Infirmation 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 sept. 2020, n° 19/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00266 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 8 janvier 2019, N° 11-18-556 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Septembre 2020
N° RG 19/00266 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FE2H
FK
Arrêt rendu le seize Septembre deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 8 janvier 2019 par le Tribunal d’instance de VICHY (RG n° 11-18-556)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le […]
[…]
[…]
[…]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
Mme Z Y
Le Bourg
[…]
Représentant : Me Marie-Astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON
M. A X
[…]
[…]
Représentant : Me Bernard GUILHEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
L’affaire a été retenue sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties étant informées de la date de mise en délibéré au 16 Septembre 2020, par avis en date du 14 mai 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant une offre préalable intitulée 'Offre de contrat Crédit Compact', faite le 26 août 2011 et acceptée le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. A X et à Mme Z Y épouse X, co-emprunteurs solidaires, le prêt d’un capital de 32 000 euros remboursable en 84 mensualités, avec intérêts au taux nominal de 7,50 % l’an.
Le prêt a fait l’objet de deux avenants, le 10 janvier 2014 puis le 15 mai de la même année, conclus entre la société prêteuse et les deux emprunteurs, pour réaménager le paiement des sommes dues.
Les emprunteurs ont cessé de payer les échéances ; la société SOGEFINANCEMENT, après les avoir mis en demeure, a saisi le tribunal d’instance de Vichy d’une requête en injonction, requête à laquelle cette juridiction a partiellement fait droit, suivant une ordonnance du 13 octobre 2018, qui enjoignait solidairement à M. X et à Mme Y (entre-temps divorcés) de payer à la société SOGEFINANCEMENT une somme principale de 15 222,86 euros.
Mme Y a fait opposition à cette ordonnance.
Le tribunal d’instance, suivant un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2019, a déclaré l’action de la société SOGEFINANCEMENT irrecevable en ses demandes et l’a condamnée aux dépens, au motif soulevé d’office que cette société était forclose, la date du premier incident de paiement non régularisé étant fixée selon le tribunal au mois d’octobre 2013, plus de deux ans avant l’action en justice.
Par une déclaration faite par voie électronique le 6 février 2019, la société SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de ce jugement.
La société appelante demande à la cour de réformer le jugement, de déclarer recevable sa demande en paiement, et de condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer une somme principale de 16 701,99 euros au titre du prêt, avec capitalisation des intérêts, et une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOGEFINANCEMENT conteste la forclusion ; elle invoque l’article L. 311-37 ancien du code de la consommation selon lequel, en cas de réaménagement ou de rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé, intervenu depuis ce réaménagement ou ce rééchelonnement.
Elle critique l’analyse du tribunal, selon laquelle les avenants conclus en janvier et en mai 2014 emportaient, malgré leur intitulé, la novation du contrat initial, auraient donc dû être établis en la forme de nouveaux contrats de crédit à la consommation, et que faute de respecter cette obligation formelle, ils n’ont pas pu interrompre la forclusion. La société SOGEFINANCEMENT soutient que les avenants ne constituaient pas de nouveaux contrats mais de simples accords pour modifier les conditions d’exécution du prêt initial, donc des réaménagements au sens de l’article susdit, de sorte que la forclusion n’a commencé de courir qu’à compter du premier incident de paiement postérieur au dernier avenant.
M. X et Mme Y concluent à la confirmation du jugement. Ils reprennent l’analyse faite par le tribunal, selon laquelle les deux avenants, dès lors qu’ils ont porté non seulement sur les échéances restées impayées mais sur l’ensemble des sommes restant dues, ne constituaient pas des actes de réaménagement des échéances impayées qui auraient eu pour effet, en application de l’article L. 311-52 ancien du code de la consommation, de reporter le point de départ du délai biennal de forclusion. Ils maintiennent que le délai a commencé de courir dès le mois d’octobre 2013 comme énoncé dans le jugement ' premier incident non régularisé après le contrat d’origine -, que la forclusion était donc acquise au jour de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. À titre subsidiaire, Mme Y demande des délais de paiement.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées les 2 mai, 23 mai et 19 juillet 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2020.
Motifs de la décision :
Selon l’article L. 311-52 ancien du code de la consommation, devenu l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le tribunal, dans le jugement déféré, a énoncé que l es avenants conclus le 10 janvier et le 15 mai 2014 entre la société SOGEFINANCEMENT et les emprunteurs avaient porté non seulement sur les échéances impayées, mais sur l’ensemble des sommes restant dues (capital, intérêts et indemnités), que dès lors il y avait lieu à signature de nouveaux contrats de crédit, et que faute de tels contrats, établis dans le respect des règles applicables aux crédits à la consommation, le report du point de départ du délai de forclusion, prévu par l’article susvisé pour le cas d’un rééchelonnement des seules échéances impayées, n’était pas applicable.
Cependant la novation d’un contrat de crédit ne se présume pas : elle doit résulter clairement des actes, et en cas d’emprunt il ne suffit pas, pour opérer novation, de modifier les modalités de remboursement (en ce sens Cass. Civ. 1re 17 juin 2015, pourvoi n° 14-16.493). Les avenants signés le 10 janvier 2014, puis le 15 mai 2014 par un représentant de la société SOGEFINANCEMENT et par M. X et Mme Y ont porté sur le réaménagement du paiement des sommes restant dues en vertu du contrat initial : 25 133,81 euros pour le premier avenant, 25 939,48 euros pour le second, en capital, intérêts et indemnités. Les parties sont expressément convenues, selon le paragraphe 1er des deux avenants, intitulé « Exposé », de « procéder aux modifications détaillées au paragraphe 2 », qui se limitaient aux points suivants : la modification du montant de chaque mensualité : 432,87 puis 438,98 euros, au lieu de 490,82 euros dans le contrat d’origine, et l’augmentation de la durée de remboursement : 80 puis 82 mois, alors qu’il ne restait plus, en janvier 2014, que 54 mensualités selon le tableau d’amortissement initial. Le taux de l’intérêt nominal est resté le même : 7,50 % pour les deux avenants comme pour le crédit d’origine, et aucune des autres stipulations de ce contrat n’a été modifiée.
Il en résulte que la dette créée par le contrat d’origine est restée la même, que les avenants, qui se sont limités à modifier les modalités de remboursement, n’ont pas emporté novation du contrat du 26 août 2011, et que la société SOGEFINANCEMENT n’était pas tenue de proposer une nouvelle offre de crédit à M. X et à Mme Y.
Le fait, d’ailleurs, que les réaménagements aient porté sur l’ensemble des sommes restant dues, au-delà des seules échéances impayées, n’exclut pas le report du point de départ de la forclusion, tel que prévu par l’article susvisé (en ce sens Cass. Civ. 1re 6 avril 2016, pourvoi n° 14-26.984).
Il en résulte que la société SOGEFINANCEMENT est bien fondée à se prévaloir d’un report du point de départ de la forclusion au premier incident non régularisé intervenu après le second avenant, conclu le 15 mai 2014 ; cet incident est survenu en novembre 2017, selon le relevé historique des opérations que produit cette société (pièce ° 10). La forclusion n’était donc pas acquise, à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 2 octobre 2018. Le jugement sera réformé.
M. X et Mme Y ne contestent pas, pour le surplus, la principale demande en paiement de la société SOGEFINANCEMENT, qui apparaît bien fondée au vu du décompte que présente cette société. Il sera fait droit à cette demande, sauf sur l’indemnité contractuelle, manifestement excessive pour avoir été fixée au maximum légal, alors que le taux des intérêts est particulièrement élevé s’agissant du prêt d’un capital fixe. L’indemnité contractuelle sera donc réduite d’office à 1 euro, de sorte que la demande sera accueillie pour la somme de 16 701,99 ' 1 168,37 = 15 533,62 euros.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, l’anatocisme étant inapplicable aux dettes résultant d’un prêt ou crédit relevant du code de la consommation (en ce sens Cass. Civ. 1re, 9 février 2012, pourvoi n° 11 ' 14.605).
Mme Y demande à bénéficier des plus larges délais de paiement ; elle justifie que ses revenus salariaux s’établissent à environ 1 500 euros par mois. L’article 1343-5 du code civil ne permet de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années ; or le fractionnement de la dette en cause, qui peut être réclamée en totalité à l’un ou ou l’autre des co-débiteurs par l’effet de la solidarité, supposerait dans ce cas que l’un d’eux verse une somme mensuelle de plus de 647 euros ; il n’apparaît pas que Mme Y, compte tenu de ses revenus et des dépenses courantes indispensables, soit en mesure de payer cette somme ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de délais.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais d’instance irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement déféré ;
Condamne solidairement M. A X et Mme Z Y à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT une somme de 15 533,62 euros, avec intérêts au taux de 7,50 % sur le capital restant dû, à compter du 10 juillet 2017 date de la mise en demeure ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. X et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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