Confirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc. soc., 4 nov. 2020, n° 17/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 17/00566 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 6 avril 2017, N° F15/00235 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00566 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NEN2
C20.1003
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2017 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE […] – N° RG F 15/00235
APPELANTE :
SARL SOCIETE L […]
Représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Malvina BRICONGNE, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMEE :
Madame M J épouse G née à […] de nationalité Française
Représentée par Me Emilie PALAISINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de […] substituée par Maître Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de […]
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 AOÛT 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2020 , en audience publique, Monsieur X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur X Y, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Wafa MEHDI
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur X Y, Président de chambre , et par Madame Wafa MEHDI, Greffière .
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme G était embauchée à compter du 3 juin 1991 en qualité de secrétaire de direction par la société BREITHAUPT, statut employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle avait pour principales missions d’assurer la gestion du courrier, la préparation des appels d’offres publics, la réalisation des devis, la prise et le suivi des commandes, la gestion administrative des clients, la facturation, le suivi et la vérification de la comptabilité clients, l’organisation des déplacements professionnels de l’employeur.
A compter du 1 er janvier 2013, le contrat de travail était transféré à la SARL L distribuant des articles de papeterie, en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
Le 19 février 2015, Mme G communiquait à son employeur la décision de reconnaissance de son statut de travailleur handicapé.
En mars 2015, Mme G informait M. P responsable de l’agence de Carcassonne de ce qu’elle était trop stressée et déstabilisée pour continuer à assurer le remplacement de ses collègues.
Par courrier du 20 avril 2015, il était proposé à Mme G , en raison d’une modification de l’organisation de l’établissement, soit un poste de vendeuse au sein de l’agence de Carcassonne soit un poste d’assistante commerciale au THOR. La société L sollicitait une réponse de Madame G avant le 24 avril 2015.
Le 22 avril 2015, Mme G était placée en arrêt maladie.
Par courrier du 20 mai 2015 réitéré le 27 mai 2015, Mme G informait la société L de ce qu’elle refusait les deux postes proposés dans la mesure où le motif économique invoqué
n’était pas justifié. Elle mettait en demeure son employeur de lui retourner l’attestation de salaire aux fins de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale. Le 29 mai 2015, la société L faisait droit à la demande de transmission de l’attestation de salaire.
L’arrêt maladie était prolongé.
Par son conseil, Mme G adressait un courrier le 7 septembre 2015, à son employeur faisant état de la suppression de poste intervenue et de la non application des dispositions conventionnelles au titre du régime de prévoyance.
Le 8 septembre 2015, la société L sollicitait la communication des décomptes relatifs aux indemnités journalières versées par la CPAM de l’Aude. Mme G adressait les relevés d’IJSS en réponse par courrier du 12 septembre 2015.
Par courrier du 28 septembre 2015, la société L indiquait ne pas avoir supprimé les fonctions de Mme G .
Le 13 octobre 2015, Mme G demandait à son employeur le paiement d’indemnités complémentaires de prévoyance.
Le 12 novembre 2015, la société L sollicitait les relevés d’lJSS pour la période postérieure au 27 août 2015.
Le 25 novembre 2015, Mme G mettait en demeure la société L de régulariser sa situation au regard de l’organisme de prévoyance.
Le 22 décembre 2015, la société L demandait à Mme G de produire le renouvellement de son arrêt de travail.
Mme G était placée en invalidité au 1er avril 2016.
A l’issue de la visite de reprise le 4 mai 2016, le médecin du travail déclarait Mme G inapte à tous les postes dans le cadre d’une seule visite médicale pour danger immédiat dans ces termes «Invalidité 2ème catégorie depuis le 01/04/2016. Mme G Z est définitivement inapte à son poste de secrétaire de direction ainsi qu’à tous les postes existants dans l’établissement. Compte tenu que son maintien à ce poste entraine un danger immédiat pour sa santé, il ne sera pas procédé au deuxième examen prévu à l’article R. 4624-31 du Code du Travail. L’invalidité concerne les salariés de moins de 60 ans qui du fait de leur état de santé présentent une capacité de gain ou de travail réduite des 2/3 en application de l 'article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Concernant tout particulièrement l’invalidité 2éme catégorie, la salariée a perdu 2/3 de ses capacités de travail, ou de gain et ne peut normalement pas exercer un travail quel qu’il soit. Compte tenu de son invalidité catégorie 2 incompatible avec quelconque travail, il n’y a pas de reclassement à prévoir ».
Le 12 mai 2016, la société L demandait à Mme G de lui adresser un questionnaire accompagné de son CV. Celle-ci adressait son CV à la société L le 18 mai 2016 tout en précisant qu’aucun questionnaire n’avait été joint à leur correspondance du 12 mai 2016. Le 19 mai 2016, la société L reconnaissait son oubli et adressait à nouveau le questionnaire à Mme G que celle-ci retournait complété le 22 mai 2016
Le 2 juin 2016, Mme G était informée par la société L de l’impossibilité de la reclasser Le 3 juin 2016, elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 13 juin 2016. Le 22 juin 2016, Mme G se voyait notifier son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. Le 28 juin 2016, la société L informait Mme G de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance ou d’y renoncer. Le 4 juillet 2016, Mme G adressait à la société L un courrier visant à bénéficier de la portabilité de ses droits tout en précisant qu’elle n’était pas en mesure de leur adresser le justificatif de sa prise en charge par les services de Pôle Emploi dans la mesure où elle n’avait toujours pas été destinataire de ses documents de fin de contrat.
Le 7 juillet 2016, la société L adressait à Mme G ses documents de fin de contrat
Mme G avait saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 30 septembre 2015 à l’effet de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et la condamnation de la société L à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 6 avril 2017, le conseil de prud’hommes a
- constaté que la SAS L avait modifié unilatéralement le contrat de travail
- constaté que les manquements de la SAS L étaient établis et d’une gravité suffisante,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS L ;
- dit que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse,
-condamné la SAS L à payer à Mme G les sommes de :
-40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-5.668,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-566,81 euros bruts à titre de congés payés y afférent
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS L à payer à Mme G la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la SAS L aux dépens.
La SAS L a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2017.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées au RPVA le 11 juillet 2017, de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail , de débouter Mme G de ses demandes à ce titre, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme G de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnisation de sa maladie, et pour le surplus, de condamner Mme G à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme G en ses conclusions déposées au RPVA le 19 juillet 2018, demande à la cour de constater que la société L a modifié unilatéralement le contrat de travail, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société L et de la condamner à lui payer les sommes de :
-47.550 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-5.668,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-566,81 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté que la société L a manqué à ses obligations contractuelles, que l’inaptitude est imputable à la société L qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et de condamner la société L à lui verser les sommes de :
-47.550 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-5.668,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-566,81 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’information sur la portabilité des garanties de prévoyance. Elle sollicite la condamnation de la société L en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 2.500 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2020.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
En application des dispositions du code civil prévoyant la résolution judiciaire pour inexécution de ses obligations par le cocontractant, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations, dès lors que ces manquements sont d’une gravité suffisante. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C’est au salarié qui invoque la faute de l’employeur, d’établir cette faute.
Alors que le débat porte sur une modification du contrat de travail, aucune des parties n’a jugé utile de produire ledit contrat.
Toutefois, il résulte tant de la conclusion du contrat initial avec la société BREITHAUPT localisée à Carcassonne, que de la proposition de modification du contrat de travail par courrier de la SARL L du 20 avril 2015 et des explications des parties, que le contrat de travail de Mme G suite à l’opération d’acquisition par la SARL L en 2013 concernait un emploi de secrétaire de direction localisé sur l’établissement de Carcassonne.
Le courrier de la SARL L du 20 avril 2015 est ainsi rédigé :
« Objet : Proposition de modification de votre contrat de travail
Madame,
Vous occupiez au sein de la soci été BREITHAUPT, le poste de secrétaire de direction.
Lors de son rachat par notre soci été nous nous sommes vus dans l’obligation de modifier l’organisation de cet établissement.
En effet, les t âches que vous effectuiez étant rapatriées au siège social et en vue de conserver votre emploi, nous vous avons proposé les fonctions suivantes :
- Accueil t éléphonique des clients
- Enregistrement des commandes
— Remplacement des vendeuses pendant leur p ériode de congés payés et polyvalence au magasin dans le cas de surcharges ponctuelles
Devant la baisse significative du chiffre d’affaires de l’ établissement de Carcassonne et après analyse du nombre d’appels téléphonique entrants des clients vers le site de Carcassonne (exemple : le 16/04/2015 nous avons enregistré 5 appels et le 17/04/25015, 3 appels), nous nous voyons dans l’obligation de transférer l’accueil téléphonique et l’enregistrement des commandes au siège social du Thor.
Aussi, étant donné la suppression de vos fonctions, nous sommes emmenés à vous proposer :
Soit un poste de vendeuse au sein de notre établissement de Carcassonne Soit un poste d’assistante commerciale au Thor
Les autres conditions de votre contrat restent inchang ées.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous faire parvenir votre r éponse et ce, avant le 24/04/2015. »
C’est avec pertinence que Mme G relève que ce courrier présente tous les aspects d’un courrier s’inscrivant dans un projet de licenciement économique : réorganisation d’un établissement, rapatriement de tâches, volonté de sauvegarder l’emploi, proposition de changement de fonctions sur un autre établissement, évocation d’une baisse du chiffre d’affaires et de la suppression des fonctions.
En tout état de cause, il ne peut qu’être constaté que l’employeur, suite au refus de la salariée d’accepter une modification de son contrat, n’a pas poursuivi sur la voie d’un licenciement pour motif économique.
Par contre, il convient de constater que ce courrier va bien au-delà, de la part de l’employeur, d’une simple proposition de modification du contrat de travail.
En effet, en écrivant « les t âches que vous effectuiez étant rapatriées au siège social ….étant donné la suppression de vos fonctions », l’employeur ne fait pas état d’un simple projet de nature à justifier la proposition de modification, mais acte d’ores et déjà comme étant effectifs, la suppression des fonctions de la salariée dans l’établissement de Carcassonne et leur transfert au siège de la société.
La suppression des fonctions d’un salarié constitue une modification du contrat de travail.
L’employeur entend se prévaloir d’une acceptation d’une fonction de remplacement des vendeuses du magasin pendant les absences de celles-ci, invoquant des écrits de la salariée du 20 octobre 2014 : « Suite à la réunion avec Monsieur L de vendredi dernier, il a été décidé que je remplace en magasin mes collègues AA ou AB lorsque l’une d’elle est en congés » et du 11 mars 2015 où elle écrivait « Au mois d’octobre 2014 avec Messieurs L T et moi-même, j’ai consenti à remplacer mes collègues de magasin (AA et AB) lorsque celles-ci prenaient leurs congés ».
Or, l’écrit du 20 octobre 2014 était ambigu en ce qu’il ne montrait aucun consentement express de la salariée qui ne faisait que constater une décision de l’employeur « il a été décidé que je remplace » et l’écrit du 11 mars 2015 était tout aussi ambigu dans la mesure où dans le même courrier, la salariée indiquait ne plus accepter de remplacer les vendeuses. En tout état de cause, cette modification alléguée n’a fait l’objet d’aucun avenant écrit et ne peut valoir acceptation non équivoque d’une modification du contrat de travail.
Mieux encore, l’employeur confirme dans ses écritures la modification d’ores et déjà actée du contrat de travail : « la société prenait attache avec Madame G pour trouver une solution. Elle était reçue fin mars 2015 dans le cadre d’un entretien informel au cours duquel plusieurs possibilités étaient évoquées, dont effectivement la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Madame G ayant exprimé le souhait de conserver son emploi, 3 alternatives lui étaient offertes :
- Poursuivre ses fonctions comme auparavant, incluant le remplacement de ses collègues vendeuses qu’elle avait accepté plusieurs mois plus tôt,
- Etre affectée à un poste de vendeuse sur le magasin de Carcassonne,
- Etre affectée à un poste d’assistante commerciale au Thor. Madame G refusait l’ensemble de ces propositions, plaçant la société dans une impasse. »
Il en résulte que dès mars 2015, la suppression des fonctions de secrétaire de direction sur l’établissement de Carcassonne était déjà effective et que l’employeur, qui indique que « les agences décentralisées exercent principalement une activité commerciale et relèvent du siège pour les fonctions support (préparation des commandes, comptabilité, administratif, etc) », ne pouvait plus proposer à cette date sur le site de Carcassonne qu’un poste de vendeuse ou un poste incluant des fonctions de vendeuse, le maintien des fonctions de Mme G et son refus des modifications proposées constituant pour lui une « impasse ».
S’il en était besoin, il sera constaté que dans son courrier du 28 septembre 2015, l’employeur, qui avait pendant l’absence de la salariée loué une partie des locaux à une autre entreprise et réaménagé les locaux restants sans prévoir un bureau pour une assistante, écrivait à la salariée « En votre absence, nous vous confirmons avoir réorganisé les services » ajoutant « Il va de soi, qu’à la date de votre retour dans l’entreprise, le nécessaire sera fait pour vous permettre de retrouver un poste de travail physique, adapté à vos fonctions », se gardant de préciser la localisation de l’emploi.
Il est ainsi établi que dès mars-avril 2015, l’employeur a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de Mme G , la privant de l’essentiel de ses fonctions de secrétaire de direction et lui imposant des fonctions de vendeuse. Il a ainsi commis une faute plaçant la salariée dans une impasse, ce qui a abouti en l’absence de perspective de maintien dans son emploi, à son placement en arrêt maladie le 22 avril 2015.
Sans qu’il soit besoin de rechercher plus avant l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de versement du complément employeur, manquement au titre duquel il n’est formé aucune demande pécuniaire, il doit être constaté que la gravité de la faute de modification unilatérale par l’employeur du contrat de travail et de ses conséquences , est telle qu’elle empêchait la poursuite du contrat de travail et qu’elle justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de celui-ci, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes. Cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 22 juin 2016, date à laquelle le contrat a été rompu pour un autre motif.
Mme G née en […], avait une ancienneté de 25 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés. Elle était placée en invalidité 2 ème catégorie. Elle avait un salaire brut mensuel de 1417,01 €. Au regard de ces éléments et des conditions ayant amené la salariée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat, mais en l’absence d’éléments sur sa situation professionnelle postérieure à 2016, il lui sera alloué une indemnité de 40.000 € pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
Vu sa reconnaissance de travailleur handicapé dont Mme G a informé l’employeur par courrier du 19 février 2015 et les dispositions de l’article L1234-1 du code du travail, Mme G est fondée en sa demande de la somme de 5668,05 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 566.81 € au titre des congés payés afférents.
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail : l’employeur devra remboursement à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées à la salariée à compter de la rupture de juin 2016 dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les frais
Il apparaît équitable d’allouer à Mme G la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 22 juin 2016
Ordonne le remboursement par la SARL L à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées à Mme G du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnité et dit que conformément à l’article R1235-2 du Code du travail , une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe au Pôle-Emploi du domicile de la salarié
Condamne la SARL L aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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