Rejet 8 février 2012
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’il n’est justifié d’aucune aggravation de la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, l’absence des mentions relatives aux modifications intervenues dans l’état du créancier en liquidation amiable n’entraîne pas l’annulation d’un renouvellement d’inscription hypothécaire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 10-25.292, Bull. 2012, III, n° 26 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-25292 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2012, III, n° 26 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025353228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C300173 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2010, RG n° 2010/352), qu’en vertu d’un jugement ayant homologué un accord transactionnel conclu entre la Société nationale de transport maritime CNAN (la SNTM CNAN) et M. X…, agissant tant en son nom propre qu’en celui de la société civile immobilière Bonnardel (la SCI Bonnardel), la SNTM CNAN a inscrit le 13 avril 1987 une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à cette dernière, laquelle a été renouvelée le 14 janvier 1997 et le 11 janvier 2007 ; qu’une assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2003 a décidé le transfert des avoirs de la SNTM CNAN à la société CNAN group et la dissolution de la première ; que la SNTM CNAN a été radiée du registre du commerce le 2 septembre 2007 avec clôture de sa liquidation au 3 septembre 2007 ; que, le 28 janvier 2007, la SCI Bonnardel a assigné la SNTM CNAN afin d’obtenir l’annulation de l’inscription de renouvellement prise le 11 janvier 2007 ;
Attendu que la SCI Bonnardel fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, si la personnalité morale de la société en liquidation subsiste pour les besoins de sa liquidation, la société en liquidation ne peut accomplir un acte juridique ou un acte de procédure que par l’entremise de son liquidateur ou encore d’un mandataire ad hoc ; que le bordereau de renouvellement de l’inscription d’hypothèque doit comporter la désignation du créancier requérant, soit par voie de certification, soit, si la situation de ce créancier requérant s’est modifiée, par la fourniture des renseignements nécessaires ; qu’en validant le renouvellement d’inscription d’hypothèque judiciaire auquel la société SNTM CNAN a procédé le 11 janvier 2007, quand elle constate que le bordereau de renouvellement, qui ne mentionne pas que cette société était à cette date en liquidation, n’indique pas les nom et qualité de la personne physique qui agissait alors pour son compte, la cour d’appel a violé les articles 12 du code de procédure civile, 1844-7 et 1844-8 du code civil, 55, 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 ;
Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle il n’était justifié d’aucune aggravation de la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, a exactement retenu que l’absence des mentions relatives aux modifications intervenues dans l’état du créancier n’entraînait pas l’annulation du renouvellement d’inscription hypothécaire du 11 janvier 2007 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Bonnardel aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Bonnardel à payer à la société CNAN group la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Bonnardel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Bonnardel.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté la société Bonnardel de l’action qu’elle formait contre la société Cnan group, laquelle vient aux droits de la société Sntm Cnan, pour voir annuler l’inscription de renouvellement d’hypothèque judiciaire qu’elle a prise le 11 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « la sci Bonnardel souligne que le renouvellement de l’inscription hypothécaire du 11 janvier 2007 effectué au nom de la Sntm Cnan ne fait pas mention du numéro d’immatriculation de cette société, de sa liquidation amiable, du nom de son liquidateur ou de son mandataire ad hoc et se prévaut d’une absence de renseignements concernant le créancier ; que l’appelante ne se réfère à aucun texte exigeant la mention de la liquidation de la société et du nom de son liquidateur ou de son mandataire ad hoc à l’occasion du renouvellement d’une inscription hypothécaire ; que l’absence de ces mentions ne saurait justifier l’annulation de ce renouvellement d’inscription hypothécaire du 11 janvier 2007 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e attendu) ;
. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, si la personnalité morale de la société en liquidation subsiste pour les besoins de sa liquidation, la société en liquidation ne peut accomplir un acte juridique ou un acte de procédure, que par l’entremise de son liquidateur ou encore d’un mandataire ad hoc ; que le bordereau de renouvellement de l’inscription d’hypothèque doit comporter la désignation du créancier requérant, soit par voie de certification, soit, si la situation de ce créancier requérant s’est modifiée, par la fourniture des renseignements nécessaires ; qu’en validant le renouvellement d’inscription d’hypothèque judiciaire auquel la société Sntm Cnan a procédé le 11 janvier 2007, quand elle constate que le bordereau de renouvellement, qui ne mentionne pas que cette société était à cette date en liquidation, n’indique pas les nom et qualité de la personne physique qui agissait alors pour son compte, la cour d’appel a violé les articles 12 du code de procédure civile, 1844-7 et 1844-8 du code civil, 55, 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955.
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