Infirmation 11 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, deuxième ch. civ., 11 oct. 2011, n° 10/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 15 juin 2010, N° 10/01756 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025314866 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N.
DU 11 octobre 2011
AFFAIRE N : 10/ 02178
CL/ RG
ARRÊT RENDU LE onze octobre deux mille onze
ENTRE :
M. Philippe X…
…
63220 DORANGES
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par : Maître de ROCQUIGNY de la SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE-BRODIEZ et Associés (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
M. Rémi X…
…
63160 GLAINE MONTAIGUT
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par : Maître de ROCQUIGNY de la SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE-BRODIEZ et Associés (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS
ET :
Mme Germaine A… veuve X… (décédée en cours de procédure)
…
…
17440 AYTRE
Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant par : Maître CAMPANAUD collaboratrice de Me Régine DE LA MORINERIE (avocat au barreau de PARIS)
Mme Sylvie Andrée Colette X… divorcée G…
…
17000 LA ROCHELLE
Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant par : Maître CAMPANAUD collaboratrice de Me Régine DE LA MORINERIE (avocat au barreau de PARIS)
M. Luc François Yves-Marie X…
…
92300 LEVALLOIS PERRET
Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant par : Maître CAMPANAUD collaboratrice de Me Régine DE LA MORINERIE (avocat au barreau de PARIS)
Mme Blandine Sylvie Martine X…
…
LOS ANGELES-ETATS-UNIS
Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant par : Maître CAMPANAUD collaboratrice de Me Régine DE LA MORINERIE (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 juin 2010, enregistrée sous le no 10/ 1756
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Catherine LADANT, Président de Chambre
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
Mme Chantal CHASSANG, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2011, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, les représentants des parties ont été entendus sans opposition de leur part, par Madame Anne CONSTANT et Madame Catherine LADANT, cette dernière chargée du rapport qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 octobre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme LADANT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement rendu le 25 juin 2010 par le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND ;
Vu l’appel interjeté le 16 août 2010 par M. Philippe X… et M. Rémi X… ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la cour, le 15 juin 2011 par M Philippe X… et celles qui ont été déposées le 22 juin 2011 par Mme Sylvie X…, M. Luc X… et Mme Blandine X… ;
Attendu que M. Eugène X… est décédé le 10 décembre 2003 à CLERMONT-FERRAND en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Germaine A…, elle-même décédée le 28 février 2011, et ses cinq enfants, Sylvie, Philippe, Luc, Rémi et Blandine ;
Attendu que suivant assignation en date du 21 juin 2007, Mme Germaine A…, Sylvie X…, Luc X… et Blandine X… ont saisi le tribunal d’une demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale ainsi que d’une demande d’expertise du seul bien immobilier composant la succession de M. Eugène X…, situé à Egliseneuve-prés-Billom actuellement loué aux époux H… moyennant un loyer mensuel de 500 € ;
Attendu que par jugement du 19 mai 2008, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de M. Eugène X… et de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse, fait droit à la demande d’expertise et désigné M. I… en qualité d’expert, lequel après avoir conclu en février 2009 que l’immeuble n’était pas aisément partageable en nature a fixé sa valeur occupée à la somme de 264 300 €, sa valeur libre à celle de 291 900 € et sa valeur de licitation à la somme de 203 900 € ;
Attendu que suivant acte du 12 mai 2010, Mme Germaine A…, Mme Sylvie X…, M. Luc X… et Mme Blandine X… ont assigné
M. Philippe X… et M. Rémi X… aux fins d’être autorisés à vendre l’immeuble indivis moyennant le prix principal de 240 000 € aux époux H… ;
Attendu que pour accueillir cette demande, les premiers juges ont retenu " le refus opposé par M. Philippe X… et l’inertie opposée par M. Rémi X… à l’opération de vente immobilière projetée met effectivement en péril l’indivision successorale, compte tenu :
— de l’âge, du faible état de santé et de la modicité des ressources de Mme Germaine A… veuve X…, celles-ci étant rapportées à ses frais de résidence en maison de retraite spécialisée, qui ne lui permettent ni de mettre à profit son droit d’usufruit sur cette maison d’habitation comme résidence principale, devant être désormais hébergée en permanence dans une maison de retraite avec un suivi médical et psychologique et les services d’une assistance de vie, ni de faire face aux charges financières occasionnées par cette maison (26 500 € de ressources par an, outre 6000 € par an de revenus fonciers) d’autant que celle-ci est actuellement occupée par un locataire et que cette situation locative créée d’autant plus d’obligations à l’égard de la partie usufruitière et des autres propriétaires Indivis ;
— du constat suivant lequel les autres indivisaires, en l’occurrence Mme Sylvie X…, M. Luc X… Mme Blandine X…, M. Philippe X… et M. Rémi X…, n’ont ni la vocation ni la volonté de faire face par défaut sur leur budget personnel aux charges d’entretien de cette maison ;
— de l’offre d’achat effectuée par correspondance du 8 février 2010 moyennant un prix principal suffisamment raisonnable de 240 000 € par M. et Mme Bruno H…, les actuels locataires de cette maison, qui constitue effectivement une opportunité de vente pouvant être retenue, compte tenu de l’estimation de valeur vénale occupée de 264 300 € par l’expert judiciaire commis, en appliquant un abattement de négociation prévisionnelle de l’ordre de 10 % du fait d’une objective moins-value de l’ensemble du marché immobilier actuel » ;
Mais attendu, d’une part, que Mme Germaine A… qui disposait de revenus mensuels d’environ 2700 €, suffisants pour couvrir ses dépenses, est décédée en cours de procédure ; que d’autre part, si Mme Sylvie X… paraît être dans une situation financière délicate, il n’est pas démontré que c’est le cas pour les autres indivisaires et que l’indivision dans son ensemble se trouve dans l’impossibilité de pouvoir faire face aux charges modérées, de l’ordre de 1000 € par an, de l’immeuble, ainsi qu’aux travaux d’entretien, étant observé que l’expert I… indique dans son rapport que le bâtiment principal (maison d’habitation d’une surface habitable d’environ 204m2) est en bon état d’entretien général, et que les intimés produisent des devis concernant la rénovation de l’installation de chauffage et des volets roulants du garage pour un montant de 4568 € qui ne dépasse pas le montant annuel des loyers encaissés par l’indivision ; que force est de constater par ailleurs que la proposition d’achat des époux H… est inférieure de 24 300 € à l’estimation faite par l’expert judiciaire de l’immeuble occupé ;
Attendu qu’il n’est donc pas prouvé au vu de l’ensemble de ces éléments que le refus de M. Philippe X… de consentir à la vente projetée mette en péril l’intérêt commun ; que le jugement sera donc infirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirmant le jugement,
Déboute Mme Sylvie X…, M. Luc X… et Mme Blandine X… de leurs demandes ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Rejette la demande formée par M. Philippe X… ;
Condamne Mme Sylvie X…, M. Luc X… et Mme Blandine X… aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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