poste à payer à Mme [R] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens ;
— condamner la SA La Poste à payer au syndicat Sud Poste Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens ;
— condamner la SA La Poste aux frais et dépens d’appel.
Motifs
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire:
Mme [R] [U] affirme avoir exercé son droit de grève le vendredi 21 janvier 2022 de 20 heures 01 à 21heures soit pendant 59 minutes et reproche à la SAS La Poste d’avoir procédé à une retenue supplémentaire de deux jours, correspondant au samedi et dimanche soient deux jours habituellement non travaillés.
Mme [R] [U] et le syndicat Sud soutiennent qu’en procédant de la sorte la SAS La Poste a opéré une confusion entre les règles de rémunération des fonctionnaires et de celles des salariés du secteur privé.
La SAS La Poste réplique que le droit de grève de son personnel est encadré par le régime juridique applicable à la grève dans le service public, peu important que le gréviste soit fonctionnaire, contractuel de droit public ou salarié de droit privé et que le code du travail prévoit un régime juridique spécifique en matière de retenue de rémunération pour fait de grève lorsque l’employeur assure une mission de service public.
Elle affirme qu’au regard des dispositions légales et conventionnelle, l’absence de service à accomplir est sans incidence sur le décompte des jours de grève et qu’il lui appartenait d’effectuer, à l’égard des salariés grévistes, une retenue sur salaire correspondant à l’ensemble de la période comprise entre le 1er jour de grève et le 1er jour de reprise effective du travail même s’il existe durant cette période des jours habituellement non travaillés.
Elle affirme ainsi avoir opéré une retenue sur salaire à compter du vendredi 21 janvier à 20 h jusqu’au moment de la reprise effective du travail soit le lundi, conformément à ces dispositions.
Elle ajoute, par ailleurs, que la charge de la preuve de la fin de participation à la grève incombe à Mme [R] [U].
Sur ce,
Il est constant que la SAS La Poste est une entreprise privée qui gère une mission de service public et qu’en l’espèce, il convient de faire application de l’article L.2512-5 du code du travail complété par l’article 2 de la loi du 19 octobre 1982.
Selon l’article L.2512-5 du code du travail, en ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée.
L’article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics dispose : « L’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :
— lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à 1/160ème du traitement mensuel ;
— lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à 1/50èmedu traitement mensuel ;
— lorsqu’elle dépasse une demi-journée, sans excéder une journée, à une retenue égale à 1/30ème du traitement mensuel.».
La Cour de cassation a jugé, dans des arrêts du 5 février 2025 (n° 23-14.636 et n° 23-21.250) concernant l’entreprise la Poste,que « L’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail résultant de l’exercice de ce droit, en sorte que l’employeur est délivré de l’obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n’ait eu normalement aucun service à assurer. (…) Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l’article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu’en ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. (…) Il s’en déduit que l’absence du salarié résultant d’un temps de repos postérieur à la fin d’un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le salarié qui s’est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement.
L’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail en sorte que l’employeur est délivré de l’obligation de payer le salaire.
En l’espèce, le mouvement de grève a, selon le préavis déposé le 14 janvier 2022 par le syndicat Sud, débuté le vendredi 21 janvier 2022 à 12h et a pris fin le samedi 22 janvier 2022 à 24h.
Mme [R] [U] a indiqué à son employeur et au syndicat, par mails envoyés le vendredi 21 janvier 2022 respectivement à 21h39 et à 21h44, avoir participé au mouvement de grève de 20h01 à 21h.
Il s’ensuit que Mme [R] [U] ne s’est pas associée à toute la durée du mouvement qui était discontinu du vendredi midi au samedi à minuit et que sa participation a pris fin à 21 h le vendredi.
Dès lors, bien que la journée du samedi était comprise dans le mouvement de grève, cette journée a constitué pour Mme [R] [U] une journée de repos et non une absence de service pour mouvement de grève de sorte que c’est à tort que la SAS La Poste a procédé à une déduction de salaire pour cette journée.
La journée du dimanche 23 janvier 2022 ne constitue pas davantage une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail puisque Mme [R] [U] ne s’est plus associée au mouvement de grève à compter du vendredi 21 h et qu’en tout état de cause le mouvement de grève a pris fin, selon le préavis, le samedi à 24h. Il s’ensuit que c’est également à tort que la SAS La Poste a procédé à une déduction de salaire pour cette journée.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS La Poste au paiement de la somme de 144,35 euros à titre de rappel de salaire.
Sur la demande au titre du préjudice moral:
Mme [R] [U] soutient avoir été victime d’une discrimination salariale liée à l’exercice de son droit de grève et que les retenues salariales opérées par la SAS La Poste lui causent un préjudice moral en ce qu’elles constituent une pression et un moyen dissuasif de s’associer à un mouvement de grève.
La SAS La Poste réplique que la retenue sur salaire ne constitue nullement une entrave au droit de grève et qu’elle relève de la simple application des conséquences de la suspension du contrat de travail dans les conditions des articles L.2512-1 et suivants du code du travail. Elle ajoute que Mme [R] [U] n’établit pas le préjudice qu’elle prétend avoir subi.
L’article L.2511-1 du code du travail rappelle que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionné à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux.
En application de l’article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant présumer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
En l’espèce, il résulte des précédents développements que la SAS La Poste a procédé à tort à une retenue sur salaire pour les journées des 22 et 23 janvier 2022.
Même à supposer que la retenue sur salaire procède d’une difficulté d’interprétation des textes légaux au regard de la situation particulière de Mme [R] [U] qui est une contractuelle d’une entreprise privée chargée d’une mission de service public et des diverses jurisprudences du Conseil d’état et de la Cour de cassation en la matière, il n’en demeure pas moins que Mme [R] [U] a avisé son employeur de la période pendant laquelle elle s’est associée au mouvement de grève.
Celui-ci avait donc connaissance de la date et de l’heure à laquelle la participation de Mme [R] [U] à la grève a pris fin, à savoir le vendredi à 21h. Or, il ne justifie pas de manière pertinente de la raison pour laquelle il a opéré une déduction de salaire pour les jours suivants et ce alors que dans le même temps il soutient que selon une jurisprudence constante, à compter du moment où le salarié cesse de participer à un mouvement de grève, il peut prétendre à nouveau au versement de sa rémunération.
En tout état de cause, le préavis de grève ne couvrait pas la journée du dimanche. Aussi, en opérant une retenue sur la rémunération de Mme [R] [U] pour cette journée, la SAS La Poste a procédé à un abattement non proportionnel de la durée de l’arrêt de travail pour cause de grève.
La SAS La Poste n’apporte aucun élément pour démontrer que la retenue salariale est étrangère à toute forme de discrimination et qu’elle n’avait pas pour effet et pour objet de faire renoncer Mme [R] [U] à l’exercice normal de son droit de grève.
En conséquence, la SAS La Poste est condamnée à payer à Mme [R] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Sur la demande au titre de l’intérêt collectif de la profession:
Le syndicat Sud Poste Marne sollicite, par la confirmation du jugement, paiement de la somme indemnitaire de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs défendus par lui.
La SA La Poste s’oppose à cette demande soutenant l’absence de préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les aspects portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, la sanction pécuniaire illicite que constitue la retenue sur salaire a eu pour objet ou pour effet de faire renoncer les salariés à l’exercice de leur droit de grève et en tout cas de les faire hésiter ou modifier dans leurs intentions initiales quant à leur participation au mouvement de grève.
Or, l’entrave à l’exercice du droit de grève résultant d’une retenue sur salaire illicite faite à un salarié porte atteinte à la communauté de travail au sein de l’entreprise et cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, tel qu’a pu le juger la Cour de cassation dans son arrêt du 5 février 2025 n°23-21.250.
En conséquence, la SAS La Poste sera condamnée à payer au syndicat Sud Poste Marne la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Sur la remise du bulletin de paie de janvier 2022:
Le jugement doit être confirmé en qu’il a ordonné à la SAS La Poste de remettre à Mme [R] [U] le bulletin de paie de janvier 2022 rectifié. En revanche, il doit être infirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte, laquelle n’est pas justifiée.
Sur les intérêts au taux légal:
Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, la SAS La Poste doit être condamnée en équité à payer à Mme [R] [U] et au syndicat Sud Poste Marne la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a
— dit que la SA La Poste doit à Mme [R] [U] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— dit que la SA La Poste doit au syndicat Sud Poste Marne la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
— prononcé une astreinte ;
— dit que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la présente demande ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [R] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SA La Poste à payer au syndicat Sud Poste Marne la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
Dit qu’il n’ y a pas lieu d’assortir la remise du bulletin de paie de janvier 2022 d’une astreinte ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt ;
Condamne la SAS La Poste à payer à Mme [R] [U] et au syndicat Sud Poste Marne la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS La Poste de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;
Condamne la SAS La Poste aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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