Infirmation 31 mai 2021
Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 8e ch. sect. 3, 31 mai 2021, n° 21/03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro : | 21/03259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 31 mai 2021, N° 20/00225 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 16/12/2021
N° de MINUTE : 21/1284 N° RG 21/03259 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TV5Q Jugement (N° 20/00225) rendu le 31 mai 2021 par le juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Sas Rougegorge Lingerie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Hervé Tandonnet, avocat au barreau de Lille substitué par Me Frédéric Planckeel, avocat
INTIMÉE
Sci […] […]
Représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille substitué par Me Pierre Lemay, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2021 tenue par Sylvie Y magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Y, président de chambre Catherine Convain, conseiller Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Y, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 novembre 2021
Huitième chambre civile RG n°2021/3259 Page -2-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 10 novembre 2017, les consorts X, ont consenti à la société RougeGorge Lingerie un bail commercial portant sur des locaux situés […].
Par acte notarié en date du 28 juin 2019, les consorts X ont vendu l’immeuble loué à la société civile immobilière (SCI) […].
La société RougeGorge Lingerie a subi la fermeture de son fonds de commerce du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 à la suite des diverses mesures prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Selon procès-verbal dressé le 12 juin 2020, la SCI […], agissant en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié susvisé, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société RougeGorge Lingerie ouvert dans les livres de la Société Générale, en vue d’obtenir le paiement d’une somme de 11 254,37 euros, dont 10 723,21 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 9 juin 2020.
La saisie-attribution a été dénoncée à la SAS RougeGorge Lingerie le 16 juin 2020.
Par acte en date du 9 juillet 2020, la SAS RougeGorge Lingerie a fait assigner la SCI […] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et de voir ordonner sa mainlevée.
Par jugement du 31 mai 2021, le juge de l’exécution a :
- débouté la SAS RougeGorge Lingerie de ses demandes tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI […] entre les mains de la Société Générale, suivant procès-verbal du 12 juin 2020 ;
- condamné la SAS RougeGorge Lingerie à payer à la SCI […] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS RougeGorge Lingerie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS RougeGorge Lingerie aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 juin 2021, la SAS RougeGorge Lingerie a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2021, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 211-1 et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, 1719, 1722, 1726, 1727 et 1728 du code civil, d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
- constater, dire et juger que les loyers et les charges des locaux commerciaux qu’elle exploite […] […] n’étaient pas dus pendant la période de fermeture survenue du 15 mars au 10 mai 2020, de telle sorte que la saisie-attribution du 12 juin 2020 et dénoncée le 16 juin 2020 n’est fondée sur aucune créance certaine, liquide ni exigible ; Par conséquent,
- juger illicite, nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2020 et dénoncée le 16 juin 2020 ;
- donner mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2020 et dénoncée le 16 juin 2020 ;
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- condamner la SCI […] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir ;
- débouter la SCI […] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que la fermeture de son commerce au public pendant une période de 56 jours est assimilable à une perte partielle de la chose louée et justifie la “diminution totale du prix” et que ce sont bien les immeubles en tant que lieux de regroupements de personnes qui étaient visés par l’interdiction de recevoir du public et non l’activité du locataire.
Elle fait valoir que, même si la fermeture des locaux n’est pas le fait du bailleur mais résulte d’un cas de force majeure, elle a pour conséquence l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de jouissance paisible, ce qui suffit à justifier le non- paiement du loyer et des charges.Elle ajoute que l’exception d’inexécution justifie le non- paiement du loyer et des charges en cas d’impossibilité totale d’exploiter pour l’usage convenu et ce, quelle que soit la cause de l’inexécution, y compris lorsqu’elle résulte d’un cas de force majeure. Elle précise qu’elle a pris soin de limiter sa demande aux seuls loyers du 15 mars au 10 mai 2020, correspondant à la période de confinement de sorte que l’exception d’inexécution qu’elle oppose est parfaitement proportionnée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2021, la SCI […] demande à la cour, sur le fondement des articles 1219, 1719 et 1722 du code civil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société RougeGorge Lingerie de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, y compris l’ensemble des frais de saisie.
Elle expose que les textes d’exception pris en application de la crise sanitaire du Covid- 19 n’ont jamais autorisé le non-paiement du loyer.
Elle soutient que pour pouvoir invoquer l’exception d’inexécution, il est nécessaire de démontrer un manquement contractuel particulièrement grave et qu’en l’espèce l’interdiction imposée à la société RougeGorge Lingerie de recevoir du public découle de la loi et non d’un manquement à l’obligation de délivrance. Elle précise que ce ne sont pas les lieux loués qui faisaient l’objet d’une fermeture administrative mais les commerces ne vendant pas de produits de première nécessité. Elle ajoute que la société RougeGorge avait la possibilité de rebondir face aux conséquences de la crise sanitaire en vendant sur internet ou encore, en se diversifiant puisque le bail commercial est un bail “tous commerces” et qu’elle n’est pas tenue de garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif. Elle avance que, si la cour considérait qu’elle a manqué à son obligation de délivrance, ce manquement ne pourrait être que partiel, l’exception d’inexécution étant un mécanisme proportionnel et l’inexécution de l’obligation devant être adaptée au manquement poursuivi.
Elle fait valoir que la société Rouge Gorge Lingerie ne peut invoquer utilement la perte de la chose louée, les dispositions de l’article 1722 du code civil traitant de l’impossibilité totale, absolue et définitive d’user du local conformément à sa destination de sorte qu’elles ne peuvent s’appliquer lorsque l’interdiction n’est que temporaire. Elle indique que les dispositions de l’article 1724 du code civil, à supposer que l’interdiction du public pendant plus de 21 jours permette de considérer que la chose louée n’est temporairement plus en état d’être utilisée conformément à sa destination et que le prix du bail doive être diminué, ne sont pas d’ordre public et qu’en l’espèce le preneur y a renoncé. Elle affirme que la clause “tous commerces” figurant au bail permettait à la société RougeGorge de changer son activité, ce qu’elle n’a pas souhaité faire, préférant attendre que le confinement prenne fin.
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MOTIFS
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’erreur portant sur la somme réclamée n’entraîne pas la nullité de la saisie, le juge de l’exécution effectuant dans ce cas les redressements nécessaires.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour une somme de 11 254,37 euros dont 10 723,21 euros au titre du loyer du deuxième trimestre 2020.
La société RougeGorge Lingerie demande que la nullité de la saisie-attribution soit prononcée et sa mainlevée ordonnée aux motifs que :
- elle ne doit pas les loyers pour la période du 15 mars au 10 mai 2020 ;
- elle ne doit, au titre du deuxième trimestre 2020, que les loyers du 11 mai au 30 juin 2020 soit la somme ttc de 6 009,71 euros ;
- ayant payé d’avance le loyer du premier trimestre 2020, elle a droit au remboursement du trop perçu au titre de la seconde quinzaine de mars 2020 pour 1 767,56 euros ttc ;
- elle a adressé au bailleur le 15 juin 2020 un chèque d’un montant ttc de 4 242,15 euros (6 009,71 – 1 767,56) que ce dernier a refusé.
Si s’agissant des loyers de la deuxième quinzaine de mars 2020, il ne font pas partie de la créance cause de la saisie, il n’en reste pas moins que la société RougeGorge Lingerie est fondée à invoquer devant le juge de l’exécution la compensation entre sa créance au titre de la restitution des loyers payés d’avance, à supposer qu’elle soit retenue, et sa dette au titre du loyer du deuxième trimestre 2020.
Il convient donc d’examiner la contestation élevée par la société RougeGorge lingerie au titre des loyers dus pour la période du 15 mars au 10 mai 2020.
Cette société se prévaut des dispositions de l’article 1722 du code civil qui dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
L’application de ces dispositions n’est pas restreinte au cas de perte matérielle de la chose et s’étend à la perte juridique dans les cas où, par suite des circonstances, le preneur se trouve dans l’impossibilité de jouir de la chose ou d’en faire un usage conforme à sa destination, notamment à la suite de dispositions légales ou réglementaires ou d’une décision administrative.
En outre, l’impossibilité d’user de la chose louée selon sa destination peut n’être que temporaire.
Il résulte de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 qu’afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la
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construction et de l’habitation figurant ci-après se sont vu interdire l’accueil du public jusqu’au 11 mai 2020 : (…) – au titre de la catégorie M : magasins de vente et centres commerciaux sauf pour les activités de livraison et de retraits de commande.
Il était toutefois précisé que les établissements de la catégorie M pouvaient continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe.
En l’espèce, il est constant que la société RougeGorge Lingerie exerce dans les locaux loués à la société […] une activité de vente de lingerie au public, qui ne faisait pas partie des activités dites essentielles qui ont pu se poursuivre.
Ainsi, entre le 15 mars 2020 et le 10 mai 2020, la société RougeGorge Lingerie n’a pu, en application des mesures susvisées, utiliser les locaux loués conformément à leur destination essentielle, c’est à dire pour y recevoir sa clientèle.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir, en pleine période d’état d’urgence sanitaire, fait usage de la clause “tous commerces” insérée au bail pour changer d’activité ou encore de ne pas s’être assurée contre la perte d’exploitation alors qu’elle n’était contractuellement tenue d’aucune obligation en ce sens.
Dès lors, l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée pendant la période en cause d’utiliser les lieux loués conformément à la destination convenue s’analyse en une perte partielle de la chose justifiant qu’elle soit, au titre de cette période, dispensée du paiement des loyers, l’absence de faute du bailleur étant inopérante, tout comme est inopérante la clause d’exclusion de responsabilité figurant en page 8 du contrat de bail, les dispositions de l’article 1724 du code civil n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
La saisie-attribution sera donc cantonnée à 4 773,31 euros soit en principal la somme TTC de 4 242,15 euros correspondant au loyer TTC du 11 mai au 30 juin 2021 pour 6 009,71 euros diminué de la somme TTC de 1 767,56 euros au titre du loyer de la seconde quinzaine de mars 2020.
La nullité de la saisie-attribution ne saurait en effet être prononcée alors que le montant erroné de la créance ne remet pas en cause la validité de la mesure.
La mainlevée de la mesure d’exécution ne peut davantage être ordonnée alors que la société Rougegorge lingerie, pourtant destinataire de courriers de la société […] en date des 17 avril 2020 et 20 mai 2020, a attendu que cette société procède à la saisie- attribution litigieuse le 12 juin 2020 pour lui adresser le 15 juin 2020 un chèque de 4 242,15 euros correspondant au montant du loyer qu’elle estimait devoir régler au titre du loyer du deuxième trimestre 2020.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité allouée à la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chaque partie les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel, de débouter la société […] de sa demande fondée sur le
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fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles d’appel.
Les frais de la saisie-attribution litigieuse doivent être supportés par la société Rougegorge lingerie en application de l’article L. 111-8 alinéa 1 du code deser procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Cantonne la saisie-attribution à la somme de 4 773,31 euros en principal et frais ;
Déboute la société civile immobilière […] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Y
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