Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, ch. de l'instuction, 5 nov. 2020, n° 2020/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 2020/00923 |
Texte intégral
ARRET DU 05 novembre 2020 EXTRAIT DES MINUTES Dossier n° 2020/00923 DU GREFFE N° 972 DE LA COUR D’APPEL
DE TOULOUSE
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de TOULOUSE, siégeant en audience en chambre du conseil le dix-sept septembre deux mil vingt pour les débats et le cinq novembre deux mil vingt pour le prononcé de l’arrêt
Composée lors des débats :
Madame CHASSAGNE, Présidente
Madame HERENGUEL, Conseillère
Madame DE COMBETTES DE CAUMON, Conseillère
toutes trois désignées conformément à l’article 191 du Code de Procédure Pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibéré seules, conformément à l’article
200 dudit code
Monsieur LAVIGNE, Avocat Général
Madame HERAUD, Greffier placé
Lors du prononcé de l’arrêt :
il a été donné lecture de l’arrêt par Madame CHASSAGNE, Présidente, en présence du Ministère Public et de Madame HERAUD, Greffier placé
000
Vu la plainte avec constitution de partie civile en date du 10 septembre 2016 de X Y domicilié […]
des chefs de :
FAUX ET USAGE DE FAUX, RECEL DE FAUX, TRAFIC D’INFLUENCE, ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, VIOLATION DE DOMICILE, VOL, USURPATION DE FONCTIONS ET DÉNONCIATION CALOMNIEUSE.
Vu l’appel interjeté par la partie civile le 27 décembre 2019 à l’encontre d’une ordonnance de refus d’informer rendue le 20 décembre 2019 par le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de TOULOUSE (cabinet de M. AQ);
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Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale Monsieur le Procureur Général a notifié le 24 août 2020 aux parties et aux avocats la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et y a joint ses réquisitions écrites le 09 juin 2020 pour être tenues à la disposition des avocats ;
000
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil le 17 septembre 2020
X Y a comparu en personne
ont été entendus :
Madame CHASSAGNE, Présidente, en son rapport,
X Y, en ses explications;
Monsieur LAVIGNE, Avocat Général, en ses réquisitions ;
X Y a eu la parole en dernier
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré ; La Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu le 05 novembre 2020 ;
000
DÉCISION
Vu les articles 86, 183, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
En la forme
Considérant que l’appel est régulier en la forme ;
000
FAITS ET PROCEDURE:
1- Éléments de contexte :
A l’initiative de la banque COMMERZBANK AG, le bien immobilier appartenant aux époux X situé 2 rue de la Forge à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650) a fait l’objet d’un jugement d’adjudication le 21 décembre 2006, en exécution duquel les époux X ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 27 mars 2008.
Y X formait un recours en révision contre le jugement d’adjudication, recours qui était rejeté par un arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE du 8 juin 2009.
Cette propriété était rachetée par Z AA, adjudicataire de l’immeuble, puis revendue à AB AC et AD AE le 5 juin 2013.
À la suite de cette expulsion, Y X déposait plainte à la gendarmerie, en reprochant à Z AA et au couple AC-AE d’avoir, en bande organisée, profité de son incarcération (pour des faits sans rapport avec l’objet de la présente plainte), qu’il qualifie d'«< arbitraire »>, du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, pour faire procéder à la saisie immobilière de sa maison.
Il soutenait subir une « violation de domicile >> depuis 2008 par voie de fait, que les titres de propriété établis au bénéfice des nouveaux propriétaires du bien constitueraient des « faux en écritures publiques », que leur utilisation caractérisait des faits de < recel de faux en écriture publique », que le « détournement de son domicile >> était «< une escroquerie et un abus de confiance » et que ses meubles et objets meublants avaient été volés. Il évoquait aussi des faits < d’escroquerie au jugement » de « trafic d’influence » et de complicité, commis en bande organisée, le tout étayant la thèse d’un «< complot '> fomenté à son encontre.
Il mettait en cause les acquéreurs du logement qu’il considérait être toujours le sien, le Préfet du département de la Haute-Garonne, les magistrats et les auxiliaires de justice, les officiers publics ou encore les membres des forces de l’ordre qui sont intervenus… et multipliait vainement les procédures devant les juridictions judiciaires et administratives afin de remettre en question l’autorité des décisions rendues à son encontre et récupérer ce bien.
Débouté de toutes ses demandes, il déposait de nouvelles plaintes auprès de la Brigade de gendarmerie de SAINT ORENS DE GAMEVILLE, adressait des courriers au Procureur de la République de TOULOUSE, au Bâtonnier de l’ordre des avocats de TOULOUSE, au Conseil Supérieur de la Magistrature, au Garde des Sceaux, ainsi que qu’au Ministère de l’intérieur. Il n’avait de cesse de crier à l’injustice, se prétendait être la victime d’un complot judiciaire orchestré par les magistrats, et créait même un site internet au nom sans équivoque : « la mafia toulousaine >>.
Par un courrier du 12 août 2014, adressé à la gendarmerie de SAINT-ORENS DE GAMEVILLE, Y X disait vouloir apporter des éléments nouveaux à son affaire (D401 à […]). Entendu en qualité de plaignant le 20 août 2014, il déclarait déposer plainte :
- contre Z AA des chefs de :
. < violation de domicile par voies de fait '>
. vol de ses meubles et objets complicité d’abus de confiance escroquerie par faux en écriture privée et publiques recel de faux en écriture privée et publiques
. «< complicité de recel de faux en écriture privée et publiques '>
- contre AB AC et AD AE, «< occupant sans droit ni titre son logement »>, des chefs de :
. «< complicité de violation de domicile par recel de faux en écritures publiques '>
. « violation par flagrance du domicile sans droit ni titre de propriété >>
. «< complicité de faux en écritures publiques d’acte notarié >>
. «< complicité de recel de faux en écriture publiques d’actes notariés '>
Il affirmait subir divers préjudices: « entrave aux droits de la défense >>, < atteinte morale et physique », « atteinte à la dignité », « atteinte à la vie privée >>, < atteinte à une activité professionnelle » « atteinte a bien de son logement détourné » et de ses meubles, « entrave à l’accès à un tribunal par spoliation de tous les dossiers administratifs '>, < entrave à toutes les procédures devant la justice >>, « exclusion de la société, dans la rue, sans domicile, sans meuble ni objets personnels ».
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Le 29 novembre 2014, par un courrier adressé au Commandant de la Brigade de gendarmerie de SAINT ORENS, il déposait une plainte complémentaire à son audition du 20 août 2014 contre Z AA, AB AC et AD AE < pour dénonciation calomnieuse », sans toutefois donner de précisions sur ces nouveaux faits (D573 à D623). Il semblait en réalité vouloir par ce biais répondre à la plainte déposée par ces trois personnes du chef de dénonciation calomnieuse (voir infra). Il joignait une synthèse des faits qu’il alléguait (trafic d’influence, complicité, faux et usage de faux…), en se basant sur divers fondements juridiques de façon confuse (droit constitutionnel « d’accès à la justice », procédure abusive, dénonciation d’une infraction, nul n 'est sensé ignorer la loi…).
Il joignait à sa plainte complémentaire différentes pièces :
- le jugement rendu par le Tribunal correctionnel en date du 23 juin 2014 (D624 à D643), qui le déclarait coupable du délit de dénonciation calomnieuse, et le condamnait au plan pénal à trois mois d’emprisonnement, et au plan civil à verser des dommages et intérêts à Z AA, AB AC et AD AE pour le préjudice subi.
- Les conclusions devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en référé (D644 à D650), rédigées par Maître Frédéric MARTINS MONTEILLET, Conseil du couple AC-AE, contre Y X pour l’audience du 25 novembre 2014.
Y X estimait d’ailleurs que ces conclusions constituaient un «< trafic d’influence par des écrits '>.
- une assignation devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 18 décembre 2013 (D651 à D669), rédigée par le Cabinet d’avocats ACTUAVOCATS, tendant à prononcer la nullité des actes portant inscription de faux enregistré par Y X à l’égard de Z AA. Y X qualifiait cet acte de procédure de « recel de faux » et de
< dénonciation calomnieuse >>.
Entre le 11 décembre 2014 et le 26 décembre 2014, Y X déposait aussi quatre plaintes contre X pour des faits de menaces de mort le concernant. Il adressait ses plaintes par courriers à la Brigade de Gendarmerie de SAINT ORENS DE GAMEVILLE, ainsi qu’au Procureur de la République d’AUCH ([…] et […] à […]). Ces plaintes faisaient l’objet de classement sans suite. (D724)
Le 23 janvier 2015, Y X écrivait à AG AH, Procureur de la République de TOULOUSE (D553 à D556) concernant les faits de violation de domicile et de menaces de mort qu’il dénonce, et demandait au parquetier de l’aviser des suites données à sa plainte (jointe à son courrier (D557 à 561)), conformément à l’article 40-2 du Code de procédure pénal.
Le 25 février 2015, la Parquet de TOULOUSE décidait de joindre toutes les procédures liées aux faits dénoncés par Y X (D550).
Par courrier adressé au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SAINT ORENS DE GAMEVILLE le 18 avril 2015 (D406 à D410), il déposait une < plainte complémentaire à l’enquête préliminaire ouverte » contre Z AA qualifié d'«< instigateur des procédures » des chefs d’escroquerie «< ou tentative », d’abus de confiance < ou tentative » et de dénonciations calomnieuses.
Il joignait à ce courrier diverses pièces :
- son < appel en cause », assignation délivrée à la SCP d’huissiers de justice FERRAN le 8 avril 2015 (D411 à D442).
— les conclusions reconventionnelles devant le TGI d’ALBI du 17 avril 2015 qui selon lui justifiaient et caractérisaient les « délits poursuivis » (D443 à D476).
- le procès-verbal de constat dressé par la SCP d’huissiers de justice FERRAN le 10 août 2011 (D477 à D485).
- des extraits du jurisclasseur relatifs aux «< formalités requises pour l’exécution du jugement d’adjudication » (D486 à D492).
- la plainte du 30 janvier 2015 adressée par courrier au Bâtonnier de TOULOUSE Anne FAURE contre la SCP d’avocats MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN des chefs d’escroquerie, abus de confiance et complicité de violation de domicile (D492 à D516).
- l’assignation en justice devant la Cour d’appel de TOULOUSE du 9 février 2007 par laquelle Y X et son épouse AI X déclarent interjeter appel du jugement d’adjudication rendu par la Chambre des Criées du TGI de TOULOUSE le 21 décembre 2006 (D517 à D522).
- un courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers de justice RAIMOND LINAS, justifiant de la non signification du jugement d’adjudication (D523).
- une sommation interpellation de la SCP d’huissiers de justice FERRAN datée du 20 janvier 2009 (D524).
- un courrier du 22 janvier 2009 adressé au greffier en chef de la Chambre des criées de TOULOUSE lui demandant la date à laquelle ont été payés les frais ordinaires et extraordinaires concernant la « vente forcée » d’objets (D526).
- la plainte du 4 avril 2015, adressée au Ministère de l’intérieur, contre la Préfète AJ AK des chefs d’entrave à la saisine de la justice,
< usurpation de l’identité du préfet de la Haute Garonne », trafic d’influence, usage de faux en écritures publiques, «< complicité de violation de domicile », < atteinte à l’intégrité physique et psychique »>,«obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal '> et «< complicité des agissements de Z AA en ses différents délits continus » (D528 à D549).
Il portait également plainte contre X concernant sa détention, qualifiée d’arbitraire, du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, les entraves à l’accès à un tribunal et pour les menaces de mort dont il avait fait l’objet. Le 18 janvier 2016, le Parquet de TOULOUSE (n° 15028-133) prononçait un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée (D396).
Le 10 juillet 2017, il déposait une plainte complémentaire à sa précédente plainte du 12 août 2014 et à son audition du 20 août 2014, auprès de la Brigade de Gendarmerie de SAINT ORENS DE GAMEVILLE intitulée « faits nouveaux «< complément » de plaintes ». Il dénonçait les mêmes faits à l’encontre des mêmes personnes, et ajoutait que « la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire et administrative a été engagée » (D727 à D733).
II – La plainte avec constitution de partie civile :
Y X se constituait partie civile une première fois le 6 septembre 2015 devant le doyen des juges d’instruction de TOULOUSE (D7 à D49) des chefs de faux et usage de faux, recel de faux, trafic d’influence, escroquerie, abus de confiance, violation de domicile, vol, usurpation de fonctions et dénonciation calomnieuse. Étaient visés par cette plainte avec constitution de partie civile comme «< auteurs et complices » des avocats, notaires, huissiers de justice, préfet ainsi que les ex-propriétaires de son ancien domicile, Z AA, AB AC et
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AD AE.
Le 8 septembre 2016, Y X déposait une seconde plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de TOULOUSE
< pour les même faits de poursuites repris dans la plaine du 6 septembre 2015 » qualifiés d’usage de faux en écriture et de violation de domicile à l’aide de manoeuvres, menace, voie de fait ou contrainte, et contre Z AA, AB AC et AD AL pour faux altération frauduleuse de la vérité dans un écrit (D1 à D6).
Le juge d’instruction réunissait ces deux plaintes qui en réalité concernaient les mêmes faits.
Y X joignait à sa plainte un dossier composé de diverses pièces :
- La plainte du 27 juin 2015 adressée à Monsieur AG AH, procureur de la République de TOULOUSE, contre AJ AK du chef de dénonciation calomnieuse (D50 à D72).
- La plainte du 19 mai 2016 adressée à Monsieur AG AH, procureur de la République de TOULOUSE, contre X du chef de violation de domicile et d’ < obstacle à l’accès à un juge à un tribunal »> (D74 à D81).
-L’assignation du 1er février 2016 par la procédure des mesures d’urgence en référé (D82 à D101), rédigé par Y X dans laquelle il demande au juge des référés d’ordonner la publication du procès-verbal d’inscription en faux ainsi que l’expulsion des occupants de son anciens domicile, AB AC et AD AL.
-un courrier < valant requête en omission de statuer » du 10 août 2016 (D167 à D173) adressé à Marc POUYSSEGUR, Président du TGI de TOULOUSE, et mettant en cause AM AN qui selon lui aurait commis le délit de déni de justice en < récidive ».
- une plainte du 2 août 2016 contre AO AP, doyen des juges d’instruction de TOULOUSE, adressée au Conseil Supérieur de la Magistrature (D174 à D188).
- une plainte du 12 août 2016 contre AM AN, Vice-Président du TGI de TOULOUSE, adressée au Conseil Supérieur de la Magistrature, pour déni de justice, entrave à la justice et complicité de faux en écritures publiques (D189 à D213).
- une plainte du 21 août 2016 contre Joelle MUNIER, Présidente du TGI d’ALBI, Madame BLANQUE-JEAN, Vice-Présidente du TGI d’ALBI et Madame SCHILDKNECHT, Vice-Présidente du TGI d’ALBI, adressée au Conseil Supérieur de la Magistrature, pour des faits d’entrave à la saisine de la justice (D214 à D256). un courrier du 17 octobre 2016 adressé au doyen des juges d’instruction de TOULOUSE (D258 à D265) dans lequel il réaffirmait être victime de « détournement », escroquerie, abus de confiance, violation de sa propriété « par voie de fait », et demande au juge de faire cesser « le trouble à l’ordre public »>, d’ordonner < toutes mesures provisoires d’indemnisation », « toutes enquêtes et auditions des personnes qui se sont rendues complices des faits poursuivis »>,
< toutes confrontations », et de lui communiquer toutes les pièces de l’instruction.
- un procès-verbal de constat, dressé par huissier de justice le 10 août 2011, afin de prendre acte de pièces et de transcrire l’essentiel de leur contenu, à savoir des articles de loi, arrêts de la Cour de cassation, de la Cour d’appel de TOULOUSE, jugements, requêtes, assignations, lettres (D285 à D293).
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— un courrier daté du 26 septembre 2016 adressé au Conservateur des hypothèques de TOULOUSE concernant la « réclamation et régularisation de publicité foncière d’actes portés » à sa connaissance par huissiers de justice (D294 à D300).
Entendu par le doyen des juges d’instruction AO AP en qualité de partie civile le 25 octobre 2016 (D312 et D313), Y X émettait le souhait que les convocations lui soient adressées à la SCP FERRAN huissier de justice, avant de remettre en cause l’impartialité de Madame AP et l’informait avoir déposé plainte à son encontre au Conseil Supérieur de la Magistrature. Par voie de conséquence, il était mis fin à cette audition.
Y X adressait alors de nombreux courriers au doyen des juges d’instruction de TOULOUSE les 22 novembre 2016, 17 janvier 2017, 29 août 2017 et 16 août 2018 dans lesquels il joignait d’innombrables pièces (essentiellement des courriers adressés à différentes instances) (D314 à D390).
Le 28 juillet 2019, le Parquet de TOULOUSE délivrait un réquisitoire de non-informer (D736), considérant que les faits dénoncés par Y X s’inscrivaient dans le cadre de procédure et d’exécution de décisions prises à son encontre, que les faits dénoncés ne pouvaient admettre aucune qualification pénale et ne pouvaient donc légalement comporter de poursuites.
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Le 20 décembre 2019, Monsieur AQ, doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Toulouse, rendait une ordonnance de refus d’informer motivée de la façon suivante : «Attendu que les faits dénoncés par M. Y X résultent en réalité de la stricte mise à exécution des décisions administratives et des décisions de justice qui ont été rendues et qui sont à ce jour définitives; que les faits ne revêtent en réalité aucune qualification pénale; que les réquisitions du Ministère public apparaissent dès lors fondées et qu’il a lieu d’y faire droit en refusant d’informer sur les faits portés à notre connaissance par le plaignant '>.
Y X interjetait appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 27 décembre 2019.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Y X a adressé par courrier un « mémoire personnel », reçu le 14 janvier 2020, et a déposé à l’accueil de la cour d’appel le 15 septembre 2020 des « conclusions responsives », dans lesquels il reprend les thèmes de ses précédentes plaintes et ses accusations contre l’ensemble des intervenants dans les décisions afférentes à l’adjudication de sa maison et les bénéficiaires de celle-ci.
SUR QUOI :
En la forme :
L’appel interjeté dans les forme et délai légaux est régulier et recevable.
En revanche, le mémoire transmis par courrier simple et reçu le 14 janvier 2020 par la Cour d’appel de TOULOUSE, ainsi que le document intitulé «< conclusions responsives » déposé à l’accueil de cette même Cour d’appel le 15 septembre 2020, doivent être déclarés irrecevables pour non-respect des dispositions de l’article 198 du Code de procédure pénale.
De même la note en délibérée adressée par pli recommandé le 21 septembre 2020, non autorisée par la cour, est irrecevable.
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Au fond:
A titre liminaire :
Il résulte de la synthèse ci-dessus et des explications données par Y X à l’audience que sa plainte avec constitution de partie civile n’est que la suite de la bataille judiciaire débutée depuis plus de douze ans, après son expulsion qu’il a vécue comme une injustice, estimant que le jugement d’adjudication n’avait pas été signifié conformément aux règles de procédure civile.
Il est d’ailleurs notable que M. X se dit toujours domicilié à cette adresse pour les besoins de la présente procédure et qu’il a refusé de dire à l’audience où il habitait effectivement.
Sur les faits dénoncés:
En application des dispositions de l’article 2 du Code de procédure pénale, toute personne qui se prétend victime d’une infraction peut déclencher l’action publique par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile.
Toutefois, le juge d’instruction n’a l’obligation d’informer que si les faits dénoncés sont susceptibles de revêtir une qualification pénale, ou que les circonstances sur lesquelles ils s’appuient permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
Or en l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile d’Y X n’a pour objet que de remettre en cause des décisions de justice rendues à son encontre, alors qu’il résulte des différentes pièces produites qu’il a été débouté des différents recours formés contre ces décisions qui sont à ce jour définitives.
La seule circonstance que l’ensemble de ces décisions juridictionnelles aient été défavorables au plaignant ne peut en aucun cas constituer une infraction pénale, d’autant que les actes juridictionnels sont insusceptibles de recevoir une qualification pénale.
En conséquence, c’est à bon droit que le juge d’instruction a retenu dans son ordonnance, dont appel, qu’il n’y avait pas lieu à informer sur les faits dénoncés, alors qu’au-delà des qualifications pénales diverses données par Y X, sa plainte avec constitution de partie civile ne vise qu’à contester le jugement d’adjudication et le long processus judiciaire qui en a résulté.
Sur la détention dite « arbitraire >> :
Il résulte des pièces produites par Y X, et de ses explications à l’audience, qu’il a été incarcéré au cours des années 2006 et 2007, puis au cours de l’année 2011.
Toutefois, il résulte du jugement susvisé du Tribunal correctionnel de TOULOUSE du 23 juin 2014, produit par le plaignant à l’appui de sa plainte, que son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations, notamment des chefs d’outrages, violences sur magistrat ou juré, infractions à la circulation routière, entrave à l’exercice des fonction d’un inspecteur ou contrôleur du travail, banqueroutes, travail dissimulé, organisation frauduleuse de l’insolvabilité, fraude au RMI, escroquerie, exercice illégal de la profession d’avocat, faux et usage de faux.
Ainsi, s’il apparaît constant qu’Y X a effectivement été incarcéré, c’est à l’évidence en exécution de décisions pénales définitives, dont le prononcé et la mise à exécution ne peuvent en aucun cas revêtir une qualification pénale.
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L’ordonnance entreprise sera en conséquence entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La chambre de l’instruction statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme :
- DÉCLARE l’appel recevable;
- DÉCLARE irrecevables les écritures de Monsieur X.
Au fond:
CONFIRME l’ordonnance de refus d’informer rendue le 20 décembre 2019 par le doyen des juges d’instruction du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE.
LAISSE l’exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Madame CHASSAGNE, Présidente de la chambre de l’instruction et
Madame HERAUD, Greffier placé, ont signé la minute du présent arrêt.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
Just Corinne GHASSAGNE Corinne HERAUD
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 217 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER
Copie certifiée conforme a
l’original Le Greffier
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Société Civile Professionnelle
AR & AS
SIGNIFICATION D’UN ARRET DE LA COUR D’APPEL (CASSATION) Huissiers de Justice Associés
[…] L’AN DEUX MILLE VINGT et le Tel: 05 34 45 06 06
Fax: 05 61 23 95 72 Nous, Société Civile Professionnelle AT AR et Olivier AS, Huissiers de Justice associés près le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE (31000), y demeurant […], l’un d’eux www.huissier-toulouse- soussigné. AU.com
RIB: 13106 00500 18372961151 68 A:
Monsieur Y X dont la dernière adresse connue est :
[…] IE où étant et parlant à comme indiqué en fin d’acte
P A LA DEMANDE DE: O Monsieur le Procureur général près la Cour d’Appel de Toulouse., domicilié en son parquet général au Palais de C Justice de Toulouse.
JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS REMETS COPIE: De l’ARRET N°972 rendu par la CHAMBRE DE ACTE L’INSTRUCTION de la COUR D’APPEL DE TOULOUSE, en date du 05 NOVEMBRE 2020. D’HUISSIER
TRES IMPORTANT DE
JUSTICE
La loi vous permet de former contre cet arrêt un pourvoi en cassation, dans le délai de CINQ JOURS à compter de la date figurant en tête du présent acte.
Il est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision. le pourvoi doit être notifié aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois jours.
Vous tirerez donc avantage à vous renseigner au préalable sur les effets particuliers de ce recours, sur ses chances de prospérer, ainsi que sur l’intérêt qu’il peut éventuellement présenter dans votre cas.
Référence à rappeler dans toute correspondance: AFFAIRE N° 2020/00923.
Visa Requis:
Référence Etude :
88 00 00 3536/9140
04/12/2020
Société Civile Professionnelle MODALITES DE REMISE DE L’ACTE AR & AS
A: Mr ANDRE X Huissiers de Justice Associés
[…] Cet acte a été régularisé par un Clerc assermenté l’Huissier de Justice, dans les conditions indiquées à la rubrique Etienne marquée ci-dessous d’une croix et suivant les déclarations qui lui ont été faites. […] I-REMISE A PERSONNE Tel: 05 34 45 06 06
☑ Au Destinataire renconFré en По be etude Fax: 05 61 23 95 72 Qui à signé l’original
Parlant à sa personne ainsi déclarée www.huissier-toulouse-
☐ A Personne morale, parlant à une personne qui se déclare habilitée à recevoir: AU.com Nom: Prénom : Qualité :
qui a déclaré être habilité (e) à recevoir la copie de l’acte et qui, invité à signer les originaux, a signé. Le destinataire a été avisé par lettre simple conformément à l’article 555 du Code de Procédure Pénale.
II-REMISE AU DOMICILE, A RESIDENCE
Les circonstances rendant impossible la signification à personne et en l’absence de précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait, l’acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications, d’un côté, que le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et, de l’autre côté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.
☐ A UNE PERSONNE PRESENTE A SON DOMICILE
ACTE Nom : Prénom : Qualité :
D’HUISSIER Qui a accepté de recevoir l’acte et qui, invité a signer les originaux, a signé III-REMISE EN ETUDE DE N’ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances JUSTICE rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après.
Confirmation du domicile par: ( ) □ voisin () gardien ( ) □ Mairie
□ () tableau des occupants □ ( ) boite aux lettres Détail des vérifications: le nom figure sur
( ) porte de l’appartement ( ).
La lettre simple contenant une copie de l’acte et accompagnée d’un récépissé a été adressée ce jour où le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.
IV-PERQUISITION
N’ayant pu trouver l’intéressé à l’adresse indiquée, diverses recherches en vue de découvrir son domicile et son lieu de travail actuels ont été entreprises tant auprès des habitants, que de la Mairie de la commune, la Gendarmerie et le Commissariat de Police les plus proches.
Il s’est alors avéré que le destinataire de cet acte HABITE ACTUELLEMENT :
Cette adresse étant située hors de la compétence territoriale de l’Huissier de Justice soussigné, il a été dressé le présent procès- verbal de perquisition.
V-REMISE A PARQUET
N’ayant pu trouver l’intéressé à l’adresse indiquée, diverses recherches en vue de découvrir son domicile et son lieu de travail actuels ont été entreprises tant auprès des habitants, que de la Mairie de la commune, la Gendarmerie et le Commissariat de Police les plus proches. Il s’est avéré que le destinataire de cet acte est actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connu en France
En conséquence, conformément aux dispositions de l’Article 559 du Code de Procédure Pénale, la copie de cet acte a été remise au Parquet de Monsieur le Procureur de la République où étant et parlant à une personne habilitée à recevoir copie des actes d’Huissier de Justice, laquelle, invitée à signer les originaux, a signé Remis à :
Qui a accepté de recevoir l’acte et qui, invité à signer les originaux, a signé.
Chaque copie du présent acte comprend feuilles COUT DU PRESENT ACTE:
Emolument
4,50 € Visa par l’Huissier de Justice Transport
5,50€ des mentions relatives à la signification. Rôle 1,37€ e Professionnelle 1 A sa personne 6,86 €
. O
Huissiers
& TOTAL H.T 18,23 € Z AVIALLE E
T.V.A 3,65 € P
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TOTAL T.T.C. 21,88 €
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L
COUT DU PRESENT ACTE:
Emolument 4,50 €
[…] 5,50 €
Rôle 1,37€ S
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TOTAL H.T 11,37€ O
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T.V.A 2,27€ o U
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Affranchissement 1,05 € T
0
StEtienne 1
3
TOTAL T.T.C. 14,69 €
Référence Etude :
88 00 00 3536/9140
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