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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 7 août 2019, n° 19/03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 août 2019 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 août 2019
[…]
(3909 ; 2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : B N° RG 19/03889 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKKH
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2019, à 12h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Marie-annick Prigent, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Léa Asprey, greffier, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
INTIMÉ :
M. X Y Z
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia Avocats, avocats au barreau de Paris, substitué par Maître Camille Giraud,
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 août 2019, à 12h26, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 06 Août 2019, à 13h52 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Août 2019, à 15h41, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 06 août 2019, faites par le parquet :
— à Monsieur X Y Z à 16h30,
— à la Seleurl Garcia Avocats, avocats au barreau de Paris, à 15h41,
— et au préfet de police de Paris, à 15h41;
— Vu les conclusions écrites du conseil de Monsieur X Y Z reçues au greffe par courriel le 07 août 2019, à 11h04, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.552-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
En l’espèce, le ministère public, à l’appui de sa demande tendant à déclarer son recours suspensif, vise l’absence de garanties sérieuses de représentation de Monsieur X Y Z sur le territoire national.
Lors de son interpellation, Monsieur X Y Z a présenté un fausse carte de travail BTP, était démuni de tout document d’identité, a indiqué être hébergé par la croix rouge et qu’il refusait de repartir en Algérie.
Au vu de ces éléments, les garanties de représentation de l’étranger étant insuffisantes, il convient de faire droit à la demande du ministère public de suspension des effets de l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X Y Z, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 08 août 2019, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 août 2019
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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