Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 13 juin 2017, n° 16/24079
TCOM Paris 22 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation 13 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel du ministère public

    La cour a jugé que le ministère public a qualité pour interjeter appel des décisions relatives à la désignation des contrôleurs, car cela concerne l'intérêt collectif des créanciers et la préservation de l'ordre public économique.

  • Accepté
    Droit d'appel sur les décisions refusant la désignation d'un contrôleur

    La cour a confirmé que le droit d'appel du ministère public s'étend aux décisions refusant la désignation de contrôleurs, en vertu de l'article L. 661-6 du code de commerce.

  • Accepté
    Intérêt à agir de la société CDR créances

    La cour a estimé que la société CDR créances, en tant que créancier principal, a un intérêt à être désignée contrôleur, et que son opposition à la procédure ne suffit pas à justifier son rejet.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté la société CDR créances de sa demande de désignation en tant que contrôleur dans la procédure de sauvegarde des sociétés Groupe G H et Z I G H. La question juridique centrale était de savoir si le ministère public avait la qualité pour interjeter appel d'une décision refusant la désignation d'un contrôleur et si la société CDR créances pouvait être désignée contrôleur malgré l'existence d'un contentieux avec les sociétés débitrices. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de la société CDR créances, estimant que sa désignation porterait atteinte au principe d'égalité des armes et au bon déroulement de la procédure collective. La Cour d'Appel a jugé que le ministère public était recevable à interjeter appel et que la société CDR créances devait être désignée contrôleur, considérant que sa critique de la procédure collective pouvait s'exercer de façon positive et dans l'intérêt collectif des créanciers, sans constituer une obstruction. La Cour a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 13 juin 2017, n° 16/24079
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/24079
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2016, N° 16/32683
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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