Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00038 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 28 mars 2019, N° 19/00057;F17/00156;19/00039 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N° 12 TI
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me G,
le 24.02.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Bouyssie,
le 24.02.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 24 février 2022
RG 19/00038 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00057, rg F 17/00156 du Tribunal du Travail de papeete du 28 mars 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00039 le 11 avril 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 12 du même mois ;
Appelant :
M. J-K B-C, né le […] à […]
- […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang, F G & H I, représentée par Me F G, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne (Sceap), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 08269 C, dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son gérant, M. Z A.
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 juillet 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme D-E, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par lettre du 13 avril 2017, M J-K B-C a écrit à Z A, gérant des deux sociétés LES OVO de la presqu’île et de la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne (SCEAP), pour démissionner, avec préavis de trois mois, de ses fonctions au sein des deux sociétés, au motif que ces dernières ne peuvent remédier aux situations dangereuses soulevées par la société CPMR dans le cadre d’une évaluation des risques professionnels, et ne respectent pas les règles environnementales ; il a souligné aussi son état de fatigue dû au stress permanent .
Par jugement du 28 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- dit que la prise d’acte de la rupture de l’engagement ayant lié J-K B-C à la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne (SCEAP) produit les effets d’une démission ;
- débouté consécutivement J-K B-C de l’ensemble de ses demandes d’indemnités de rupture ;
- condamne la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne au paiement à J-K B-C de la somme de 555 787 FCP bruts de rappel de majoration pour ancienneté ;
- dit cet condamnation exécutoire par provision ;
- enjoint à l’employeur de délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour la période de décembre 2011 à juillet 2017 et de régulariser la situation auprès de la CPS ;
- débouté le requérant de sa demande de rappel de salaire de base du 22 décembre 2008 au 31 mai 2014, de sa demande d’indemnité pour travail clandestin et d’indemnité pour défaut de déclaration à la CPS ;
- déboute la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne au paiement à J-K B-C de la somme de 8 342 FCP en remboursement de la facture numéro 522151 du 22 mai 2017 de la quincaillerie Taiarapu ;
- condamné la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage, et au paiement d’une somme de 100 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 12 avril 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. J-K B-C demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal du Travail de Papeete du 28 mars 2019 en ce qu’il a :
- dit que la prise d’acte de la rupture de l’engagement ayant lié J-K B-C à la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne (SCEAP) produit les effets d’une démission ;
- débouté consécutivement J-K B-C de l’ensemble de ses demandes d’indemnités de rupture ;
- débouté le requérant de sa demande de rappel de salaire de base du 22 décembre 2008 au 31 mai 2014, de sa demande d’indemnité pour travail clandestin et d’indemnité pour défaut de déclaration à la CPS ;
- confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Papeete du 28 mars 2019 en ses autres dispositions ;
statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation ;
- condamner la SCEAP à payer à M. J-K B-C :
o la somme brute de 4.978.589 FCP au titre des rappels de salaire pour la période du 11 septembre 2012 au 31 mai 2014 ;
o la somme de 1.496.880 FCP au titre d’indemnité pour travail clandestin ;
o la somme de 500.000 FCP au titre d’indemnité pour défaut de déclaration à la CPS ;
- dire et juger que la démission du 13 avril 2017 de M. J-K B-C s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SCEAP qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner en conséquence la SCEAP à payer à M. J-K B -C :
o la somme brute de 215.177 FCP au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o la somme de 2.494.800 FCP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que la SCEAP devra déclarer les sommes ayant nature de salaire à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ;
- dire que la SCEAP devra délivrer à M. J-K B-C un certificat de travail portant comme date d’entrée le 22 décembre 2008, un solde de tout compte et les bulletins de salaire régularisés pour la période du 11 septembre 2012 au 15 juillet 2017 ;
- débouter la SCEAP de ses fins, moyens et conclusions ;
- condamner la SCEAP à payer à M. J-K B-C la somme de 226.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamner la SCEAP aux entiers dépens d’appel, dont distraction d’usage au profit de la SELARL Vaiana TANG, F G & H I.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 3 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SCEAP demande à la cour de :
- rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. J-K B-C,
- confirmer le jugement du tribunal du travail du 28 mars 2019,
par conséquent :
. au principal, dire et juger que la démission de M. B C ne s’analyse pas en une prise d’acte,
. subsidiairement, dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
reconventionnellement,
. condamner M. B-C à payer à la SCEAP les sommes de :
- 249.480 FCP au titre du préavis,
- 500.000 FCP pour procédure abusive,
- condamner M. J-K B-C à payer à la SCEAP une somme de 350 000 FCP au titre de l’article 407 du CPCL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité
Sur la période du 22 décembre 2008 au 31 mai 2014 :
Attendu qu’il résulte des attestations produites non utilement contestées la réalité de l’activité de M. B-C au sein de la société SCEAP créée en 2008, alors qu’il avait été initialement recruté pour un poste à temps plein à compter du 13 janvier 1997 par la société LES OVO DE LA PRESQU’ILE ;
Que ce n’est qu’à partir du mois de juin 2014 que la situation de M. B-C a été régularisée au sein de la société SCEAP où il a été déclaré en qualité de salarié, son contrat de travail à temps plein au sein de la société LES OVO DE LA PRESQU’ILE étant transformé en contrat à temps partiel et étant déclaré également en temps partiel dans la SCEAP, pour assurer dans les deux sociétés des fonctions de direction ;
Qu’aucun contrat écrit n’a néanmoins été conclu ;
Qu’il n’est pas contesté que lorsque son contrat de travail à temps plein avec la société LES OVO DE LA PRESQU’ILE a été transformé en contrat à temps partiel à compter du 1er juin 2014, M. B-C a conservé au sein de la société LES OVO DE LA PRESQU’ILE la même rémunération à temps plein qu’à temps partiel, la rémunération payée par la SCEAP venant s’ajouter au salaire des OVO DE LA PRESQU’ILE ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande de rémunération à temps partiel brut pour son activité à la SCEAP pour la période du 11 septembre 2012 au 31 mai 2014 soit la somme brute de 4.978.589 FCP au titre de la période non prescrite et d’infirmer sur ce point le tribunal du travail ;
Que l’employeur devra délivrer des bulletins de salaire rectifiés et régulariser la situation auprès de la CPS sans qu’il y ait lieu de faire droit en l’espèce, à la demande non justifiée de dommages et intérêts pour défaut de déclaration à la CPS ;
Que les circonstances particulières de la constitution de la société SCEAP dans un climat initial de confiance réciproque que le tribunal a parfaitement appréhendé, font obstacle pareillement ainsi qu’il a été retenu à la reconnaissance d’un travail clandestin à défaut d’en démontrer davantage en appel le caractère intentionnel de l’employeur.
Sur la prime d’ancienneté :
Attendu que le tribunal sera confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de régularisation de sa prime d’ancienneté réclamée sur la période du 1er juin 2014 au 15 juillet 2017 à concurrence de la somme de 555.787 FCP non contestée.
Sur la prise d’acte de la rupture :
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat ;
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient ou, dans le cas contraire, d’une démission ;
Que le salarié se place sous l’angle de la prise d’acte de la rupture puisque sa lettre de démission du13 avril 2017 mentionne des griefs à l’encontre de l’employeur exposant que ses sociétés ne peuvent remédier aux situations dangereuses soulevées par la société CPMR dans le cadre d’une évaluation des risques professionnels, et ne respectent pas les règles environnementales; qu’il souligne aussi son état de fatigue dû au stress permanent ;
Que la circonstance en l’espèce qu’il ait proposé à son employeur d’accomplir son préavis de trois mois ne met pas obstacle par principe à ce que la prise d’acte soit recevable ; qu’en revanche il lui appartient de démontrer la réalité des manquements allégués et l’impossibilité consécutive de poursuivre à terme l’engagement ;
Qu’en appel il continue à soutenir sans davantage en justifier utilement s’être vu opposer un refus du gérant de mener les actions correctives préconisées, mais ne produit aucun courrier de mise en demeure ou de réclamation, ni même un simple mail au gérant.;
Qu’il ne démontre pas davantage les réticences ou résistances du gérant à améliorer la situation de l’entreprise ;
Qu’enfin, M. B-C invoque, sans en apporter la moindre preuve, le non-respect des règles environnementales alors que ses fonctions de directeur lui commandaient précisément de remédier à tout risque à ce titre ;
Qu’il n’est justifié enfin d’aucun justificatif sur une éventuelle pathologie liée à la charge de son travail ;
Qu’en conséquence le tribunal sera confirmé en ce que par des motifs pertinents que la cour adopte, il a retenu que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’une démission et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur le remboursement de la facture n° 5222151 de la quincaillerie Taiarapu :
Attendu que la cour confirmera sur ce point le tribunal dont la motivation n’a fait l’objet d’aucune contestation utile.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de préavis :
Attendu qu’il est fait grief à M. B-C de n’avoir effectué que trois mois de préavis au lieu de quatre du fait de son ancienneté supérieure à 5 ans en application de l’article A 1222-1 du code du travail ;
Que toutefois l’article Lp 1223-1 du code du travail dispose que :' En cas de démission du salarié, celui-ci doit un préavis à son employeur.
En l’absence de mention au contrat de travail, la durée du préavis est fixée par les conventions ou accords collectifs ou par les usages de la profession qui déterminent également les cas dans lesquels le salarié est dispensé de cette obligation ';
Qu’il n’est pas contesté que le préavis d’usage en cas de démission d’un cadre est de trois mois, et non pas de quatre.
Qu’il y a donc lieu de débouter la société de cette demande.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
Attendu que l’action de M. B-C ne peut être interprétée comme abusive dès lors qu’elle correspond à sa volonté d’assurer par les moyens de droit à sa disposition la conservation de ses droits ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande faite par la société à ce titre.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. B- C de sa demande de rappel de salaire de base du 22 décembre 2008 au 31 mai 2014 ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la SCEAP à payer à M. J-K B-C la somme brute de 4.978.589 FCP au titre des rappels de salaire pour la période du 11 septembre 2012 au 31 mai 2014 ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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