Infirmation partielle 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 nov. 2019, n° 17/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 24 juillet 2017, N° 16/00208 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2019
N° 2020/19
N° RG 17/02766 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q55L
SM/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVESNES SUR HELPE
en date du
24 Juillet 2017
(RG 16/00208 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le
29/11/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A X
11 cour de la brasserie
[…]
Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS PROXIMUM SERVICES AVESNOIS
[…]
[…]
Représentée par Me Paul FAUGEROUX, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2019
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique MAGRO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : CONSEILLER
F G
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 octobre 2017, avec effet différé jusqu’au 12 septembre 2019
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A X a été engagée en qualité d’employée de maison, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999, par la société Proximum Services Avesnois, entreprise de service à la personne. Plusieurs avenants prévoyant un travail à temps partiel ont ensuite été conclus.
La relation de travail est régie par la convention collective des employés de maison.
Son dernier salaire mensuel brut de base s’élevait à 1 464,89 euros.
Le 7 septembre 2015, l’association a notifié à Madame X un avertissement pour s’être abstenue d’effectuer une prestation de travail prévue le 4 septembre 2016.
Le 30 septembre 2015, l’association a notifié à Madame X une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir établi une attestation en faveur de la partie adverse dans le cadre d’un conflit devant la juridiction de proximité et pour avoir discuté avec elle.
Elle a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 7 octobre 2015 et le 16 novembre 2015, au terme d’une seconde visite, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
Saisie d’un recours de l’employeur contre cet avis d’inaptitude, l’inspectrice du travail l’a confirmé par décision du 22 janvier 2016.
Par lettre du 17 février 2016, Madame X était convoquée pour le 26 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 2 mars suivant, à effet au 9 mars, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er avril 2016, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-Sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’exécution de son contrat de travail, se plaignant notamment de harcèlement moral. La société Proximum Services Avesnois a formé une demande reconventionnelle en remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis versée.
Par jugement du 24 juillet 2017, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-Sur-Helpe, statuant en formation de départage a annulé l’avertissement du 7 septembre 2015 et condamné la société Proximum Services Avesnois à payer à Madame X 150 euros de dommages et intérêts, a annulé la mise à pied disciplinaire du 30 septembre 2015 et condamné la société Proximum Services Avesnois à payer à Madame X 1 000 euros de dommages et intérêts et l’a également condamnée au paiement de 2 891,43 euros, au titre des salaires entre le 16 décembre 2015 et le 9 mars 2016, outre la somme de 289,14 euros au titre des congés payés, ainsi que d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Le conseil de prud’hommes a débouté Madame X de ses autres demandes et a débouté la société Proximum Services Avesnois de sa demande reconventionnelle.
Madame X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 août 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2019, Madame X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé
l’avertissement et la mise à pied disciplinaire et en ce qu’il a condamné la société Proximum Services Avesnois à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et également en ce qu’il a débouté la société Proximum Services Avesnois de sa demande reconventionnelle, son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes, que soit prononcée la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, que son licenciement soit déclaré nul, ainsi que la condamnation de la société Proximum Services Avesnois à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires : 22 496,54 € ;
— congés payés afférents : 2 249,65 € ;
— dommages et intérêts pour sanction abusive : 2 000 € ;
— dommages et intérêts pour sanction abusive : 2 000 € ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 929,78 € ;
— congés payés afférents : 292,97 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 17 578,68 € ;
— rappel de salaires du 16 décembre 2015 au 9 mars 2016 : 4 394,67 € ;
— en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 €.
Au soutien de ses demandes, Madame X expose que :
— son contrat de travail à temps partiel n’est pas régulier, elle a été mise dans l’incapacité de pouvoir prévoir son rythme de travail et est indirectement restée à la totale disposition de son employeur ;
— sa demande de rappel de salaires n’est pas prescrite ;
— les deux sanctions disciplinaires sont injustifiées ;
— à partir du moment où l’entreprise a eu connaissance de l’attestation qu’elle a rédigée en justice, elle a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par l’accumulation de sanctions injustifiées, ainsi que de faits de séquestration, à l’origine d’une détérioration de son état de santé et de son inaptitude ;
— son licenciement est donc nul ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice ;
— l’employeur devait reprendre le versement de son salaire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la constatation de son inaptitude définitive.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2019 la société Proximum Services Avesnois demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein, les demandes de rappels de salaires fondées sur cette prétention et en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts fondées sur le harcèlement moral ainsi que les demandes de dommages intérêts fondées sur la nullité du licenciement et subsidiairement d’en réduire le montant. La société Proximum Services Avesnois demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les sanctions disciplinaires et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre de ces sanctions et en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution de la somme de 1 927,62 euros représentant
l’indemnité compensatrice de préavis indûment versée à la salariée. La société Proximum Services Avesnois demande également la condamnation de Madame X à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :
— la demande de requalification est prescrite ;
— à titre subsidiaire, cette demande n’est pas fondée, Madame X recevant au début de chaque mois son planning de travail, lui permettant de connaître les jours au cours desquels elle devrait travailler ;
— à titre plus subsidiaire, la demande de rappel de salaires portant sur la période antérieure à avril 2013 est prescrite ;
— les sanctions disciplinaires étaient justifiées par le comportement de Madame X ;
— les allégations de harcèlement moral ne sont pas fondées ;
— elle s’en rapporte à justice sur le principe de la demande de rappel de salaires mais le montant mensuel qui doit être retenu s’élève à 963,81 euros ;
— l’indemnité compensatrice de préavis a été réglée par erreur à Madame X dans la mesure où
son inaptitude physique n’est pas d’origine professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d’un temps plein
La société Proximum Services Avesnois soulève la prescription de cette demande en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail.
Cependant, ainsi que le relève Madame X à juste titre, l’action en requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet constitue une action en paiement du salaire soumise aux prescriptions de l’article L 3245-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-561 du 17 juin 2008, l’action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, a porté ce délai à trois ans et précisé que ce délai courait à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions de l’article 2222 du code civil que lorsqu’une loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse exercer la durée prévue par la loi ancienne.
En l’espèce, Madame X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 1er avril 2016, l’application du nouveau délai de prescription aurait pour effet de reporter au 15 juin 2016 la date de prescription, alors qu’en application de la loi ancienne, la prescription était acquise pour les demandes de rappel de salaire antérieures au 1er avril 2011.
La demande de rappel de salaires formée par Madame X portant sur la période d’avril 2011 à mars 2016 n’est donc pas prescrite.
Aux termes de l’article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu’en l’absence de l’une de ces mentions, l’emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, les contrats et avenants produits ne mentionnent que la durée hebdomadaire de travail et ne précisent notamment ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il appartient donc à la société Proximum Services Avesnois de rapporter la preuve du fait que Madame X n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
A cet égard, la société Proximum Services Avesnois fait valoir qu’elle communiquait à Madame X ses plannings de travail au début de chaque mois, lui permettant de connaître les jours au cours desquels elle devrait travailler et que, lorsque ces plannings étaient parfois modifiés en raison des impératifs liés à l’état de santé des clients, elle était informée de ces changements.
Cependant, la société Proximum Services Avesnois ne produit en ces sens aucun élément de preuve, alors que Madame X fait valoir que les plannings ne lui étaient remis que quelques jours à l’avance et que les modifications étaient effectuées par sms, le jour même, ce dernier fait ayant été reconnu par l’employeur auprès de l’inspectrice du travail, ainsi qu’il résulte d’une décision de cette dernière du 22 janvier 2016.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement sur ce point, de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de condamner la société Proximum Services Avesnois à payer à Madame X un rappel de salaire correspondant, qui, au vu des tableaux produits qui font apparaître des calculs exacts et non contestés, s’élève à 22 496,54 euros, outre 2 249,65 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
— En l’espèce, le 7 septembre 2015, l’association a notifié à Madame X un avertissement pour s’être abstenue d’effectuer une prestation de travail prévue le 4 septembre 2016.
Madame X expose qu’elle a prévenu l’association qu’elle devait faire face à la maladie de son enfant qui présentait une forte fièvre et qu’elle devait emmener chez le médecin et produit un certificat médical établissant la véracité de cette allégation.
La société Proximum Services Avesnois objecte que, d’une part, Madame X ne l’a prévenue qu’au dernier moment et d’autre part, qu’elle ne justifie pas de la gravité de cet état de santé et de la nécessité absolue de le faire examiner pendant son temps de travail.
Cependant, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a estimé que ce grief n’était pas fondé et a annulé l’avertissement.
Infirmant le jugement quant au montant, il convient d’évaluer le préjudice de Madame X à 500 euros,
— Le 30 septembre 2015, l’association a notifié à Madame X une mise à pied disciplinaire de trois jours, ainsi motivée :
'Je vous ai reproché d’avoir porté atteinte aux intérêts de votre employeur
- En attestant pour la partie adverse (M et Mme Y) dans un conflit devant la juridiction de proximité
- En ayant discuté avec un proche de la même partie adverse ou avec la partie adverse de l’entretien que vous avez eu avec moi le 17 MARS 2015, personne qui a attesté elle aussi du contenu de la discussion pour la partie adverse'
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a estimé que ce grief n’était pas fondé car portant atteinte à liberté de témoigner en justice. Il convient d’ajouter que la société Proximum Services Avesnois ne prouve, ni même n’allègue, un abus de ce droit de la part de Madame X.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé à 1 000 euros le préjudice causé à Madame X par cet avertissement.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L. 1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame X fait valoir qu’à partir du moment où il a eu connaissance de l’attestation qu’elle avait rédigée en justice, l’employeur lui a notifié en une très courte période de temps deux sanctions disciplinaires manifestement injustifiées.
Madame X fait également valoir que, lors de l’entretien préalable à la seconde sanction, son employeur l’a séquestrée afin qu’elle rédige une attestation à son profit et qu’elle n’a pu partir que grâce à l’intervention des services de police. Elle produit à cet égard la décision susvisée de l’inspectrice du travail, qui relate ces faits.
Madame X a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 7 octobre 2015 et le 16 novembre 2015, au terme d’une seconde visite, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, précisant 'tout maintien de la salariée dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Saisie d’un recours de l’employeur contre cet avis d’inaptitude, l’inspectrice du travail l’a confirmé par décision du 22 janvier 2016, au motif, notamment, ' […] que l’organisation du travail propre à l’activité de PROXIMUM SERVICES AVESNOIS, pourrait être dommageable à la santé de Madame X, déjà fragilisée par une ambiance de travail dégradée, sur fond de conflit juridique […]'.
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, la société Proximum Services Avesnois conteste la réalité de faits de séquestration, faisant valoir que l’inspectrice du travail n’a pas assisté aux faits et produit une attestation du brigadier de police qui est intervenu, déclarant être simplement intervenu 'pour un litige financier', qu’il n’a constaté aucune séquestration, que Madame X n’a pas déclaré de violences et était libre d’aller et venir.
Il subsiste néanmoins deux sanctions injustifiées et consécutives à l’exercice, par Madame X de son droit de témoigner en justice, ainsi que l’existence d’une inaptitude pour raisons médicales.
A cet égard, la société Proximum Services Avesnois ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs permettant de combattre utilement la présomption de harcèlement moral.
Il convient donc d’infirmer jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d’évaluer son préjudice à 5 000 euros.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En l’espèce, le licenciement, de Madame X doit être déclaré nul, puisque prononcé pour inaptitude, laquelle est la conséquence d’agissements de harcèlement moral.
Madame X est donc fondée à percevoir l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame X, âgée de 40 ans, comptait environ 17 ans d’ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au mois de mars 2016.
Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à 15 000 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail, aux termes desquelles le préavis n’est pas exécuté en cas de licenciement pour inaptitude, ne s’appliquent que lorsque cette inaptitude est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
En l’espèce, malgré l’absence de mention des avis médicaux, il résulte tant de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, lequel a estimé que 'tout maintien de la salariée dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé' que de la décision confirmative de l’inspectrice du travail, notamment motivée par le fait' […] que l’organisation du travail propre à l’activité de PROXIMUM SERVICES AVESNOIS, pourrait être dommageable à la santé de Madame X, déjà fragilisée par une ambiance de travail dégradée, sur fond de conflit juridique […] ', que l’inaptitude de Madame X est d’origine professionnelle.
Par conséquent, Madame X, était fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, qui s’élève à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.929,78 euros. Ayant perçu à cet égard 1 927,62 euros, elle est fondée à percevoir la différence, soit 1 002,16 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 100,21 euros et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Proximum Services Avesnois de sa
demande de remboursement de cette somme.
Sur la demande de rappel de salaires du 16 décembre 2015 au 9 mars 2016
Aux termes de l’article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, l’inaptitude définitive de Madame X ayant été constatée par le médecin du travail le 16 novembre 2015, ce délai est donc venu à expiration le 16 décembre 2015 et le licenciement n’a été notifié à Madame X qu’à effet au 9 mars 2016.
Elle est donc fondée à percevoir, sur la base d’un salaire à plein temps, un rappel de salaires au titre de la période du 16 décembre au 9 mars 2016 soit 4 101,69 euros. Il convient donc d’infirmer le jugement quant au montant retenu.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Proximum Services Avesnois à payer à Madame X une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement du 7 septembre 2015, a annulé la mise à pied disciplinaire du 30 septembre 2015 et condamné la société Proximum Services Avesnois à payer à Madame A X 1 000 euros de dommages et intérêts et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce qu’il a débouté la société Proximum Services Avesnois de sa demande reconventionnelle en remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à plein temps ;
Déclare nul le licenciement de Madame A X ;
Condamne la société Proximum Services Avesnois à payer à Madame A X les sommes suivantes :
— rappel de salaires sur la base d’un travail à temps complet : 22 496,54 € ;
— congés payés afférents : 2 249,65 € ;
— dommages et intérêts pour sanction abusive : 500 € ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 € ;
— indemnité pour licenciement nul : 15 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 002,16 € ;
— congés payés afférents : 100,21 € ;
— rappel de salaires du16 décembre 2015 au 9 mars 2016 : 4 109,69 € ;
— en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 €.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Proximum Services Avesnois aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GERNEZ S.. C
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