Confirmation 14 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'instuction, 14 août 2020, n° 2020/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 2020/00962 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 14 août 2020
N° 2020/00962
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DÉCISION :
Confirmation
A R R E T N° 1069/2020
prononcé en audience publique le quatorze août deux mil vingt par Madame KONSTANTINOVITCH, présidente
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
B X Né à […] (Pologne)
Détenu au centre pénitentiaire de Perpignan Mandat d’arrêt du 10 mai 2019, Mandat de dépôt du 23 mai 2019
Mis en examen du chef de vols en bande organisée en récidive – tentatives de vol en bande organisée – usage de faux document administratif pour faciliter la commission d’un crime en récidive
- participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en récidive
Ayant pour avocats : Maître Darrigade, 2, rue Auguste Comte – 34000 Montpellier – Maître Masson, […]
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :
Madame Konstantinovitch, présidente, en remplacement du titulaire empêché, désigné par ordonnance du premier président en date du 08 juillet 2020. Monsieur Fournie et Madame Ducharne, conseillers, régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Monsieur Bellanger lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Madame Beal, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DÉBATS
A l’ audience publique le 14 août 2020 qui s’est déroulée avec utilisation de la visioconférence, la liaison ayant été établie entre
la cour d’appel de Montpellier et le centre pénitentiaire de Perpignan , ont été entendus :
Monsieur Fournie, conseiller, en son rapport
Madame Beal, substitut général, en ses réquisitions
Maître Baumelou substituant Maître Darrigade, avocat de la personne mise en examen et la personne mise en examen elle- même, qui avait demandé à comparaître en leurs explications et qui ont eu la parole en dernier.
Les débats se sont déroulés sans incident.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 21 juillet 2020 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de […] a rendu une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 21 juillet 2020 ; avis en a également été donné à son avocat par
télécopie.
Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire en date du 27 juillet 2020 , la personne mise en examen a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance ; l’acte d’appel a été enregistré au greffe du dit tribunal le jour même.
Par avis et télécopies en date du 28 juillet 2020 , le procureur général a notifié à la personne mise en examen et à son avocat la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Ces derniers ont par ailleurs été avisés de ce que la personne détenue serait entendue par moyen de la communication audiovisuelle, son conseil ayant la possibilité d’assister son client au sein de l’établissement pénitentiaire ou auprès de la juridiction.
L’avocat de la personne mise en examen n’a pas avisé la chambre de l’instruction de son choix.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître Darrigade, avocat, a déposé au nom de X B le 10 août 2020 à 14h10, au greffe de la chambre de l’instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.
Par arrêt en date du 11 août 2020 , la présente chambre de l’instruction a déclaré l’appel recevable et a sursis à statuer sur le fond en enjoignant le directeur de la maison de Perpignan d’adresser à la cour au plus tard le jeudi 13 août à 12 heures un rapport indiquant :
- le nombre de personnes actuellement détenues dans la cellule de M. B , et dans l’hypothèse où celui-ci aurait disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m² s’il a été mis fin à la situation,
- la réalité ou non, de la présence de puces, de l’absence de fenêtre permettant d’assurer le clos, de l’absence de porte de WC,
- toute précision qu’il lui paraîtrait utile d’apporter et dans l’hypothèse où les griefs dénoncés auraient été fondés, les mesures éventuellement mises en oeuvre pour y remédier ; ordonnant le renvoi de l’affaire au vendredi 14 août 2020 à 11
heures.
Le directeur de la Maison d’Arrêt de Perpignan a déposé son rapport accompagné d’une annexe le 12 août 2020 à 11 heures 55.
Un réquisitoire écrit complémentaire du Procureur Général a été déposé le 13 août 2020 à 15 heures 28.
Le conseil de X B n’a pas déposé de nouveau mémoire.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du Procureur Général concluant à la confirmation de l’ordonnance a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
RAPPEL DES FAITS
Il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Le 4 février 2019, les enquêteurs de l’office central de lutte contre le trafic des biens culturels diligentaient une enquête à la suite du signalement d’une bibliothécaire d’un fond ancien classé. Madame K , adjointe à la direction du service patrimoine de la bibliothèque Ceccano à Avignon, alertait les services de police quant au caractère suspect de la visite d’un individu qui s’était présenté comme un chercheur polonais en demandant à consulter des fonds patrimoniaux anciens. (D4)
À la lecture de la copie de la pièce d’identité polonaise du nommé K transmise, les services de police reconnaissaient la photographie du nommé F K , né en […], connu pour faits de vols en bande organisée de fonds patrimoniaux et cartes anciennes dans des bibliothèques de France en 2012.
Une diffusion était effectuée au sein du réseau de bibliothèques « bibliopat » afin de déterminer si l’individu précité s’était présenté au sein d’autres établissements en France. Il apparaissait que les bibliothèques de Moulin, Saint-Omer, Clermont-Ferrand et Limoges avaient été visitées par le suspect. (D7)
Dès lors, les investigations réalisées auprès de ces
établissements permettaient d’identifier, sur tapissage photographique, F K comme s’étant présenté en tant que chercheur, avec une pièce d’identité polonaise au nom de K Y ou N Z pour demander à consulter une liste déterminée d’ouvrages anciens. En raison des procédures de consultation mises en place et de la vigilance du personnel, l’intéressé n’avait pu dérober des pièces qu’au sein de la bibliothèque de Limoges. L’exploitation de la vidéo surveillance de la ville de Limoges mettait en évidence que la personne recherchée était un homme, correspondant au signalement de F K , arrivé à bord d’un véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé CC-555-MC, lui-même conduit par une autre personne de sexe masculin. (D14)
L’exploitation de la vidéo surveillance d’Avignon permettait de confirmer la présence du véhicule Tiguan précité, d’identifier formellement F K et de matérialiser à nouveau la présence d’un homme l’accompagnant jusqu’à proximité de l’établissement. (D14)
Les investigations effectuées en termes d’environnements d’individus, de véhicules, de téléphonie et auprès des groupements hôteliers permettaient de déterminer que plusieurs périples avaient été réalisés à travers toute la France, ajoutant au nombre des victimes de vol les bibliothèques d’Auxerre et du Mans. Les personnels de ces établissements reconnaissaient F K comme étant la personne ayant consulté les fonds
anciens dont des pages étaient désormais manquantes.
Une tentative de vol à la bibliothèque de Tulle était également décelée par la vidéo surveillance de l’entrée du bâtiment et permettait à nouveau d’identifier formellement F K (D39)
Ces investigations permettaient de déterminer que la personne accompagnant F K sur l’ensemble des faits était B X, né le […] à […] et que celle ayant fourni le véhicule Tiguan était B AA, né l
à […]. (D16-D22)
Dès lors, les lignes téléphoniques, utilisées par F K B X et B AA faisaient l’objet d’interceptions téléphoniques. Les interceptions des lignes utilisées par F K et B X mettaient en lumière des conversations entre eux et avec différents interlocuteurs récurrents qui mentionnaient régulièrement des points de rendez-vous à […] et suggéraient des « affaires » autour de voitures, d’alcool, de drogue et d’objets volés dans des commerces. Elles n’apportaient pas d’éléments déterminants relativement à l’implication des intéressés dans les vols de bibliothèques, mais mettaient en lumière les relations qu’entretenaient les différents protagonistes, les lieux de rendez- vous réguliers de F K et B X dans la région
de […], ainsi que leurs voyages. Ces relevés de conversations permettaient également de faire apparaître que B X avait une résidence en Espagne du côté de Figueras, dans la région de Barcelone et qu’il y entreposerait des objets, sans préciser lesquels, dans sa cave fermée à clé. Il se rendait très fréquemment à […] où demeuraient sa femme et son fils.
L’exploitation approfondie de la téléphonie laissait apparaître que F K disposait de deux lignes téléphoniques secondaires, ouvertes sous le nom de AB K , qu’il utilisait lors de certains déplacements. Il laissait alors sa ligne principale à « AB le Russe » qu’il hébergeait à […]. B X disposait quant à lui d’une ligne téléphonique polonaise qui accompagnait sa ligne principale française sur chacun de ses déplacements.
Les vols portaient sur 6 cartes et une illustration, objets classés comme biens culturels du patrimoine national français d’une valeur inestimable. Une carte similaire à celles dérobées était présentée sur le marché de l’art belge pour la somme de 26.000€.
Les opérations d’interpellation intervenaient les 20 et 21 mai 2019 en France et en Espagne.
Les perquisitions amenaient la découverte et la saisie des éléments suivants :
- En Espagne, au domicile de X B , la somme de 3600 euros cachés dans une enveloppe sous un tapis, des notes manuscrites avec des références de fonds anciens et cartes notamment de « Ptolemeo », des références manuscrites de grands marchands internationaux de fonds anciens comme B Lawrence, des coordonnées téléphoniques manuscrites dans différents pays d’Europe, et le matériel ayant servi aux vols en France, à savoir une mallette noire, une loupe, outil tranchant type cutter, des lunettes, un outil de mesure ;
- En France, au domicile familial de X B , la somme de 1780 euros, 4 téléphones, des notes manuscrites et adresses en France, deux mandats transfert de fonds internationaux ;
- En France, au domicile de K F , 18 téléphones smartphones et téléphones prépayés, une carte ancienne de […] ne semblant pas correspondre à un fond ancien classé de valeur, un ordinateur, une tablette tactile, des papiers et notes manuscrites ;
- En France, au domicile de AB K propriété de K F , une procédure incidente était traitée par la gendarmerie locale, pour la découverte d’une balance de pesée et environ 600 grammes de cannabis (résine et herbe), en petits sachets prêts à la vente ;
- En France, dans la chambre d’hôtel (F1) de AB K la somme de 493,20 euros et 2 téléphones. (D113-D119-D120-
D139-D140-D407)
Dans le premier téléphone de K F étaient retrouvées plusieurs photographies de la carte volée au Mans, tandis que le fichier portait une date de création au 30 octobre soit 4 jours après le vol. Dans le second téléphone, les enquêteurs découvraient 48 images, représentant 16 cartes anciennes notamment les photographies 23,26, 27 et 28 correspondant aux cartes volées au Mans et à Auxerre.
K F après avoir cherché à réfuter les faits en bloc, reconnaissait s’être présenté comme chercheur en vue d’opérer des vols. Il ne concédait cependant que des tentatives. Il mettait en cause X B comme son co-auteur en toute connaissance de cause. AC F déclarait qu’il avait voulu tester à nouveau à Limoges et voir ce qu’il se passerait s’il allait visiter la bibliothèque, mais sans avoir l’intention de voler des fonds anciens. Pour cela, le nommé X B l’accompagnait, ayant un véhicule à acheter dans le secteur. À cette occasion, il paniquait et se débarrassait, selon ses dires, dans une rivière, d’une mallette noire de travail contenant ses accessoires lui permettant de se faire passer pour un chercheur, et de la fausse pièce d’identité polonaise qu’il reconnaissait avoir utilisée et détenir de la première affaire de cartes anciennes volées. Il finissait par reconnaître s’être rendu en Avignon mais parce qu’il avait une dette de cocaïne et ce, avec X B qui l’incitait à voler des cartes anciennes pour les revendre et le
rembourser. Les témoins se trompaient quand ils disaient l’avoir vu dans d’autres bibliothèques. Ils le connaissaient de la première affaire ou la police les influençait. Il précisait qu’il se souvenait les références de fonds anciens que lui commandait la tête de réseau de l’époque. Il niait cependant tout vol, il disait faire semblant de voler avec des faux papiers, soit polonais soit croate, simplement pour contenter X B et le « calmer ».
Interrogé sur les échanges de cartes sim et de téléphones avec le nommé AB K , il avançait s’être trompé de téléphone peut-être une fois en confondant les boîtiers. AB K n’avait, selon lui, aucun rôle dans cette affaire. Confronté aux résultats des perquisitions en Espagne, il finissait par reconnaître avoir visité plusieurs bibliothèques en France : Tulles, Moulins, Saint Omer, Clermont-Ferrant, Le Mans, Auxerre, Limoges à l’occasion de deux périples, en octobre 2018 et janvier-février 2019, pour tenter de voler des cartes anciennes mais sans y parvenir, ces fonds étant absents des ouvrages consultés la plupart du temps du fait de vols antérieurs. Il décrivait son mode opératoire habituel pour découper les cartes et reconnaissait la lame de cutter saisie comme étant son outil de découpe pour les vols. Il reconnaissait son écriture sur certaines notes manuscrites saisies et précisait qu’il s’agissait de références intéressantes (sous-entendu à voler). Il présentait X B comme un associé. Il expliquait ne pas avoir de débouchés pour la revente de ces fonds et avoir tenté d’en trouver, il niait tout vol. Il reconnaissait avoir utilisé de faux papiers d’identité aux noms de
K et N , il ajoutait que X B disposait également de faux papiers sans plus de détails.([…])
X B , déclarait ne pas avoir d’adresse en France même si sa femme et son fils vivaient à […]. Il fournissait son adresse espagnole. Il vivait du négoce de véhicules d’occasion entre la France et l’Espagne, précisait avoir ouvert un commerce dans ce domaine depuis environ un mois en Espagne. Il déclarait se déplacer en France, Pologne et Allemagne, souvent seul, mais des fois accompagné d’un «collègue » tout en restant vague. Il ne souhaitait pas nommer ses fréquentations, qu’il avait notamment dans le milieu des garagistes. Il admettait utiliser le véhicule Tiguan durant deux mois environ.
XB faisait rapidement usage de son droit au silence sur l’ensemble des questions qui lui étaient posées et au sujet des preuves à charge qui lui étaient opposées. (D142à 145-D151)
AB K , déclarait être arrivé en France chez K F , fin d’année 2018 car il était son ami depuis plus de trente ans quand il s’était séparé de sa compagne . AC F lui avait proposé de l’héberger dans la cave, dépendance de la maison de […] sur Orb. Pour autant, il lui arrivait de dormir dans un hôtel Fl à […]. Il faisait des courses, rendait des « services » à la famille F . Il déclarait avoir de l’argent
suite à la précédente affaire judiciaire de trafic de migrants en 2016 pour laquelle il avait été jugé et condamné.
Concernant ses activités et son relationnel, il restait dans la région de […], ne bougeait pas beaucoup. Il déclarait connaître B à qui il avait acheté des véhicules d’occasions et chez qui il s’était déjà rendu en Espagne. Cependant il ne pouvait pas communiquer avec lui du fait de la langue, ne parlant pas français, il se contentait d’échanges avec la famille F
Il savait que K F avait été impliqué dans une précédente affaire de vols de cartes anciennes, il affirmait ne pas savoir ce que K F faisait lorsqu’il partait plusieurs jours.
Interrogé sur l’échange de cartes sim et téléphones avec K F , il expliquait que ce dernier avait une maîtresse et qu’ils avaient alors échangé les numéros de téléphone pour plus de discrétion vis-à-vis de sa femme AE F .
AB K précisait ne pas s’y connaître en téléphonie et que si les cartes sim avaient été échangées, c’était à la demande de K F qu’il fallait voir avec lui.(D162-D163-D165- D166)
AA B le titulaire du véhicule Tiguan utilisé sur les lieux de vol, déclarait avoir servi de prête-nom à X B pour l’achat du véhicule Tiguan, pour rendre service à son ami B mais sans se douter que ce véhicule pouvait servir à commettre les infractions visées par la présente enquête.
Présenté au magistrat instructeur, X B conservait le silence (D194).
F K lors de son interrogatoire de première comparution, contestait la notion de bande organisée et le choix des bibliothèques se faisait selon lui par hasard au gré des concessions automobiles visitées; les faux documents d’identité lui avaient été remis par l’ancien commanditaire. Il n’avait pas volé de cartes car elles avaient été déjà volées. X B l’incitait à voler car il avait une dette envers lui. Il se disait alcoolique . Il déclarait : «On travaille dans le commerce de voiture avec X B et de temps en temps on s’arrêtait pour tenter de voler des cartes. On peut parler de périple mais après Limoges on s’est arrêté (…) j’ai paniqué, je savais que ça allait retomber sur moi. J’ai fait des bêtises mais je n’ai pas commis de crime. A ce moment là je savais que je pourrais être arrêté. En sortant de la bibliothèque, j’ai jeté la sacoche et avec X B on n’a pas recommencé.» (D195).
AB K revenait sur ses explications relatives aux
raisons ayant présidé au prêt de sa puce téléphonique qu’il ne contestait cependant pas. Il affirmait avoir ignoré les activités illicites de K F et avoir eu un rôle purement passif. Il reconnaissait avoir échangé les cartes mais il n’en connaissait pas la raison, et il ne savait pas où K F s’était rendu. Questionné sur ses ressources, il déclarait «J’ai travaillé beaucoup avant et maintenant je profite de cet argent. (…) c 'est
l’argent que j’ai gagné suite à mon trafic de migrants et pour lequel j’ai été condamné, mais les policiers ne m’ont pas tout pris.». (D196).
Interrogé au fond le 3 octobre 2019, K B reconnaissait avoir été présent à Auxerre, Tulle, Clermont- Ferrand, Avignon, Limoges, Le Mans, lorsque K F se rendait dans ces bibliothèques. Il reconnaissait avoir pris quelques cartes qu’ils avaient revendues en Allemagne (2 – 3) à M. P à Berlin pour la somme de 17000 – 18.000 euros. Il déclarait qu’ils avaient vendu précédemment à cette personne pour une somme de 15000 euros. Ils partageaient avec K F par moitié les sommes provenant de la vente. Ils agissaient tous les deux depuis 2018 et il avaient choisi la France car elle était en retard sur la numérisation(D214).
K F reconnaissait avoir agi avec X B . Il reconnaît le vol de quatre cartes. Il ne s’expliquait pas clairement sur la présence des 48 images représentant 16 cartes anciennes
découvertes dans son portable. Il refusait de donner l’identité de ses copains qui mettaient à sa disposition leur compte pour les virements des fonds provenant des ventes de cartes volées. Il maintenait qu’il avait contracté une dette auprès de X B . Il se distinguait en revanche de ce dernier affirmant ne pas avoir pris part au vol de l’ensemble des cartes dont des photographies avaient été retrouvées au cours des exploitations de téléphones. Il soutenait que X B les avait ramenées de Slovaquie ou de Pologne. Il mettait hors de cause AB K (D215).
DÉTENTION
C’est dans ce contexte que par ordonnance en date du 21 juillet 2020 le juge des libertés et de la détention de […] a rejeté la demande de mise en liberté formée par X B
C’est l’ordonnance dont appel le 27 juillet 2020.
Pour mémoire, par ordonnance du 23 avril 2020 le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à statuer et a constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire conformément aux dispositions de l’ordonnance du
25 mars 2020. Cette ordonnance frappée d’appel a été confirmée par arrêt du 9 juin 2020.
Le 23 mai 2020 le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire, a prolongé la détention provisoire de X B décision confirmée par la cour le 30 juin 2020, dont pourvoi.
RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITÉ
Le casier judiciaire de X B porte mention de huit condamnations. Il a été condamné pour des faits de vol, recel de vol et pour des délits routiers et le 18 septembre 2009 par la cour d’assises de l’Hérault à la peine de 13 années de réclusion criminelle pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture et acte de barbarie. Il a bénéficié pour cette peine d’une libération conditionnelle le 28 avril 2014, partiellement révoquée à hauteur d’un mois le 18 juillet 2017.
Cinq condamnations ont été prononcées en son absence (contradictoire à signifier, défaut, itératif défaut).
MÉMOIRES ET RÉQUISITIONS
Le Procureur Général sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de AF B a déposé le 10 août 2020 un mémoire aux termes duquel il conclut à titre principal à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à son placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique et sollicite à titre subsidiaire que des vérifications soient entreprises pour déterminer l’existence de conditions de détention indignes au regard du commencement de preuve résultant notamment du courrier adressé à son avocat.
Par suite des vérifications demandées par la cour il n’a pas été déposé de nouveau mémoire.
SUR QUOI
- Sur les conditions de détention
Au soutien de sa demande X B a produit un rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi en 2014 mais également un article de presse relatant la visite du député de la circonscription à la maison d’arrêt de Perpignan en mai 2019 faisant état de la présence de matelas au sol et d’un taux d’occupation de 287 détenus pour 122 places ainsi qu’un document OIP selon lequel le taux d’occupation au 1er janvier 2020 était de 246,2 %. Une coupure de presse du 29 juillet 2020 dénonçant la présence de punaises de lit et faisant état de l’infestation de puces et de moustiques sans précision de dates était également produite au soutien du mémoire. Monsieur B invoquant en particulier dans son courrier du 4 août 2020 joint au mémoire, le fait de ne pas disposer d’un espace personnel au moins égal à 3 m² dans sa cellule et précisant qu’ils étaient 3 occupants pour 9 m². Il faisait également état du bris de la fenêtre de sa cellule, de la présence de puces dans la cellule et de l’absence de porte de WC.
Au regard des données relatives à la superficie de la cellule qu’il invoquait dans son courrier, du nombre de ses occupants et de son aménagement intérieur, il présentait des éléments crédibles, précis et actuels se rapportant à sa situation personnelle, de sorte qu’ils constituaient un commencement de preuve de leur caractère indigne.
Dans la mesure où aucune vérification préalable n’avait été engagée par le ministère public antérieurement à l’audience du
11 août 2020, la chambre de l’instruction a, par arrêt avant dire droit du 11 août 2020, fait procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité.
Or, il ressort des vérifications effectuées que X B partage sa cellule de 9,45 m² (4,5 m X 2,10 m) avec un seul autre détenu, qu’aucune personne ne dort sur un matelas au sol, la cellule étant équipée d’un lit superposé et possédant une fenêtre dont la vitre est présente et en parfait état, ainsi qu’une porte fermant l’accès au WC, comme cela ressort du dossier photographique et du plan annexé au rapport de l’administration pénitentiaire. Le directeur de la maison d’arrêt indique par ailleurs aux termes de son rapport que les personnes détenues ont signalé la présence de puces dans la cellule et que celle-ci a été désinfectée et traitée le 6 juillet 2020, que par la suite les personnes détenues ne se sont plus manifestées.
Dès lors que les allégations de l’intéressé selon lesquelles il ne disposerait pas d’un espace personnel au moins égal à 3 m² sont infondées, que la cellule de 9,45 m² de superficie est seulement occupée par deux personnes, qu’elle est équipée d’un lit superposé et de mobilier, que le grief tenant à l’absence de porte de toilettes n’est pas davantage fondé, que la cellule dispose d’une fenêtre assurant le clos et que sa désinfection a été réalisée sans qu’aucun élément crédible ne soit rapporté sur la persistance de la présence de puces en son sein, les vérifications effectuées conduisent la cour à rejeter le moyen tiré d’une
atteinte à la dignité de la personne tenant aux conditions de détention. Si X B soutient ensuite qu’un délai d’un mois est nécessaire pour obtenir un rendez-vous à l’infirmerie il ne fait état d’aucune pathologie l’ayant éventuellement conduit à demander un rendez-vous. Enfin, les seuls faits de ne disposer que de deux heures de sortie par jour ou de ne pas avoir de travail, pour autant que l’intéressé en ait fait la demande, ce dont il ne justifie pas, ne sauraient, tenant les conditions d’incarcération prises dans leur ensemble, constituer une violation des droits garantis par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en liberté de monsieur X B en raison de ses conditions de détention.
- Sur les critères de la détention provisoire
Au vu des éléments produits, les motifs de l’arrêt du 9 juin 2020 tout autant que ceux du 30 juin 2020 sont toujours d’actualité.
X B mis en examen notamment du chef de plusieurs vols en bande organisée encourt une peine de 15 ans de réclusion criminelle au visa de l’article 311-9 alinéa 1 du code pénal.
La cour, saisie de l’unique contentieux de la détention provisoire, ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur le mis en examen, sauf à s’assurer de l’existence d’indices rendant vraisemblable sa participation à la commission des faits objet de la présente information.
En l’espèce l’existence de tels indices apparaît suffisamment caractérisée au travers:
-des aveux du mis en examen
-des constatations faites lors de la perquisition de son domicile en Espagne
-de la téléphonie
-des déclarations de K F
Les investigations doivent se poursuivre afin, notamment, d’identifier toutes les personnes susceptibles d’être mises en cause dans ce trafic parfaitement organisé de biens culturels et lucratif, de localiser ces biens culturels de grande valeur, d’identifier les commanditaires et les revendeurs.
Dès lors, il convient d’empêcher toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses co-auteurs ou complices et de
conserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité.
K B est sans activité professionnelle et ne peut justifier de revenus licites.
La recherche de profits ayant à l’évidence été un facteur déterminant dans la survenance des faits pour lesquels il est mis en examen, il ne saurait être tenu pour seulement hypothétique que les motifs qui l’ont animé par le passé puissent le conduire à nouveau à tenter de se procurer de l’argent par les mêmes moyens, d’autant que ses antécédents judiciaires obligent à considérer que le risque de renouvellement des faits est majeur, l’intéressé ayant certes été condamné à une peine de treize ans de réclusion criminelle pour des atteintes à la personne, s’agissant de faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou actes de barbarie mais ayant par ailleurs été condamné à deux reprises pour des atteintes aux biens, ce qui démontre en tout état de cause un ancrage dans la délinquance.
Le mis en examen qui est sans emploi dispose d’un domicile à […] où réside sa famille et d’un domicile en Espagne.
L’enquête a par ailleurs déterminé que ce dernier qui est de
nationalité polonaise présente une certaine mobilité.
Au vu de ces éléments et de la peine encourue il y a lieu de considérer qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation en justice.
Il est dès lors légitime de craindre une soustraction à la justice, d’autant que la lecture de son casier judiciaire enseigne qu’il n’a pas toujours été présent aux rendez-vous judiciaires fixés, puisque cinq décisions sur les huit portées à son casier judiciaire ont été prononcées en son absence.
Au regard de ces éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, il apparaît donc que les obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à domicile avec surveillance électronique aussi strictes soient elles se révèlent insuffisantes au regard des fonctions définies par l’article 137 du code de procédure pénale, et des objectifs fixés par l’article 144 du code de procédure pénale, en ce que ces mesures laissent notamment intacts tous les moyens de communication possibles et sont insuffisamment coercitives donc impropres à garantir l’absence de renouvellement des infractions et le maintien à disposition de la justice.
Aux termes de l’article 145-3 du code de procédure pénale,
lorsque la durée de la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle ou 8 mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce, la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure.
La détention provisoire de X B dure depuis plus d’un an. Des investigations sont en cours sur commission rogatoire. Au regard de la multiplicité des faits, du nombre de protagonistes et des investigations menées sur commissions rogatoires internationales, l’information, en dépit de sa durée n’a connu aucun retard, et la durée de la détention provisoire subie, n’apparaît pas revêtir un caractère excessif ni disproportionné.
La poursuite de l’information apparaît donc justifiée. Les perspectives d’achèvement peuvent, dans ces conditions et sauf élément nouveau, être évaluées à huit mois.
Il est ainsi démontré que la détention provisoire de X B est l’unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants:
-empêcher toute concertation entre le mis en examen et ses co- auteurs ou complices
— conserver les preuves ou d’indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité
- prévenir le renouvellement de l’infraction
- garantir sa représentation en justice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 207, 216 et 217 et 706-71 du code de procédure pénale ;
AU FOND
LE DIT mal fondé.
CONFIRME l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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