Infirmation partielle 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 avr. 2022, n° 22/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22/04089 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON Extrait des Minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Lyon 6ème Chambre
CROSSE ARRET DU 20 Février 2025
-N° RG 22/04089 N°
P o r t a l i s APPELANTE: DBVX-V-B7G-OK3K
Compagnie d’assurance LA MACIF 2 et 4 rue de Pied de Fond
79000 NIORT
Décision du Représentée par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE Tribunal de proximité de VILLEURBANNE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256 Au fond assistée de Me Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU du 19 avril 2022 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RG 1121001456
T3305 Compagnie d’assurance LA INTIMES : MACIF
M. X Y C/ né le […] à MITROVICE (KOSOVO) Y […]
Représenté par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON, toque: 3407
Mme Z AA née le […] à MITROVICE (KOSOVO) 13 Avenue Salvador Allende
69100 Villeurbanne
Représentée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON, toque : 3407
Date de clôture de l’instruction 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition: 20 Février 2025
Page 2 sur 6
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 23 juin 2020, M. X AB et Mme Z AC ont déclaré à leur assureur la Macif le vol par effraction dont ils ont été victimes le même jour dans leur garage.
Dans le cadre de ce sinistre, ils ont transmis à la Macif la liste des objets dérobés, les factures d’un montant total de 6141,18 euros et sollicité le paiement de cette somme.
En l’absence de réponse, ils ont par lettre recommandée du 14 octobre 2020 mis en demeure leur compagnie d’assurance de leur payer cette somme.
Par courrier du 23 octobre 2020, la Macif a indiqué qu’elle déniait sa garantie, invoquant une fausse déclaration commise intentionnellement par M. X AB et Mme Z AC.
Une conciliation entre les parties a échoué, un procès-verbal de carence ayant été dressé le 21 décembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2021, M. AB et Mme AC ont fait assigner la Macif devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de la voir condamner à leur payer : la somme de 5818,48 euros au titre de leur préjudice financier la somme de 2500 euros au titre de leur préjudice moral
- la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal a:
- condamné la Macif à payer à M. X AB et Mme Z AC
*la somme de 5818,48 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice financier
* la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté M. X AB et Mme Z AC de leur demande de dommages et intérêts
- débouté la Macif de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
- condamné la Macif aux dépens
- rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 juin 2022, la Macif a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2023, la Macif demande à la cour:
à titre principal
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- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 5818,48 euros
statuant à nouveau
- prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre survenu le 23 juin 2020
- débouter Mme AC et M. AB de l’intégralité de leurs demandes
à titre subsidiaire
- limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 1427,04 euros, déduction faite de la franchise de 120 euros,
- à tout le moins limiter le montant à la somme de 1782,50 euros après application du plafond de garantie figurant au contrat et déduction faite de la franchise,
en tout état de cause
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme AC et M. AB de leur demande au titre d’un préjudice moral
- condamner Mme AC et M. AB à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que :
- Mme AC et M. AB ne peuvent à la fois prétendre que les conditions générales du contrat leur sont inopposables, et réclamer l’application dudit contrat
- il leur appartient d’apporter la preuve de l’existence du contrat, du contenu de celui-ci et de la réunion des conditions de mise en oeuvre des garanties. Or, s’ils estiment que le plafond de garantie ne leur est pas opposable, ils ne produisent pas d’autres conditions générales susceptibles de s’appliquer, de sorte que toutes les clauses leur sont opposables
- elle dénie sa garantie en application des conditions générales du contrat prévoyant une déchéance notamment en cas de fausse déclaration sur les conséquences d’un sinistre
· les assurés n’ont pas exécuté de bonne foi le contrat en exagérant les causes du sinistre en produisant certaines factures correspondant au vol d’objets lors d’un précédent sinistre, ce vol daté du 1er avril 2019 ayant fait l’objet d’une indemnisation. Ils ont ainsi sollicité l’indemnisation de dix sept biens qui avaient été indemnisés dans le cadre du précédent sinistre et d’un bien ayant fait l’objet d’une restitution au vendeur avant le cambriolage
- Mme AC et M. AB ne peuvent prétendre que l’état des pertes n’ayant été ni signé ni daté, il n’est pas démontré qu’il a été rempli par eux, alors qu’il reflète la réalité des pertes déclarées dans le cadre de la plainte et correspond aux factures produites Mme AC a également confirmé par courrier qu’elle avait fourni une liste complète à l’expert dans le cadre de la demande de prise en charge
- ils n’ont nullement agi dans la précipitation et ne peuvent invoquer une simple erreur
- subsidiairement, si la déchéance de garantie n’était pas retenue, l’indemnisation doit être limitée aux biens dont ils justifient de l’existence, de la possession et de la valeur, déduction faite de la franchise et tenant compte du plafond de garantie prévu au contrat pour ce type de sinistre.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2023, M. AB et Mme AC demandent à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommage et intérêts
statuant à nouveau
- condamner la Macif à leur payer la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral
subsidiairement
- fixer à hauteur de 4643,03 euros le montant de l’indemnisation qui leur est due
en tout état de cause
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- condamner la société La Macif à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
- les conditions générales du contrat n’ont pas été signées, de sorte que les exclusions de garantie, la franchise et les plafonds de garantie leur sont inopposables subsidiairement la Macif modifie son argumentation dans le cadre de l’appel, la déchéance de garantie ayant été prononcée d’après le courrier de la compagnie seulement pour la déclaration mensongère de quelques biens, alors qu’elle évoque d’autres biens supplémentaires désormais
- l’état des pertes n’est ni daté ni signé et rempli informatiquement, de sorte qu’il n’est pas avéré qu’ils l’ont eux-mêmesrempli
- ils ont reconnu une erreur sur cinq biens et non dix sept
- Mme AC a procédé à la déclaration administrative alors que son mari qui avait été victime d’un accident le fait habituellement, et M. AB a omis d’enlever les factures correspondant à un précédent sinistre mais il ne s’agit que d’une erreur, les documents ayant été transmis dans la précipitation
- ils ont certes restitué le barbecue mais en ont repris un, la lecture de la facure par la Macif étant erronée
- la preuve se fait par tout moyen et n’est pas limitée à la production de factures nominatives
- ils subissent un préjudice moral important.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 14 janvier 2025, par message RPVA, l’avocate des intimés a indiqué qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience mais déposerait son dossier en fin de semaine.
Le dossier n’ayant pas été déposé, la cour en a réclamé la transmission, par message RPVA du
30 janvier 2025. Après un appel téléphonique au secrétariat du cabinet de l’avocate qui n’a pas permis de joindre celle-ci, un nouveau message RPVA du 11 février 2025 a invité Maître Lacroix à déposer son dossier au greffe de la cour au plus tard le 13 février à midi, faute de quoi la cour statuerait sans ce dernier.
Aucun dossier n’a été déposé.
MOTIFS DE LA DECISION
· Sur le refus de garantie opposé par la Macif
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties.
En application des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances, une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou tout au moins antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que M. AB et Mme AC ne prétendent pas ne pas avoir signé les conditions particulières du contrat d’assurance habitation résidence principale, puisqu’ils en revendiquent l’application, en ce qu’elles prévoient au titre des garanties principales en page 5 une garantie pour les actes de vol et de vandalisme. Or, il est précisé que ces conditions particulières complètent et personnalisent les conditions générales du contrat Habitation formule protectrice résidence principale produites en cause
d’appel par la Macif.
Ensuite, aux termes des ces conditions particulières il est mentionné que les assurés reconnaissent avoir reçu préalablement à la souscription de ce contrat les informations et documents suivants et en avoir accepté les termes et notamment les conditions générales du contrat Habitation formule plus Protectrice résidence principale.
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Ils ont ainsi reconnu que les conditions générales comportant les clauses d’exclusion de garanties leur ont été remises, étant rappelé que les conditions générales n’ont pas à être signées, contrairement à ce que les intimés soutiennent.
En conséquence, les conditions générales leur sont opposables.
Il ressort des conditions générales que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyen frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie et vous exposerait à des poursuites pénales ».
En outre, l’assuré qui de mauvaise foi a exagéré les conséquence d’un sinistre encourt la déchéance de son droit à garantie, les contrats tenant lieu de loi à ceux qui les ont fait et devant être exécutés de bonne foi comme rappelé précédemment.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. AB a déposé plainte pour vol au commissariat de police de Villeurbanne le 30 juin 2020 et a déclaré que dans la nuit du 22 au 23 juin, il a été volé dans son garage des pièces de moto pour son scooter Honda 125 cm3, un barbecue Tefal, une centrale vapeur Philips, 1 horloge murale, 2 casques moto, deux paires de gants, une paire de chaine auto pour la neige, son blouson moto de marque Honda, 1 raquette de ping pong, 1 aspirateur Bosch, 4 chaises pliantes, 2 raquettes de tennis de marque Head, une adulte et une enfant, 2 VTT adulte de marque ignorée, 2 vélos enfant, une pompe à pied, deux casques de vélo, un store ban, 1 barre de son marque LG modèle SJ5, 1 trotinette enfant, 4 tabourets, 10 tables hautes (mange debout) avec 4 housses, 1 masque Easy Breath et des lunettes pour la piscine, une pompe à main pour ballon et bouées, sa paire de skis de marque décathlon, sa paire de chaussures de skis Head, ainsi que celle de sa femme de la même marque, des bouteilles d’alcool Whisky, vodka, bière, red bull, vin rouge et boissons gazeuzes, dont il n’a pas le nombre exact mais il y en avait beaucoup.
Il est également produit un état des pertes relatif au sinistre du 23 juin 2020 correspondant au montant sollicité par les intimés et reprenant notamment les objets évoqués dans le dépôt de plainte. Cet état des pertes (pièce n° 9) est manuscrit.
Il est pour comparaison versé aux débats l’état des pertes du sinistre de 2019, faisant état d’un certain nombre d’objets dérobés auquel sont jointes les factures correspondantes. Une indemnisation a été versée à hauteur de 289 euros pour les biens mobiliers. Mme AC et M. AB ne peuvent contester cet état de perte qui correspond aux objets évoqués dans un courrier daté du 13 mai 2019 critiquant notamment le montant de l’indemnisation des biens mobiliers.
Il est avéré qu’un VTT homme, un VTT femme, un Surgrip de raquette, un manteau JR Nova et une veste Gomay Co ont faussement été déclarés volés dans la nuit du 22 au 23 juin 2020, alors que ces objets avaient précédemment été déclarés volés dans le cadre d’un sinistre survenu en 2019.
M. AB et Mme AC le reconnaissent, tout en invoquant une simple erreur sans intention frauduleuse, indiquant que Mme AC a dû transmettre les factures dans la précipitation et que M. AB gérait habituellement les formalités administratives. Cette argumentation est cependant contredite par la lettre précitée qui démontre que Mme AC a géré le sinistre de 2019, ayant également déposé plainte pour ce précédent vol.
De plus, le dépôt de plainte de M. AB, daté du 30 juin 2020, recensant des objets qui lui avaient déjà été volés l’année précédent a eu lieu sept jours après le vol du 23 juin 2020, de sorte qu’il a disposé d’un temps suffisant et qu’aucune précipitation ne peut être opposée
Outre les cinq objets précités, il résulte des réclamations successives que lors du sinistre objet du présent litige, M AD et Mme AC ont déclaré le vol de 80 balles de tennis acquises le 9 février
2018, d’un casque de vélo acquis le 26 août 2018, d’une raquette de tennis Cornilleau achetée le 7 juillet 2018, de trois tables hautes en métal acquises auprès de l’enseigne Action le 9 février
2019 et de six tables hautes en métal acquises auprès de la même enseigne le 23 janvier 2019, alors que l’ensemble de ces biens avaient également déjà été déclarés volés dans le cadre du sinistre d’avril 2019.
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Il est ainsi établi que Mme AC et M. AB ont établi une fausse déclaration, en déclarant volés de nombreux biens, dont ils ne pouvaient ignorer qu’ils n’étaient plus en leur possession pour leur avoir été dérobés l’année précédente. Ils ont également volontairement présenté des documents justificatifs qu’ils savaient avoir déjà produits.
Cette exagération, qui ne peut résulter d’une simple erreur, mais de la volonté d’obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle ils peuvent prétendre caractérise leur mauvaise foi dans la déclaration des dommages allégués.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la Macif de déchéance intégrale du droit à garantie au titre du sinistre survenu le 23 juin 2020 et de rejeter la demande d’indemnisation formée par Mme AC et M. AB
Le jugement qui a accueilli la demande d’indemnisation est en conséquence infirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts
La responsabilité de la Macif n’étant pas engagée, M. AB et Mme AC sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de la Macif à payer à M. AB et Mme AC une somme au titre des frais irrépétibles sont infirmées.
M. AB et Mme AC, parties perdantes, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, l’équité commande de débouter la Macif de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, qu’en cause d’appel.
La solution apportée au litige justifie de débouter M. AB et Mme AC de leur demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X AB et Mme Z AC de leur demande de dommages et intérêts et la Macif de sa demande au titre des frais irrépétibles
statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre survenu le 23 juin 2020
Rejette la demande d’indemnisation formée par M. AB et Mme AC
AE M. X AB et Mme Z AC aux dépens de première instance et d’appel
Déboute la Macif de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute M. X AB et Mme Z AC de leur demande sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
LA GREEEIERE LA PRESIDENTE
그
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Pour expédition conforme
P/LE GREFFIER EN CHEF de Lyon Appel
d
J
*
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