Confirmation 26 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. expropriations, 26 oct. 2021, n° 20/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 12 décembre 2019, N° 19/00009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 octobre 2021
N° RG 20/00002 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLLW
— DA- Arrêt n° 453
Y X / SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE DU VELAY
Jugement au fond, origine juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00009
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En l’absence du commissaire du gouvernement régulièrement convoqué
assistés de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Y X
[…]
43000 LE-PUY-EN-VELAY
Représenté par Maître Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et ayant pour avocat Maître Muriel LAFFONT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/00781 du 06/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE DU VELAY (SPL du Velay)
16 place de la libération
43000 LE-PUY-EN-VELAY
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et ayant pour avocat Maître Stéphanie JACQ-MOREAU de la SELARL SJM, avocat au barreau de NANTES
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Dans le cadre d’une opération de restauration de son centre-ville ancien, la commune du Puy-en-Velay a confié à la société publique locale du Velay (SPLV) une mission de « résorption de l’habitat insalubre ».
C’est dans ce contexte particulier que la SPLV a obtenu l’expropriation d’un immeuble appartenant à M. Y X, suivant ordonnance rendue par le juge de l’expropriation au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 7 mai 2019, faisant suite à un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique en date du 5 novembre 2018.
L’offre indemnitaire proposée par la SPLV a été refusée par M. Y X, exploitant d’un fonds de commerce de restauration rapide dans l’immeuble exproprié.
Par courrier du 24 septembre 2019 le conseil de la SPLV a donc saisi le juge de l’expropriation au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay d’une demande en fixation des indemnités dues à M. X.
Par jugement du 12 décembre 2019 le juge de l’expropriation a :
— fixé l’indemnités principale à la somme de 32'000 EUR ;
— fixé l’indemnité de remploi à la somme de 4200 EUR ;
— fixé l’indemnité due au titre du fonds de commerce à la somme de 9000 EUR ;
— soit ensemble la somme de 45'200 EUR dus par la SPLV, expropriant, outre les dépens, étant précisé que dans sa décision le juge de l’expropriation a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. X.
Dans les motifs de sa décision le juge de l’expropriation a statué au vu des termes de comparaison produits par les parties, outre la prise en considération des travaux réalisés par M. X dans son local commercial.
***
M. Y X a fait appel de ce jugement le 22 janvier 2020.
Dans ses conclusions ensuite du 31 juillet 2020, il demande à la cour de :
' fixer l’indemnité d’expropriation aux montants de :
— 40'000 EUR au titre de l’indemnité principale ;
— 5000 EUR au titre de l’indemnité de remploi ;
— 15'000 EUR au titre de l’indemnité pour perte de fonds de commerce.
' Condamner la SPLV aux dépens de l’instance d’appel.
M. X estime que vu les informations données et les termes de comparaison présentés, l’estimation doit être portée à 1000 EUR le mètre carré pour l’indemnité principale. Il ajoute que la valorisation de son fonds de commerce, en raison des travaux qu’il y a réalisés et de l’achat de nouveaux matériels, justifie sa demande de ce chef à hauteur de 15'000 EUR.
***
En défense, dans des écritures du 20 octobre 2020, la SPLV demande pour sa part à la cour de confirmer partiellement le jugement et de fixer comme suit le montant définitif des indemnités dues à M. X :
— 32'000 EUR au titre de l’indemnité principale (confirmation) ;
— 4200 EUR au titre de l’indemnité de remploi (confirmation) ;
— 7800 EUR au titre de l’expropriation du fonds de commerce (infirmation).
L’expropriant soutient dans les motifs de ses conclusions qu’au regard du faible montant du chiffre d’affaires déclaré en 2013 et en 2014 par M. X « l’activité n’est pas rentable », alors qu’il existe un grand nombre d’autres établissements de restauration rapide à proximité.
***
Le commissaire du gouvernement a pris des conclusions le 21 octobre 2020, où il demande à la cour de confirmer les évaluations faites par le juge de l’expropriation pour aboutir à une valeur totale de 45'200 EUR [étant observé que le dispositif des écritures présentées à la cour comporte une erreur matérielle de calcul].
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
***
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de la cour du lundi 13 septembre 2021.
II. Motifs
Le juge de l’expropriation a fondé sa décision sur les termes de comparaison très précis apportés par le commissaire du gouvernement à partir de cinq ventes sélectionnées entre 2016 et 2018, dont il résulte, pour les commerces similaires alentour (restauration rapide), une moyenne de 827,51 EUR le m² et une médiane de 769,23 EUR le m².
Sur ces bases, le premier juge, suivant la proposition du commissaire du gouvernement, a fixé la valeur du bien exproprié à 800 EUR le m².
M. X ne verse à la cour aucun élément pertinent de nature à permettre de modifier cette appréciation.
Il en va de même concernant l’indemnité pour perte de fonds de commerce appréciée à la valeur de 9000 EUR par le juge de l’expropriation, alors que le commissaire du gouvernement proposait 7800 EUR. M. X ne justifie d’aucune manière une valeur supérieure à celle retenue par le premier juge.
De son côté, l’expropriant ne démontre nullement que la valeur du fonds de commerce de M. X aurait été surévaluée par le premier juge.
Il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
L’expropriant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’expropriant.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Sociétés ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Site ·
- Allemagne ·
- Café
- Message ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Conditions de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Délai ·
- Consommateur ·
- Intervention ·
- Tribunal d'instance
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Logement ·
- Dol ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tomate ·
- Coopérative ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Propos ·
- Déchet ·
- Travail
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Construction ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Expropriation ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Consorts
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Facture ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Obligation de loyauté ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Pétrole ·
- Enseigne ·
- Porc ·
- Associations ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Contrats
- Travail ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sanction disciplinaire ·
- Indemnité
- Démission ·
- Tribunal du travail ·
- Exploitation agricole ·
- Polynésie française ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Sociétés civiles ·
- Temps partiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Recours ·
- République ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Ministère public ·
- Ordre public
- Cdr ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Désignation ·
- Procédure ·
- Créanciers
- Clause ·
- Cession ·
- Part ·
- Oeuvre ·
- Associé ·
- Prix ·
- Pacte ·
- Bâtonnier ·
- Accord ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.