Infirmation partielle 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 juin 2024, n° 22/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 juillet 2022, N° F21/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NICOLLIN REUNION immatriculée au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION sous le numéro 353478522 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01127 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FXOX
Code Aff. : CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 Juillet 2022, rg n° F 21/00215
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. NICOLLIN REUNION immatriculée au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION sous le numéro 353478522
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Mme [S] [G] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 2 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin , présidente de chambre et Mme Agathe Aliamus, conseillère, assistées de Monique Lebrun, greffière
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 juin 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] a été embauché le 1er février 2002 par contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté partant du 3 mai 2001, par la SA Nicollin Réunion.
Il était rémunéré 1.797,28 euros par mois et occupait le poste d’équipier de collecte.
Le 2 septembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 septembre 2020 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 2 octobre 2020 comme étant une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés pour absences injustifiées.
Le 16 octobre 2020, M. [Z] a contesté cette sanction disciplinaire et a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 18 juin 2021 aux fins de voir condamner la société Nicollin Réunion à lui payer un rappel de salaire sur la période de mise à pied.
Dans des conclusions ultérieures déposées devant conseil de prud’hommes, M. [Z] a sollicité le paiement de ses heures de délégation du mois de juillet à août 2020.
Par jugement en date du 8 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
déclaré recevable la requête introductive d’instance de M. [Z] ;
jugé que la mise à pied disciplinaire de M. [Z] n’était pas justifiée ;
condamné la société NICOLLIN Réunion, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] :
paiement des salaires non-payés durant la mise à pied : 469,74 euros ;
paiement des heures de délégation de juillet et août 2020 : 368,02 euros ;
dommages et intérêts pour préjudice subi : 500 euros ;
débouté la société Nicollin Réunion de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société Nicollin Réunion en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [Z] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Nicollin Réunion en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 1er août 2022, la société Nicollin Réunion a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2023, l’appelante requiert de la cour de juger nulle la requête introductive d’instance et le jugement déféré et, à titre subsidiaire, d’infirmer cette décision en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau de :
débouter M. [Z] de sa demande additionnelle formulée par voie de conclusions en date du 6 décembre 2021, afférente à un rappel de salaire d’un montant de 368,02 euros au titre d’heures de délégation en juillet et août 2020, en ce que cette demande est irrecevable ;
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes comme infondées et injustifiées ;
condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Z] aux dépens.
Par conclusions communiquées déposées au greffe le 3 février 2023, l’intimé sollicite de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie le 9 avril 2024.
Pour plus un ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements à suivre.
SUR QUOI
Sur nullité de la requête introductive d’instance de M. [Z]
L’appelante soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas valablement été saisi des demandes de M. [Z] dès lors que sa requête introductive d’instance est nulle pour défaut des mentions requises à peine de nullité au titre de l’article 54 et 57 du code de procédure civile : absence d’objet de la demande, document CERFA vierge et absence de la date à laquelle la requête a été rédigée.
Si M. [Z] reconnaît l’absence de ces mentions dans la requête introductive d’instance, il fait valoir que la requête déposée au greffe en date du 18 juin 2021 s’accompagnait de conclusions présentant l’ensemble des mentions requises.
En application de l’article 57 du code de procédure civile, la requête qui saisit la juridiction contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
En application de l’article 54 du code de procédure civile, la requête doit également contenir, à peine de nullité, l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Etant rappelé que les mentions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité et non d’irrecevabilité de la requête , la cour relève en toute hypothèse qu’il n’est en l’espèce ni allégué ni justifié d’un quelconque grief de ces chefs, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile dont il résulte que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la cour relève que, le jour même du dépot du certificat CERFA, M. [Z] a déposé des conclusions présentant ses demandes (1.056 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de la mise à pied, 5.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ), de sorte que l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il ne pouvait utilement faire valoir qu’il était dans l’impossibilité d’organiser sa défense, alors au demeurant qu’aucune provision n’a été mise à sa charge par le bureau de conciliation et d’orientation.
Il convient de rejeter la demande de nullité de la requête de sorte que le conseil de prud’hommes a été valablement saisi des demandes de M. [Z] présentées par voie de conclusions accompagnant la requête.
Par conséquent, le jugement déféré n’encourt pas la nullité.
Sur le rappel de salaire durant la période des heures de délégation
L’appelant sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre des retenues qui auraient été opérées par la société durant la période de délégation de juillet et août 2020, soit respectivement 355,50 euros et 296,35 euros.
En premier lieu, la société Nicollin Réunion répond que cette demande n’est pas recevable s’agissant d’une demande additionnelle de M. [Z] dans ses conclusions du 6 décembre 2021 en l’absence de lien suffisant avec les demandes initiales et soutient à ce titre que cette prétention ne concerne pas la sanction disciplinaire prononcée par l’employeur mais le paiement des heures de délégation du salarié.
L’article L.1454-1-1 du code du travail dispose que le bureau de jugement connait de l’ensemble des demandes des parties y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
L’article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il est constant que les conclusions de M. [Z] jointes à sa requête initiale portent sur une contestation de sanction et une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, toutefois, il exposait également qu’il avait été privé de son rôle de délégué syndical dès lors que la direction avait nié ses délégations et que ses demandes étaient précisément liées à ces faits.
Ce point concernant les heures de délégation, dont ensuite il a demandé le paiement, était donc posé dans le débat initial, la prétention ayant été émise ultérieurement.
En conséquence, la cour relève que si devant le bureau de jugement, le salarié a effectivement introduit une demande nouvelle s’agissant précisément du rappel pour les heures de délégation querellées, ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, cette prétention a un lien suffisant avec les demandes initiales et est donc recevable.
La fin de non-recevoir de la société Nicollin Réunion est, en conséquence, rejetée.
En second lieu, sur le fond, la société Nicollin Réunion justifie, en pièce n° 10, par la production des bulletins de paie de M. [Z] pour les deux mois en cause, que les paiements au titre des heures de délégation ont bien été effectués.
En effet, les heures de délégation sont incluses dans la ligne « salaire de base » du bulletin de paye dès lors qu’elles ont été prises durant l’amplitude horaire de travail habituelle, ce que M. [Z] ne conteste pas.
La société Nicollin Réunion établit que ces sommes ont ainsi été versées à M. [Z] par virements des 23 juillet 2020 et 21 août 2020.
Par conséquent, l’intimé est débouté de la demande en paiement présentée à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la sanction disciplinaire
L’article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L’article L.1333-1 du code du travail dispose « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction '.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
La société Nicollin Réunion soutient que le prononcé, le 2 octobre 2020, de la mise à pied disciplinaire de M. [Z] était fondé en raison de ses absences injustifiées et de sa carence à informer l’employeur des prises d’heures de délégation au mépris du règlement intérieur du CSE et de la convention collective nationale applicable, soit les jours suivants :
du 26 juin au 6 juillet 2020 ;
le 7 juillet 2020 ;
du 8 juillet au 9 juillet 2020 ;
le 10 juillet 2020 ;
le 13 juillet 2020 ;
du 15 au 16 juillet 2020 ;
le 24 juillet 2020 ;
du 20 au 23 juillet 2020 ;
du 27 au 30 juillet 2020 ;
du 3 au 4 août 2020 ;
le 5 août 2020 ;
du 6 au 14 août 2020 ;
du 18 au 19 août 2020 ;
du 21 au 27 août 2020 ;
du 31 août au 4 septembre 2020 ;
du 7 au 9 septembre 2020.
En cas d’absence, l’article 16 du contrat de travail de M. [Z] et l’article 11.8 du règlement intérieur du CSE prévoient qu’elles doivent faire l’objet d’une demande expresse auprès de l’employeur 48 heures en amont.
La même obligation est formuléé à l’article 2-14 de la Convention Collective Nationale des activités du déchet.
L’article 11.8 du règlement intérieur du CSE indique également pour les absences liées aux heures de délégation que le salarié doit informer la direction, par le biais des bons de délégation, de la prise de ces heures.
Il est précisé que le bon de délégation ne constitue pas une autorisation préalable de l’employeur mais permet de pallier les absences des salariés du fait de l’usage de leurs heures de délégation (pièce n° 6 : Règlement intérieur du CSE.).
Il résulte de ces stipulations que les bons de délégation ont pour objet d’informer préalablement la hiérarchie des absences des représentants des salariés, nécessitées par l’exercice de leur mandat.
La charge de la preuve du respect des obligations précitées incombe au salarié par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Il appartient donc à M. [Z] de justifier qu’il a bien informé son employeur de la prise de ses heures de délégation par la remise des bons et de ses absences notamment pour cause de maladie.
La société Nicollin Réunion produit les fiches de travail de M. [Z] établissant les absences reprochées.
D’une part, le courrier du 16 octobre 2020 adressé par M. [Z] à la société Nicollin Réunion pour justifier de ses absences des 13 juillet, 14 juillet et 5 août 2020, ne peut permettre d’apporter la preuve qu’il en avait informé son employeur dès lors que ce courrier n’a été porté à la connaissance de la société Nicollin Réunion qu’après la mise à pied du 2 octobre 2020.
D’autre part, si M. [Z] produit aux débats plusieurs bons de délégations ou demandes de congés pour délégation non-contresignés par l’employeur sauf concernant le 30 juillet 2020 pour six heures, le 28 juillet 2020 pour six heures et le 16 juillet 2020 pour quatre heures, il ne justifie pas de leur remise qui a toujours été formellement contestée par l’employeur.
De plus, s’agissant des arrêts de travail versés aux débats par l’intimé pour les 10, 17, 24 juillet, 5 et 28 août 2020, il ne peut utilement, sans inverser la charge de la preuve, soutenir que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il ne les a pas reçus alors au demeurant qu’une preuve négative serait impossible à établir.
Sur ce point, la société Nicollin Réunion produit les attestations régulières de Mme [V] et Monsieur [D], supérieurs hiérarchiques de M. [Z] qui affirment n’avoir jamais reçu de celui-ci de justificatif d’absence pour les cinq jours précités en juillet et août 2020.
En tout état de cause, le salarié ne donne aucun motif aux absences des :
— Du 26 juin au 6 juillet 2020,
— Du 20 juillet au 23 juillet 2020,
— Le 27 juillet 2020,
— Le 29 juillet 2020,
— Du 3 août au 4 août 2020,
— Du 6 août au 14 août 2020,
— Du 18 août au 19 août 2020,
— Du 21 août au 27 août 2020,
— Du 31 août au 4 septembre 2020,
— Du 7 au 9 septembre 2020.
Comme soutenu à juste titre par l’employeur, ces nombreuses absences injustifiées de M. [Z] ont désorganisé le service dès lors que la société Nicollin Réunion devait pourvoir en urgence son remplacement.
Il en résulte que la faute de M. [Z], énoncée dans la mise à pied disciplinaire quant aux absences injustifiées, est constituée et justifiait une telle sanction prononcée indépendamment du deuxième point énoncé dans la lettre du 2 octobre 2020 s’agissant de l’absence de retour à son poste du salarié après ses heures de délégations.
Toutefois, M. [Z] soulève que l’employeur n’a pas consulté les représentants du personnel et n’a pas communiqué le règlement intérieur à l’inspection du travail, de sorte qu’il n’a pu s’imposer à lui.
Il est de principe que l’employeur fixe la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prononcées dans le règlement intérieur applicable, et ce dès lors qu’il est dans l’obligation d’établir un règlement intérieur.
En l’espèce, si le règlement intérieur versé aux débats par l’appelante fixe bien la nature et l’échelle des sanctions et notamment la possibilité de prononcer une mise à pied à titre disciplinaire d’une durée maximale de 10 jours (article 24 du règlement intérieur de la société Nicollin Réunion en pièce n° 9), il n’est cependant pas conforme aux articles L. 1321-4 et suivants du code du travail.
En effet, par application de ces articles , le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur avant d’avoir été soumis à l’avis des représentants du personnel. Il doit en outre faire l’objet de mesures de publicité et être communiqué à l’inspecteur du travail. En l’absence de respect de ces prescriptions, le règlement intérieur est inopposable aux salariés.
Au vu des pièces régulièrement communiquées avant la clôture de l’instruction, l’employeur ne justifie pas avoir régulièrement consulté les institutions représentatives ni communiqué le règlement intérieur à l’inspection du travail .
Notamment, il résulte du règlement intérieur produit que si les cinq représentants du personnel sont bien indiqués en fin de document, il ne comporte aucune signature de ceux-ci et aucun document ne justifie de sa communication.
Il convient, en conséquence, de déclarer inopposable à M. [Z] le règlement intérieur et notamment les dispositions sur la mise à pied laquelle, en l’espèce, doit ainsi être annulée.
Dès lors le jugement est confirmé, par substitution de motifs, sur la condamnation de la société Nicollin Réunion à payer à M. [Z] la somme de 469,74 euros au titre des salaires non payés pendant la période de cinq jours.
Sur la discrimination syndicale
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment pour des activités syndicales.
De plus, l’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesures de discipline.
Enfin, selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En premier lieu, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que l’intimé ne peut se prévaloir d’une discrimination syndicale au motif qu’il n’a obtenu la qualité de délégué syndical qu’a postériori du prononcé de la sanction disciplinaire, et qu’auparavant 'il n’était que représentant du CSE'.
En effet, il ressort des écritures de M. [Z] qu’il soulève avoir été victime de discrimination syndicale, tant pendant la période où il était représentant syndical au comité économique et social (CSE), que celle postérieure à sa désignation en qualité de délégué syndical, alors qu’il bénéficiait pendant tout ce laps de temps du régime de protection.
En second lieu, l’appelante qui conteste avoir discriminé M. [Z] pour raison syndicale fait valoir qu’il ne présente aucun fait précis, daté et circonstancié alors que les bulletins de paie démontrent qu’il a été payé des heures de délégation sans aucune entrave dans le cadre de la prise de ces heures.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le salarié, la société Nicollin Réunion n’a pas retenu de salaires sur les bulletins de paie des heures de délégation ( pièce n° 5 : heures de délégation mentionnées sur les fiches de travail de M. [Z] ).
De plus, aucun élément du dossier ne permet de conforter la thèse de l’intimé selon laquelle l’employeur l’aurait empêché de réaliser des heures de délégation dont le salarié ne mentionne pas le détail, celles -ci étant au surplus mentionnées sur les fiches de travail de M. [Z] ( pièce n° 5 de l’appelante).
D’autre part, la main courante déposée par le salarié le 2 novembre 2020, soit postérieurement à la sanction disciplinaire prononcée, ne fait aucune mention de discrimination qu’il aurait pu connaître dans l’exercice de ses mandats syndicaux.
Enfin, la mise à pied disciplinaire de cinq jours notifiée le 2 octobre 2020, ainsi que précédemment jugé, était justifiée par la faute du salarié qui n’avait pas remis à l’employeur ses bons de délégation; le fait que cette sanction ait été annulée pour la seule cause d’absence de production aux débats du réglement intérieur signé par les délégués syndicaux et de la preuve de sa remise à l’inspection du travail ne constituant pas un fait de discrimination syndicale pouvant utilement être invoqué par M. [Z].
L’initimé ne présente ainsi aucun fait susceptible de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et doit être débouté, par infirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, chacune des parties succombant pour partie, assumera la charges de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable la requête introductive d’instance ;
— condamné la société Nicollin Réunion à payer à M. [L] [Z] la somme de 469,74 euros de rappel de salaire ;
— condamné la société Nicollin Réunion à payer à M. [L] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nicollin Réunion aux dépens de première instance;
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Rejette la demande de nullité du jugement déféré ;
Déclare la demande additionnelle en paiement d’heures de délégation recevable ;
Déboute M.[L] [Z] de cette demande en paiement d’heures de délégation ;
Annule la mise à pied de M. [L] [Z] du 2 octobre 2020 ;
Déboute M. [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination syndicale ;
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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