Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 3e ch., 5 nov. 2020, n° 35 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 35 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2016, N° 09/41003 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
(n° 2020/378 ' 10 pages)
-Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14931 No Portalis 35L7-V-B7A-BZGTL
Décision déférée à la Cour: Jugement du 02 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 09/41003
APPELANTE
Madame X Y née le […] à […] (ETAT-UNIS) de nationalité Américaine
[…]
Représentée par Me Florence LUCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1052
INTIME
Monsieur Z AA né le […] à Neuilly sur Seine (92) de nationalité Française
4, allée Yvonne 44250 SAINT BREVIN LES PINS
Représenté par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Présidente Mme Sophie MATHE, Conseillère Mme Murielle VOLTE, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats: Mme Céline DESPLANCHES
ARRET:
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie MATHE, Conseillère, par suite d’un empêchement dupêchement président, et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononce.
Mme X AB, née le […] à […] (États Unis) de nationalité américaine et M. Z AC, né le […] à Neuilly-sur-Seine (92) de nationalité française se sont mariés le […] à […] sous le régime de la séparation de bien.
De cette union sont issus trois enfants, tous majeurs :
AD, née le […],
AE, né le […],
AF, né le […].
Par requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2009, M. AC a sollicité le divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- attribué la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage à l’épouse, une semaine sur deux jusqu’à la vente de l’appartement (appartenant à une société civile immobilière),
- dit que M. AC acquittera le loyer du domicile familial au titre du devoir de secours, jusqu’à la vente de l’appartement,
- attribué la jouissance du bien immobilier situé à […] à M. AC, à charge pour lui d’en supporter l’intégralité des charges, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile familial, en alternance, une semaine sur deux avec le père et la mère, et partage des vacances scolaires entre les parents, également en alternance, à l’exception de Noël 2009 qu’ils devaient passer avec Mme AB,
-fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à la somme de 1 455 euros, soit 485 euros par enfant.
M. AC a fait appel de l’ordonnance de non-conciliation.
Par arrêt du 31 mai 2012, le juge aux affaires familiales de la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement la décision entreprise. Elle a notamment :
- débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,
- dit que l’épouse a bénéficié de l’attribution du domicile conjugal une semaine sur deux, sous réserve des comptes qui seront faits entre les époux lors de la liquidation de leurs droits,
- maintenu la résidence de AG et AH en alternance,
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de AI à la charge du père de façon progressive et fixé celle-ci à 1 000 euros à compter de l’arrêt, avec prise en charge des frais de scolarité par la mère,
- rejeté la demande de M. AC de paiement direct de la contribution à l’entretien et à l’éducation de AI entre les mains de celle-ci,
- fixé à 400 euros par mois, en sus des frais de téléphone et de transports, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chacun des garçons,
- dit que les frais exceptionnels seraient partagés par moitié entre les parents,
-désigné un expert en vue de dresser un inventaire estimatif des biens et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
-condamné Mme AB aux dépens de l’appel et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 11 juin 2012, M. AC a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par jugement rendu le 2 mai 2016 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal
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de grande instance de Paris a notamment :
-ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le […] à la mairie de […], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 décembre 2009,
-rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, sur AH, né le […],
-fixé sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*chez son père : les semaines paires, le changement intervenant le vendredi après la classe ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*chez sa mère : les semaines impaires, le changement intervenant le vendredi après la classe ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
-fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant AI, majeure, à charge de la somme de 500 euros avec indexation qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
-fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant AH, à charge, à la somme de 200 euros, en sus des frais de téléphone et de transport, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus,
-condamné le débiteur à la payer
-dit que les frais exceptionnels de AH seront partagés par moitié entre les parents, Mme AB conservant à sa charge les frais de scolarité et d’activités extrascolaires,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par déclaration du 7 juillet 2016, Mme AB a interjeté appel partiel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
L’intimé a constitué avocat le 24 novembre 2016.
Le 11 avril 2017, les parties ont été convoquées en médiation.
Par conclusions d’incident en date du 17 septembre 2018, M. AC a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance.
Par ordonnance d’incident en date du 21 mars 2019, le conseiller en charge de la mise en état a notamment :
-rejeté l’incident de péremption d’instance soulevé par M. AC,
-condamné M. AC aux dépens de l’incident.
Par requête en déféré reçue et notifiée au greffe le 5 avril 2019, M. AC a demandé à la cour d’appel de Paris que soit infirmée l’ordonnance d’incident en date du 21 mars 2019.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour d’appel a notamment :
-déclaré M. AC recevable mais mal fondé en son déféré,
-confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2019 ayant débouté M. AC de son incident de péremption d’instance,
-condamné M. AC aux dépens du déféré.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2020,
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Mme AB a demandé à la cour de :
-la dire recevable et bien fondée en son appel partiel, En conséquence y faire droit
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire,
-condamner M. AC à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire
-débouter M. AC de ses demandes plus amples ou contraires,
-le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020, M. AC demande à la cour de :
In limine litis:
-déclarer irrecevables car contraires à l’ordonnance de Villers-Cotterêts les pièces communiquées par l’appelante numérotées 18,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,82a à 82d, 83a à 83d, 84a à 84d, 87a à 87d,
Et,
-infirmer le jugement du 2 mai 2016 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prestation compensatoire, Et statuant à nouveau,
-condamner Mme AB à lui verser la somme de 300 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
-débouter Mme AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme AB à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme AB aux entiers dépens.
La cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions qui viennent d’être visées, pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction a été rabattue à de nombreuses reprises pour être finalement prononcée le 17 septembre 2020.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur l’étendue de la saisine de la cour.
Les parties n’entendent voir infirmer la décision entreprise qu’en ce qu’elle a rejeté les demandes de toute prestation compensatoire. Sur la recevabilité des pièces communiquées par Mme AB.
Avant toute défense au fond, M. Z AC considère qu’en application de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, les tribunaux français doivent être saisis de documents en langue française. Il demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces qu’il a listées et qui sont écrites en langue anglaise.
Mme AB précise que les pièces listées sont aussi communiquées par M. AC et qu’elles ont été demandées par ordonnance d’incident du juge de la mise en état en 2013. Elle ajoute qu’il existe une traduction assermentée de la déclaration fiscale de la société MMS. Ces déclarations ont pour unique objet de confirmer qu’elle déclare les sommes perçues par la société MMS à la fois à l’administration fiscale américaine et à
l’administration fiscale française.
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L’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 disposait, en vieux français, que « Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement » (soit, en français courant :«Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel français et non autrement'>).
Il est de principe que si l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Le fait que ces pièces aient été communiquées suite à l’ordonnance du juge de la mise en état ne retire en rien le principe ainsi rappelé. En effet, cet enchaînement ne leur confère nullement le caractère d’acte de procédure.
En l’espèce, la pièce 18 pourra ne pas être écartée des débats. En effet, il s’agit d’une simple lettre d’embauche datée du 5 octobre 1997, comprenant un salaire annuel de base à 15 000 dollars, des commissions et des frais de transport et de bouche en lien avec son activité et préalablement autorisés. Cette lettre est suivie de relevés de salaire incluant la mention du salaire « salary », des commissions «< commissions » et autres
< other >>. Compte-tenu du caractère simple de ce document, compréhensible tant par la cour que par l’intimé, la pièce sera déclarée recevable.
En revanche, les pièces 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 sont des documents fiscaux. Il importe d’en recevoir une traduction précise s’agissant de documents techniques usant de termes spécifiques dont la moindre approximation dans l’appréciation peut engendrer un contresens dans l’analyse de la situation financière de Mme AB.
Les pièces 82 à 84, et 87 sont des pièces bancaires dont la traduction aurait permis de comprendre les nuances des retraits et autres intérêts mentionnés. Le fait que M. AC ait des connaissances en langue anglaise est incontestable. Cependant, compte-tenu du caractère technique de certaines des informations figurant, il est en droit d’en demander la traduction.
Ces pièces ne peuvent constituer des éléments de preuve recevables.
M. AC a produit certaines de ces pièces. Dès lors qu’elles n’auront pas été traduites dans son dossier, les dites pièces seront aussi déclarées irrecevables.
Sur les demandes de prestation compensatoire.
Le premier juge a rejeté les demandes de prestation compensatoire à hauteur de 300 000 euros formulées par les deux parties. Dans le cadre de leurs appels principal et incident, elles réitèrent leurs demandes.
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation forfaitaire/
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destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend notamment en compte la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son époux au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, il convient de se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. En l’absence d’appel sur le fondement du divorce, celui-ci a acquis force de chose jugée. Les premières conclusions de l’intimé datent du 10 décembre 2016 et ne contestent pas le fondement du divorce. Ainsi, c’est à cette date que la cour se placera pour apprécier les demandes.
Le 10 décembre 2016, Mme AB était âgée de 52 ans et M. AC de 53 ans. Leur mariage avait duré 24 années dont 17 ans de vie commune dans le cadre du mariage.
Mme AB indique souffrir de lombalgies aiguës. Un certificat médical du 27 juillet 2020 atteste qu’elle est suivie depuis le 19 avril 2005 pour lombalgies et cervicalgies chroniques qui nécessitent des visites d’entretien régulières et que les visites ont été plus fréquentes ces dernières années. Il est noté des atteintes d’arthrose. En 2015, l’imagerie médicale permettait de conclure à une discopathie dégénérative sur certaines lombaires et une saillie discale (pièce 26 de l’appelante). De ces pièces, il ne ressort aucune impossibilité à l’exercice d’un travail.
M. AC indique qu’il a été opéré du tibia et du péroné en 2009, suite à un accident de ski et qu’il est dans l’impossibilité de faire du sport. Il ajoute qu’en 2015, il se serait fracturé les vertèbres ce qui a nécessité une lourde opération avec pose de plaques et d’un ciment. La pièce 1 mentionne un séjour en chirurgie à l’hôpital de huit jours et un coût de près de 14 000 euros. En 2016, il indique que les plaques lui ont été retirées. Il explique qu’il souffre d’une fragilité lombaire. A l’appui de ses allégations, il produit des radiographies, l’une ne porte pas mention d’une identité (pièce 132), une autre lui est attribuée mais sans aucun commentaire (pièce 133). La pièce 115 est une convocation à une consultation en chirurgie de 2016 avec la description clinique suivante: «lombaire (bilan pré-opératoire) » avec mention d’une hospitalisation pendant deux jours et la nécessité de soins post-opératoires à domicile. M. AC omet de produire des certificats médicaux sur la réalité de ses opérations et les conséquences, notamment sur ses capacités physiques et professionnelles.
La cour ne peut déduire de radiographies non commentées, d’une facture d’un montant certes important et des documents ainsi énumérés que M. AC doit être prudent sur toute activité physique et qu’aucun traitement ne peut le soulager comme il l’indique. Seule la réalité d’une opération importante en 2016 est avérée, ainsi que la présence de plaques dans son corps au moment de la radiographie non datée produite aux débats.
- situation de Mme AB.
Mme AB est agente commerciale. Au titre des revenus 2016, elle a déclaré percevoir la somme de 38 211 euros au titre des salaires ou assimilés et celle de 3 952 duros au titre des bénéfices non commerciaux, ce qui représente un total mensuel de 3 5 3 euros par
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mois (avis d’imposition 2017 pièce 89). Elle indique que les bénéfices non commerciaux proviennent de l’activité de AI mais ne se reporte à aucune pièce justificative. Au titre des revenus 2015, elle avait déclaré la somme de 36 790 euros. La cour relève qu’il est clairement mentionné un revenu pour un enfant de 4 623 euros, revenu qui n’est pas pris en compte dans la somme retenue par la cour. Son revenu personnel mensuel s’élevait donc à la somme de 3 065 euros.
M. AC soutient que Mme AB perçoit, en outre, des revenus de sa société Media Marketing Services (MMS) à hauteur de 39 704 euros en 2015 (pièce de Mme AB n°65) et 41 531 euros en 2016 (pièce de Mme AB 90). La cour rappellera à M. AC qu’il est à l’origine de la déclaration d’irrecevabilité de la pièce 65 précitée. Sauf à lui-même assurer la traduction de ce document, ce qu’il ne soutient pas avoir fait, il ne peut se référer à cette pièce. Son allégation est donc injustifiée. Mme AB explique qu’elle ne dispose que d’un seul revenu provenant de sa société MMS qui est doublement assujetti à l’impôt. Sur la déclaration fiscale de la société pour 2016, Mme AB produit la traduction assermentée de la pièce 90 (pièce 104). Il en ressort que la société déclare que la rémunération du dirigeant s’élève à la somme de 45 800 dollars américains, ce qui d’après le taux de change de la Banque de France au 30 décembre 2016 (1,05410 source: https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-de- change-parites-quotidiennes-30-dec-2016), revient à la somme de 43 449 euros. Elle a déclaré aux services fiscaux français avoir perçu la somme de 41 531 euros. Il ressort de ce même document la mention de la rémunération de l’année précédente, soit 44 200 dollars.
La cour relève que les rémunérations du dirigeant déclarées par la société aux services fiscaux américains et celles déclarées par Mme AB aux services français sont relativement similaires.
En outre, l’éventuelle autre source de revenus qui seraient uniquement déclarés en France n’est nullement explicitée. Il est donc établi que Mme AB perçoit ses revenus uniquement de la société MMS dont elle est l’unique salariée et associée, ainsi que cela ressort de l’attestation de son expert-comptable traduite en français. Il ajoute que cette société est créée depuis 2009 et qu’il déclare les revenus de la société immatriculée dans l’État du Delaware aux États-Unis d’Amérique (pièce 71). La déclaration fiscale de 2016 (pièce 104) permet de comprendre que le chiffre d’affaires brut a été fluctuant, soit en dollars américains : 136 721 en 2012, 94 454 en 2013, 152 730 en 2014, 102 399 en 2015 et 164 516 en 2016 pour une rémunération du dirigeant de 45 800. M. AC produit un document issu de la consultation d’un site nommé ParadisFiscaux.com qui revendique 28 années d’existence. Il est expliqué qu’il n’est pas obligatoire de mettre à la disposition des autorités les pièces et livres comptables, ce qui n’est pas contesté par Mme AB qui peut donc aménager ses rémunérations.
Mme AB soutient que ses droits à la retraite seront amputés, car elle s’est arrêtée de travailler pour élever les enfants, ce que conteste M. AC.
Il ressort du relevé de retraite complémentaire de Mme AB qu’en octobre 2012 le total de ses points ARRCO était de 1 943,96 euros pour une valeur de 1,2414 euro et le total de ses points AGIRC était de 360 pour une valeur de 0,433 euro. Il ressort de ce relevé que Mme AB a connu des périodes de chômage du 6 septembre 1994 au 25 juin 1997, du 23 mai au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 27 avril 2005. Selon sa déclaration sur l’honneur, son capital retraite ouvert auprès de Harris Bank est de 62 508 euros en septembre 2016.
Sur les charges de l’appelante, à titre liminaire, il convient de noter que le document précité émanant du site internet Paradis Fiscaux.com explique qu’il est possible de payer des frais personnels avec la carte bancaire de la société sans risquer de poursuite pour abus de biens sociaux. Mme AB reconnaît qu’il s’agit d’un paradis fiscal et que certains de ses frais personnels sont pris en charge par la société puisqu’elle
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travaille de son domicile. Le loyer de Mme AB est de 2 400 euros par mois. L’expert-comptable précité indique que 20 % sont pris en charge par la société. En outre, il présente la liste des frais ordinaires et nécessaires à l’activité de la société qui les prend en charge (ex: automobile, frais bancaire, assurances, téléphonie, déplacements, repas…). En 2016, la déclaration fiscale indiquait que ces autres charges de la société s’élevaient à la somme de 71 917 euros (pièce 104).
Sur le plan du patrimoine, Mme AB détient 10 % de la société civile immobilière familiale qui a acquis la résidence de la famille à […]-les-Pins qui se vendrait pour la somme de 500 000 euros selon les parties. Elle n’a pas reçu d’héritage.
M. AC soutient que Mme AB déclare à l’administration fiscale américaine qu’elle vit à l’étranger dans une maison achetée. L’irrecevabilité de la pièce 59 de Mme AB dont il se prévaut à présent a été retenue. M. AC n’en produit pas de traduction assermentée, se contentant de la communication d’une page internet traduisant la mention « purchased house ». Son moyen ne pourra donc être retenu.
Sur l’éducation des enfants, chacune des parties soutient que l’autre n’a pas sacrifié sa carrière. Mme AB a effectivement arrêté de travailler lors de périodes de chômage ainsi que cela a été rappelé. Il ne s’agit pas de congé parental ou de temps partiel pour s’occuper des enfants. Elle a suivi son époux aux Etats-Unis pendant deux ans entre 1997 et 1999. Cependant, les parties conviennent qu’elle a retrouvé un travail sur place.
Mme AJ atteste de « l’implication totale de X dans la gestion de sa maison et l’éducation de ses enfants. Elle en a assumé la plus grande part tout en ayant une activité professionnelle intense. Elle choisissait avec beaucoup de soin les nounous qui s’occupaient des enfants. j’ai vu sur le frigo les plannings ainsi que les menus journaliers pour les nounous afin que les enfants soient encadrés et puissent poursuivre leurs activités lorsque X était en voyage professionnel ». Elle ajoute que Mme AB organisait seule les vacances de la famille, les activités extrascolaires, le suivi médical et religieux. Sur l’installation aux États-Unis, elle déclare que Mme AB était ravie du déménagement qui devait lui permettre un rapprochement avec sa famille
< bien qu’angoissée puisque si Z avait un projet professionnel, ce n’était pas son cas ». Elle ajoute ensuite, « la famille est rentrée en France au bout de 2 ans, X abandonnant aux USA un travail intéressant ».
Mme AK atteste pour sa part que Mme AB avait pour priorité l’organisation de la vie de ses enfants « quitte à mettre entre parenthèses sa carrière professionnelle où elle excellait », « elle fait passer [les enfants] avant tout et se mettra en quatre pour que son activité professionnelle n’ait pas d’impact sur eux » et que M. AC s’en désintéressait au point de les faire vivre dans des logements dont les travaux n’étaient jamais achevés, malgré les moyens de la famille, et de rentrer tard le soir. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme AB a organisé la vie de ses enfants alors qu’elle assumait une carrière professionnelle en faisant appel à des aides et en organisant leur quotidien, davantage que le père qui assumait certains trajets avec l’école et qui pouvait s’occuper des enfants et réaliser certains travaux qui n’étaient pas tous achevés, comme le constat d’huissier de justice établi en 2009 le démontre (pièce25), confirmant les attestations de Mmes AJ et AK. Le père produit des attestations (Mme AL, parent d’élève pièce 9 et de son associé pièce 138) qui justifient qu’il participait à la vie des enfants à sa mesure, qu’il assurait les trajets scolaires, y compris en fin d’après-midi, qu’il partait en vacances, parfois seul avec les enfants. La cour ne retiendra pas l’attestation de AG, enfant des parties, un enfant ne pouvant attester en faveur de l’un ou l’autre de ses parents.
Il ne ressort pas des pièces précitées que le couple aurait fait le choix de sacrifier la carrière de Mme AB au profit de l’éducation des enfants. Dans ces conditions, l’impact de la prise en charge des enfants sur la carrière de la mère n’est pas évalué.
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— situation de M. AC.
M. AC, gérant, a créé la société Flaho. Il s’agit d’une holding dont le capital social est de 1 250 100 euros, dont 100 euros apportés par M. AM AC et M. AN AO et le reste par l’intimé. Il est indiqué qu’il a apporté la somme de 1 250 000 euros le 20 septembre 2011. Mme AB soutient que cette somme a été prélevée sur les comptes du ménage. M. AC s’oppose à cette interprétation en citant sa pièce 57. Cependant, ce document est le procès-verbal d’assemblée générale qui a entériné l’apport de parts sociales. Il ne permet pas d’en déduire, comme il le fait dans ses conclusions, que cela correspond à la cession de la quote-part qu’il détenait dans la société Access Flashage (capital obtenu après la vente de l’immeuble par la société précitée suite au choix des associés de ne plus collaborer). En revanche, la pièce 11 adverse le rapport du commissaire aux comptes- permet de comprendre que M. AC a utilisé ses parts sociales de Access Flashage dans la société Flaho. Il a fait le choix de réinvestir cette somme dans la société qu’il détenait et non de les placer pour son compte personnel.
Pour les revenus 2015, M. AC a déclaré la somme de 36 282 euros, soit 3 023 euros par mois. Pour 2016, il a déclaré la somme de 30 375 euros, soit 2 531 euros par mois. Mme AB indique que l’intimé habite actuellement chez sa compagne à […]. Il dispose d’un visa B1/B2 valable jusqu’en 2028 (pièce 122). L’appelante justifie par un document extrait d’un site internet que ce type de visa permet de résider jusqu’à six mois maximum aux États-Unis pour raisons professionnelles (B1) mais pas pour travailler et recevoir de l’argent d’une entité américaine et pour raisons de tourisme (B2). Ainsi, il peut exercer une activité professionnelle, sans rémunération de la part d’une entité américaine mais rien ne l’empêche d’exercer une activité rémunérée d’une autre façon. La cour rappelle cependant qu’il n’est pas démontré que cette situation existait au 10 décembre 2016. Il sera retenu qu’à cette époque, M. AC était domicilié chez sa mère.
M. AC participait aux sociétés suivantes :
- SARL Access Flashage (parts réinvesties dans la société Flaho en 2011),
- Air du Temps (radiée depuis 2009),
- Access Printing (liquidation judiciaire simplifiée 2014),
- société Ellipse Inc (société américaine qui a fait faillite en 1999),
Pour la société Obizoo, M. AC soutient qu’elle n’a développé aucune activité et n’a aucun comptable pour en attester. Il dirige la société Flaho dont il est associé à plus de 99 %. Il fixe sa rémunération. Il soutient que sa comptabilité est en mauvaise situation. Il communique les bilans 2015 (pièce 130) et 2016 (pièce 131). Le résultat d’exploitation est négatif (131 915 euros en 2015 et 62 922 euros en 2016). Mme AB relève qu’il est mentionné sous la rubrique «< autres dettes » 648 199 euros, sans autre détail, ce qui ne permet pas de comprendre complètement les bilans.
Il détient :
-6,74 % des parts de la société civile immobilière AC (logement de sa mère),
-1/5e de la nue- propriété d’un appartement à Bourg-Saint-Maurice,
- 60% des parts de la société civile immobilière A Blue Ellipse qui est propriétaire de la résidence secondaire de […]-les-Pins qui a été évaluée en décembre 2016 à la somme de 500 000 euros.
Il évoque diverses dettes. Cependant, la dette d’emprunt de la résidence secondaire est
Cour d’Appel de Paris ARRET DUOS NOVEMBRE 2020 Pôle 3 Chambre 3 N° RG 16/14931 N° Portalis
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celle de la société civile immobilière et correspond à l’emprunt. Ce bien immobilier était en vente. Il ne paye pas le RSI et certains de ses impôts. Il a été radié du RSI.
Sur les charges, il exposait, comme Mme AB, des frais d’énergie, de téléphonie, de mutuelle, outre les charges courantes.
Sur le plan de la retraite, il ressort des pièces justificatives qu’en décembre 2016 la pension était de 13 355 euros bruts par an au titre du régime de sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le divorce n’entraîne pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l’un ou l’autre des époux.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes accessoires.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du sens du présent arrêt, il convient de dire que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l’appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de sa saisine,
La cour,
Déclare irrecevables les pièces 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,82a à 82d, 83a à 83d, 84a à 84d, 87a à 87d de Mme AB, ainsi que les pièces identiques produites par M. AC,
Confirme le jugement du 2 mai 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris sur les dispositions relatives à la prestation compensatoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause,
Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l’appel.
En conséquence, la République française mande et R OU ordonne à tous huissiers de justice, sur re requis de mette ledit auét à exécution, aux procureurs généraux
La greffière La Présidente empêchée aux procureurs de la République près les tribunaux La Conseillère, Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
* ficiers de la force publique de préter main-forte PARIS forsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrel a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffe
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 16/14931 – N° Portalis Pôle 3 Chambre 3-
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