Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 nov. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 février 2025, N° 2024/29885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES TERRES DE NATAE, son représentant légal et ayant son siège social :, La S.A.S. LES TERRES DE NATAE |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°285
N° RG 25/00888 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVAI
S.A.S. LES TERRES DE NATAE
C/
Mme [I] [S]
Sur appel de la décision du C.P.H. de [Localité 6] du 07/02/2025
RG : 2024/29885
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane [Localité 4],
— Me Laurent JEFFROY
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. LES TERRES DE NATAE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, pour postulant et représentée à l’audience par Me Stéphanie SOQUET-JAMET, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [I] [S]
née le 11 Juillet 1996
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l’audience Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
Mme [I] [S] a été engagée par la société les Terres de Natae, exploitant un parc zoologique, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mai 2021 en qualité de vétérinaire, statut cadre.
La société emploie plus de dix salariés.
Selon avenant au contrat de travail en date du 1er août 2021, une clause de forfait de 218 jours a été insérée à son contrat de travail.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 26 mars au 7 avril 2024.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 28 mai 2024 au 30 juin 2024, cet arrêt étant prolongé jusqu’au 8 septembre 2024.
Mme [S] a sollicité une visite de reprise.
Le 9 septembre 2024, à l’issue de cette visite, Mme [S] a été déclarée inapte à tout poste de l’entreprise par le médecin du travail après une étude des conditions de travail le 29 mai 2024 et échange avec l’employeur les 29 mai et 29 août 2024. Le médecin du travail a précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La société Les terres de Natae a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient selon la procédure accélérée au fond aux fins de contester l’avis d’inaptitude du 9 septembre 2024 et de voir désigner un médecin expert inspecteur du travail.
Par décision du 7 février 2025, la formation du conseil de prud’hommes de Lorient a :
— débouté la société les Terres de Natae de sa demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail aux fins d’expertise ;
— condamné la société les Terres de Natae au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société les Terres de Natae aux dépens de la présente instance.
La société les Terres de Natae a interjeté appel le 13 février 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 septembre 2025, la société appelante sollicite de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société les Terres de Natae,
— infirmer l’ordonnance prononcée par le conseil de prud’hommes de Lorient le 7 février 2025,
et en vertu de l’article L. 4624-7 du code du travail :
— ordonner toutes mesures d’instructions utiles pour statuer sur la contestation soulevée par la société les Terres de Natae quant à l’avis d’inaptitude émis par la MSA, service de santé au travail, le 9 septembre 2024 dans le cadre du dossier de Mme [S],
— condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société appelante souligne que la salariée a été déclarée inapte sans que l’étude de son poste et de ses conditions de travail ait eu lieu.
La société appelante fait valoir que Mme [S] rencontrait des difficultés avec ses collègues en raison de son comportement et d’un incident dont l’origine est le décès d’un animal, que depuis cet événement elle a fait pression pour obtenir son départ, que face au refus de la société de rompre son contrat, la salariée a mis en oeuvre une stratégie de manipulation et de victimisation accusant M. [Y] de harcèlement moral.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2025, Mme [S] sollicite de la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Lorient du 7 février 2025 ;
la confirmant,
— débouter la société les Terres de Natae de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
la déboutant,
— condamner la société les Terres de Natae au paiement d’une somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La salariée intimée fait valoir que l’étude de poste n’est pas nécessaire pour garantir la validité de l’avis du médecin du travail et que son inaptitude ne saurait être remise en question. Elle indique que l’employeur est responsable de l’absence d’étude de poste en ce qu’il aurait à plusieurs reprises entravé le bon déroulement de cette procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail, 'I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat'.
Selon l’article R. 4624-42 du code du travail, 'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La contestation dont peut être saisie le conseil de prud’hommes en application de l’article L. 4624-7 doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le juge saisi de la contestation doit rechercher si le salarié est effectivement inapte à son poste de travail. Le non-respect des règles de procédure prévues par les dispositions réglementaires ne peut pas affecter, à lui seul, la validité de l’avis délivré.
Le juge peut tirer les conséquences d’une irrégularité de la procédure d’inaptitude en déterminant si elle affecte l’avis du médecin du travail.
L’étude de poste a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier l’aptitude du salarié à son poste et de mettre en évidence des aménagements possibles.
Si dans certaines circonstances, la mise en oeuvre d’une étude de poste préalable n’est pas nécessaire, cela n’est le cas que lorsque les faits imputés à l’aggravation de l’état de santé du salarié ne sont pas liés à son poste ou à ses conditions de travail.
En l’espèce, Mme [S] impute l’apparition de son affection psychique à une surcharge de travail liée à des missions supplémentaires confiées, à l’absence de prise de repos et à une situation de harcèlement moral.
Par courrier du 29 août 2024, le médecin du travail a écrit à l’employeur pour lui indiquer qu’une reprise de Mme [S] à son poste de travail ne sera pas envisageable à l’issue de son arrêt de travail et que ce dernier prendra fin le 8 septembre 2024 et ne sera pas renouvelé. Le médecin du travail sollicitait une fiche de poste et fixait la date de l’étude de poste, déléguée à un conseiller en prévention, au 3 septembre 2024 à 9 heures.
Celle-ci n’a pas eu lieu, l’avis d’inaptitude du 9 septembre 2024 mentionnant : 'Etude de poste en date du : non réalisable, indisponibilité de l’employeur, et fiche de poste non remise'.
Si la société considère que l’absence d’envoi de la fiche de poste ne peut lui être imputée en ce que la médecine du travail lui avait donné un délai pour ce faire, de 2 jours ouvrés avant la réunion initialement prévue, et qu’elle a annulé l’étude de poste 7 jours avant, l’employeur n’apporte pas la preuve du report de l’étude de poste au 19 septembre 2024 alors que l’avis d’inaptitude a été transmis le 9 septembre.
La salariée produit quant à elle l’attestation de Mme [V], sa mère, en date du 5 novembre 2024, qui témoigne avoir reçu un appel le 6 septembre 2024 de M. [Y], supérieur de Mme [S], qui menaçait sa fille de représailles si elle se rendait à son rendez-vous du 9 septembre 2024 avec la médecine du travail.
Cette dernière indique que M. [Y] lui a dit : 'qu’il fallait absolument qu’elle l’empêche sa fille d’aller à son rendez-vous du lundi 09 septembre 2024 avec le médecin du travail, en affirmant que si elle obtenait une inaptitude, alors la guerre serait déclarée et qu’elle serait obligée de se battre pendant des années, d’aller de Tribunal en Tribunal pour se défendre des attaques qu’il allait avoir à son encontre'.
L’employeur ne démontre pas les manoeuvres qu’il dénonce et impute à la salariée pour qu’elle puisse être déclarée inapte 'à temps’ pour se rendre à un congrès vétérinaire organisé au Canada à partir du 16 septembre, soulignant que ce voyage n’aurait pas été possible si elle avait seulement été en arrêt de travail. La chronologie des faits confirme que l’avis d’inaptitude est intervenu avant le départ effectif de la salariée pour un séjour de trois semaines au Canada. Toutefois, cela ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation de l’inaptitude de la salariée telle qu’effectuée par le médecin du travail.
Les nombreuses attestations communiquées par l’employeur sont relatives aux relations inter-personnelles entre les salariés de la société et avec leur directeur et non à l’état de santé de la salariée. Ces pièces ne sont donc pas de nature à apprécier l’aptitude à son emploi de Mme [S].
L’avis du médecin du travail, émis après une visite médicale, une étude des conditions de travail le 29 mai 2024, des échanges avec l’employeur les 29 mai et 29 août 2024 et après que celui-ci ait été sollicité pour la réalisation d’une étude de poste, repose sur une appréciation étendue de l’état de santé de la salariée et de ses conditions de travail laquelle n’est pas utilement remise en cause par les éléments produits par l’employeur.
Il n’est dès lors pas justifié d’ordonner une mesure d’instruction.
La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société Les Terres de Natae est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Les Terres de Natae,
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Lorient,
Condamne la société Les terres de Natae à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les terres de Natae aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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