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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 1er oct. 2024, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BOURSORAMA, Société SNCF-CHEQUES IMPAYES, Société ENEDIS ILE DE FRANCE PARIS PNT, Société ALMA SAS, Société SIP HAUTE-MARNE, Caisse URSSAF SERVICE CESU, Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), Société AXA FRANCE IARD, Société AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA, S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société ZALANDO GMBH, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CAF DE PARIS, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société CERTEGY SNC, S.A. TOTAL ENERGIES, Société FRANFINANCE, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00073 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BPX
N° MINUTE :
24/00386
DEMANDEUR:
[N] [H]
DEFENDEUR:
[B] [D]
AUTRES PARTIES:
Société AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA
Société FREE
Société FLOA
Société SIP HAUTE-MARNE
S.A. TOTAL ENERGIES
Société ZALANDO GMBH
Société SNCF-CHEQUES IMPAYES
Société EPS
Société ALMA SAS
Société CAF DE PARIS
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société ENEDIS ILE DE FRANCE PARIS PNT
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
CHEZ MME [O] [K]
24 RUE EMILE DUPLOYE
13007 MARSEILLE
Ayant pour tutrice Madame [K] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
Représentée par Me David SANTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1824
DÉFENDERESSE
Madame [B] [D]
8 rue de Thorigny
75003 PARIS
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
N-75056-2024-010362 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société FLOA
CHEZ C DISCOUNT – FLOA BANK
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante
63 RUE DE LA MONTAT
42961 SAINT-ETIENNE CEDEX 9
non comparante
CHEZ MCS ET ASSOCIES – M. [L] [M]
256 B RUE DES PYRENESS – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
SIP HAUTE-MARNE
89 RUE VICTOIRE DE LA MARNE
52000 CHAUMONT
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE
TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ZALANDO GMBH
11501 BERLIN
ALLEMAGNE
SCE CLIENTS FRANCE
33442 ALLEMAGNE
non comparante
53 RUE DU PORT
CS90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
SNCF-CHEQUES IMPAYES
CTR DE TRAITEMENT DES CHEQUES IMPAYES
BP 396
34504 BEZIER CEDEX
non comparante
Société EPS
EURO PROTECTION SURVEILLANCE
30 RUE DU DOUBS
67100 STRASBOURG
non comparante
Société ALMA SAS
176 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
IMMEUBLE LE COROSA
1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ENEDIS ILE DE FRANCE PARIS PNT
DIRECTION REGIONALE
TSA 79115
75843 PARIS CEDEX 17
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ
Madame [B] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 11 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée le 15 janvier 2024 à Madame [N] [H] qui l’a contestée le 25 janvier 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, Madame [N] [H], représentée, a sollicité que Madame [B] [D] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle se maintient dans les lieux sans régler les échéances courantes, ce qui aggrave sa dette et caractérise sa mauvaise foi.
Madame [B] [D], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 15 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 25 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [N] [H] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Madame [B] [D] a été évalué à la somme de 89926,25 euros.
Madame [B] [D] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (545,25 euros) et d’une aide au logement (57 euros), à hauteur de 602,25 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euros.
S’agissant des charges, Madame [B] [D] paie un loyer (1281,29 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2147,29 euros.
Ainsi, Madame [B] [D] ne dégage aucune capacité de remboursement (-1545,04 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [B] [D] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
Madame [N] [H] soutient que Madame [B] [D] est de mauvaise foi au motif qu’elle se maintient dans les lieux sans régler les échéances courantes. Elle ajoute que sa locataire savait qu’elle ne pourrait pas faire face au paiement du loyer lorsqu’elle a signé le bail. Cette dernière allégation est démentie par le décompte produit qui démontre que les loyers, à l’exception de deux échéances, ont été réglés par Madame [B] [D] pendant plusieurs mois. La dette locative s’est ensuite aggravée lorsque l’activité professionnelle de la débitrice a diminué. Madame [B] [D] perçoit le revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2023. Depuis le mois de juin 2023, elle règle au minimum la somme de 50 euros par mois à son bailleur. Si cette mensualité est évidemment insuffisante au regard du montant de l’échéance courante, elle témoigne d’efforts significatifs de paiement de Madame [B] [D] compte tenu de sa capacité de remboursement largement négative. Par ailleurs, Madame [B] [D] a entrepris des démarches pour obtenir un logement social, sa situation financière ne lui permettant pas de prétendre à un logement dans le secteur privé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] [H] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [B] [D].
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par Madame [N] [H] et de déclarer Madame [B] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
A ce stade de la procédure, aucune disposition du code de la consommation ne permet au juge qui statue sur la recevabilité d’un dossier de surendettement de déterminer les mesures de nature à mettre fin à la situation de surendettement. Dès lors, la demande de Madame [B] [D] tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [H] ;
DÉCLARE Madame [B] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Madame [B] [D] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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