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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 janv. 2020, n° 19/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro : | 19/00966 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 18 avril 2019, N° F18/00065 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM CHAMBRE SOCIALE
Du 07 janvier 2020 Ordonnance n° Dossier nE : N° RG 19/00966 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGYA
SAS MOULINS MOBILITE / X COLLOT
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MOULINS CEDEX, décision attaquée en date du 18 Avril 2019, enregistrée sous le n° F18/00065
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT Nous Hélène BOUTET, président suppléant de la chambre sociale de la Cour d’Appel de RIOM chargé de la mise en état, as[…]té de Erika Z, greffier,
ENTRE :
SAS MOULINS MOBILITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […] […] représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Virginie DELESTRE et Me Romain PIETRI, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. X COLLOT […] […] Comparant en personne et en qualité de défenseur syndical
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 JANVIER 2020 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour 07 janvier 2020 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 14 mai 2019, la SAS Moulins Mobilité a interjeté appel d’un jugement rendu en dernier ressort par le conseil de prud’hommes de Moulins le 8 avril 2019 et condamnant la société Moulins Mobilité à payer à M. Y 73,00 € nets à titre de rappeld e salairesde janvier à novembre 2018, 7,30 € à titre de congés payés afférents et 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile..
Par avis du 24 mai 2019, le président chargé de la mise en état a sollicité les observations des parties quant au taux de ressort du jugement rendu en première instance.
Les parties ont été entendues en leurs observations lors d’une audience d’incident en date du 16 décembre 2019.
N°19/966 2
Par courrier du 31 mai 2019 et par conclusions en date du 16 décembre demande au conseiller de la mise en état de dire son appel recevable.
La SAS Moulins Mobilités fait valoir que le jugement rendu en première instance n’a pas été rendu en dernier ressort dès lors qu’il a statué sur une demande indéterminée pouvant faire l’objet d’un appel.
Elle explique que le présent litige a trait aux conséquences afférentes à l’interprétation d’un protocole de fin de conflit en date du 28 octobre 2000 et que la décision qui sera rendue à son terme excédera les seuls montants sollicités par le salarié dès lors qu’elle aura également pour objet la détermination des droits de ce dernier issus dudit protocole. Elle souligne que les demandes de M. Y étaient les suivantes “me rétablir dans mon droit à bénéficier de cette augmentation et rétablissement de mon salaire de base ainsi que de tous éléments de salaire indexés augmenté de 0,3% conformément à l’accord signé et rappel de salaire de janvier 2018 à novembre 2018 : 73 euros”
Elle soutient que le jugement de première instance a donc été inexactement qualifié comme rendu en dernier ressort par les juges de première instance et que l’article 536 du code de procédure civile dispose que “la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours”. Elle estime que l’appel qu’elle a interjeté est parfaitement recevable.
M. Y défenseur syndical n’a pas déposé d’écritures.
A l’audience il a indiqué qu’il était rédacteur de l’accord d’octobre 2000 , que cet accord a été pris par opposition aux accords dérogatoires et que l’employeur interprète mal cet accord.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné, seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 536 1er alinéa du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Aux termes de l’article R.1462-1 du code du travail :
Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'
L’article R.1462-2 précise :
Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'
N°19/966 3
L’article D.1462-3 fixe le taux de compétence en dernier ressort à 4 000 euros.
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En l’espèce, si le jugement précise qu’il a été prononcé en dernier ressort, la demande de M. Y tendait selon son courrier adressé au conseil de prud’hommes le 13 décembre 2018 et les notes d’audience à “ voir rétablir son salaire de base” “ainsi que de tous éléments de salaire indexés” “suivant accord de branche des transports”. Il soutenait qu’une “interprétation multiple a été donnée par l’employeur”.
De ces éléments il s’évince que le litige entre les parties porte sur l’interprétation d’un accord de branche ayant vocation à s’appliquer également pour l’avenir, de sorte que la demande de M. Y présente un caractère indéterminé. En conséquence l’appel interjeté par la SA Moulins Mobilité Aleo est recevable.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
- Déclare l’appel de la SA Moulins Mobilité Aleo recevable ,
- Dit que les éventuels dépens de la présente procédure sur incident suivront le sort des dépens d’appel,
- Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
E. Z H. BOUTET
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