Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 20/01284

  • Sociétés·
  • Malfaçon·
  • Construction·
  • Expert·
  • Timbre·
  • Partie·
  • Juge des référés·
  • Pièces·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ouvrage

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 8 juin 2021, n° 20/01284
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 20/01284
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montluçon, 19 décembre 2019, N° 2019000845
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 08 juin 2021

N° RG 20/01284 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOU6

— DA- Arrêt n°

S.N.C. […] / S.A.S. CHATEAU SAINT A & C, S.A.R.L. LALLIER, S.A.R.L. WW CORP, S.A.S. BATI FIRST, S.A.S. Y Z, S.A.S. TABARD CONSTRUCTION

Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal de Commerce de MONTLUCON, décision attaquée en date du 20 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 2019000845

Arrêt rendu le MARDI HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Bruno MARCELIN, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.N.C. […]

[…]

[…]

Représentée par Maître Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON

et plaidant par Maître Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A.S. CHATEAU SAINT A

Parc Saint A,

[…]

[…]

Représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, et plaidant par Maître SASSI de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. LALLIER

[…]

[…]

Représentée par Maître Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Maître Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ARDECHE

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. WW CORP

[…]

[…]

non représentée

S.A.S. BATI FIRST

[…]

[…]

Représentée par Maître Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

et par Maître Marine ZAMMITH, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

S.A.S. Y Z

[…]

[…]

non représentée

S.A.S. TABARD CONSTRUCTION représentée par la SAS DUMEZ AUVERGNE (suite à une fusion absorbtion)

[…]

[…]

Représentée par Maître Elise BAYET de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 avril 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 08 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Dans le cadre de la rénovation du bâtiment dit « Château Saint A », la société CHÂTEAU SAINT A & C, maître d’ouvrage, a confié au cours de l’année 2007 à diverses entreprises la réalisation des travaux en deux phases divisées par lots, comme suit :

Une première phase de travaux de restructuration de l’ouvrage engageait les personnes ci-après :

— la société AMEIL-BY en qualité architecte, maître d’oeuvre ;

— la société TABARD, titulaire du lot « clos couvert » ;

— la société […] titulaire du lot « courants forts et courants faibles ».

Une seconde phase de travaux d’agencement intérieur et de décoration faisait intervenir :

— la société JOUIN MANKU, maître d''uvre pour la conception ;

— la société HCI, maître d''uvre pour le suivi d’exécution ;

— la société WW CORP, pour la réalisation de la cloche de la chapelle ;

— la société LALLIER, pour l’aménagement intérieur et la décoration dans les espaces chapelle, sanitaire, circulation en rez-de-chaussée, réception et bar ;

— la société […] pour le lot « courants forts et courants faibles » ;

— la société BATI FIRST, pour la réalisation des chapes et ragréage des surfaces recevant du parquet ;

— la société Y Z pour les travaux de revêtement mural.

Il était prévu à l’origine que les travaux devaient être achevés et réceptionnés en mars 2018, mais des reports ont été actés par les constructeurs et suivant un nouveau planning signé en avril 2018, il était finalement convenu que :

— la phase nº 1 devait être achevée le 21 décembre 2018 ;

— la phase nº 2 devait être achevée le 19 novembre 2018 en ce qui concerne la chapelle, et le 16 janvier 2019 pour le reste des lots de cette seconde phase ;

— l’exploitation de l’immeuble rénové devait pouvoir débuter le 17 janvier 2019.

En raison de nouveaux retards, la société CHÂTEAU SAINT A & C prenait acte de ce que son établissement ne pourrait être réceptionné que le 14 février 2019.

Mais finalement la réception des travaux n’a lieu que le 15 mars 2019.

À partir de ce moment-là, le maître de l’ouvrage s’est plaint de nombreuses malfaçons et d’inexécutions partielles dans certains lots.

Ces plaintes ont donné lieu à plusieurs procédures engagées à l’initiative de la SAS CHÂTEAU SAINT A & C, et d’autres personnes intervenues lors de la construction.

Toutes les parties concernées par ces procédures ont finalement été attraites devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montluçon, notamment par la société CHÂTEAU SAINT A & C qui souhaitait obtenir une expertise judiciaire.

C’est ainsi que suivant diverses assignations la société CHÂTEAU SAINT A & C a fait citer devant ce magistrat les sociétés :

[…] ;

— LALLIER ;

— WW CORP ;

— BATI FIRST ;

— Y Z ;

— TABARD CONSTRUCTION.

Suivant assignations postérieures, la société TABARD CONSTRUCTION a appelé en la cause les sociétés ci-après :

— APAVE SUD EUROPE ;

— SELARL DENIS AMEIL ;

— ELYPS GROUP ;

— IFC ENDUITS ;

— PAREX GROUP.

À l’issue de cette procédure, par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Montluçon a statué comme suit :

« Nous, M. Marc FERRANDON, Président du Tribunal de Commerce de MONTLUÇON, statuant en matière de référé, par décision réputée contradictoire et avant dire droit, assisté de Mlle Marie-Pierre TELLO, Secrétaire de Greffe assermentée.

Vu l’article 145 du CPC.

Constatons que la créance alléguée par la société […] souffre de contestations sérieuses, rendant le juge des référés incompétent pour en connaître,

Constatons également que la créance alléguée par la société CHÂTEAU SAINT A & C souffre de contestations sérieuses, rendant le juge des référés incompétent pour en connaître,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond comme elles l’entendront, mais dès à présent, et vu l’urgence.

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés.

Ordonnons la jonction de la présente instance, avec les appels en cause initiés par la société TABARD CONSTRUCTION et rendons la présente ordonnance commune et opposable aux sociétés APAVE SUD EUROPE, ELYPS GROUP, IFC ENDUITS et PAREX GROUP,

Constatons que la SELARL DENIS AMEN a précédemment été assignée par devant le Tribunal de Grande Instance de Montluçon, seul compétent pour connaître de la demande en ce qui la concerne au vu de son exercice libéral de la profession réglementée d’architecte,

Déboutons la société CHÂTEAU SAINT A & C de ses demandes de jonction avec l’instance initiée par la société HCI, enrôlée sous le nº RG 2019000409 ainsi qu’avec l’instance initiée par les sociétés ACE CEME et ROCHE, enrôlée sous le nº RG 2019000911,

Prenons acte de ce que les sociétés défenderesses formulent les plus expresses protestations et réserves à la demande d’expertise sollicitée par la Sté CHÂTEAU SAINT A & C,

Désignons M. A B X, 3, rue des Beaux-Arts 75006 PARIS, en qualité d’expert avec pour mission de :

Convoquer et entendre les parties ;

— Se rendre sur place et visiter l’ouvrage […] à MONTLUÇON, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

Se faire remettre et communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

— Examiner les désordres et malfaçons ;

— Déterminer la cause et l’origine des désordres et malfaçons eu égard aux règles de l’art et documents contractuels ;

— Déterminer l’imputabilité du retard quant à l’achèvement des travaux ;

Chiffrer le coût des travaux non exécutés par les entreprises en méconnaissance de leurs obligations contractuelles et le coût des travaux réparatoires ;

— Donner son avis sur le montant des prestations réalisées par les constructeurs au regard de leur marché ;

— Établir le compte entre les parties et donner son avis sur le décompte général qui sera établi par les constructeurs ;

Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par la société CHÂTEAU SAINT A & C ;

— Entendre les parties et tout sachant ;

— Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,

Disons que la Sté CHÂTEAU SAINT A & C devra consigner au Greffe de ce Tribunal, sous quinzaine, une provision de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert,

Désignons M. Pierre LIÉGEOIS, Juge du Tribunal de Commerce de MONTLUÇON, pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,

Disons que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 3 mois,

Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité,

Disons que la présente mesure ne sera pas opposable à la SCP BSTG, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société WW CORP,

Disons que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et ses dépens. »

Dans les motifs de sa décision le juge des référés a estimé que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies pour ordonner l’expertise sollicitée par la société CHÂTEAU SAINT A, en raison de « nombreuses défaillances » lui ayant causé « un préjudice important ».

***

Le 6 octobre 2020 la SNC INEO a fait appel de cette ordonnance contre :

1. La SAS CHÂTEAU SAINT A.

2. La SARL LALLIER.

3. La SARL WW CORP.

4. La SAS BATI FIRST.

5. La SAS Y Z.

6. La SAS TABARD CONSTRUCTION (devenue SAS DUMEZ AUVERGNE).

Par document annexé, l’appelante expose longuement la portée de son recours.

***

La déclaration d’appel a été signifiée à la SAS Y Z à étude le 19 octobre 2020. Elle ne comparaît pas.

Des pièces du dossier il ressort que la SARL WW CORP est en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris le 10 septembre 2019. La déclaration d’appel a donc été signifiée au liquidateur de la SARL WW CORP le 22 octobre 2020 à personne habilitée. Elle ne comparaît pas.

***

Cinq personnes sont donc présentes devant la cour :

— la SNC […], appelante ;

— la SAS CHÂTEAU SAINT A ;

— la SAS DUMEZ AUVERGNE, venant aux droits de la SAS TABARD CONSTRUCTION ;

— la SARL LALLIER ;

— la SAS BATI FIRST.

***

Les entreprises qui comparaissent ont conclu devant la cour, comme suit.

La SNC […], appelante, a pris des écritures le 6 novembre 2020 afin de demander à la cour de :

« Vu les articles 145, 696,700, 872 et 873 du code de procédure civile

Vu les articles 1103,1143-2, 1359, 1792-6, 1799-1 et 1799-3 du Code civil.

Vu la loi du nº 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil

Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

Vu l’ordonnance en date 20 décembre 2019 sous le nº 2019000845 rendue par le Tribunal de Commerce de Montluçon,

RÉFORMER sur les points critiqués l’ordonnance soumise à la Cour,

Et, statuant à nouveau :

CONDAMNER la SAS Château Saint A & C au versement d’une provision d’un montant de 234 449,27 € assortie de l’intérêt légal et des pénalités applicables de plein droit et avec application de l’anatocisme, dans le cadre du marché de travaux réceptionné à hauteur de 234 449,27 € la dette

ayant, de plus fort, été expressément reconnue par écrit par la SAS Château Saint A & C,

SUBSIDIAIREMENT, si la Cour estimait pouvoir retenir une difficulté sur le paiement, CONDAMNER la SAS CHÂTEAU ST A & C à consigner les fonds entre les mains de M. le Bâtonnier du Barreau de Riom,

SUBSIDIAIREMENT également, s’il n’était pas fait droit aux demandes de règlement, CONDAMNER la société CHÂTEAU SAINT A & C à fournir une caution à hauteur du montant des sommes dues et jusqu’à complet paiement, dans un délai ne pouvant excéder 8 jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte de 1000 € par jour de retard,

RÉFORMER l’ordonnance critiquée en ce qu’elle confie à M. X les chefs de mission suivants :

Examiner les désordres et malfaçons ;

Déterminer la cause et l’origine des désordres et malfaçons eu égard aux règles de l’art et documents contractuels ;

Déterminer l’imputabilité du retard quant à l’achèvement des travaux ;

Chiffrer le coût des travaux non exécutés par les entreprises en méconnaissance de leurs obligations contractuelles et le coût des travaux réparatoires ;

ORDONNER la désignation de M. X avec pour mission de :

Examiner les désordres et malfaçons décrits dans l’assignation et les pièces de la SAS CHÂTEAU ST A & C,

Déterminer la cause et l’origine des désordres et malfaçons allégués et décrits dans l’assignation eu égard aux règles de l’art et documents contractuels ;

Déterminer l’étendue et l’imputabilité du retard quant à l’achèvement des travaux ;

En tout état de cause,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société CHÂTEAU ST A & C à verser à la société INEO Rhône Alpes Auvergne la somme de 5 000 euros,

Condamner la SAS Château Saint A et C aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me MORAGLIA. »

***

La SAS CHÂTEAU ST A & C a conclu le 3 décembre 2020 pour demander à la cour de :

« Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,

Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,

Il est demandé à la Cour d’appel de :

Confirmer l’ordonnance en qu’elle a :

Constaté l’existence de contestations sérieuses,

Rejeté les demandes de condamnation provisionnelle présentées par la société INEO, Et infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :

Rejeté la demande de provision de la société Château Sain A,

Statuer à nouveau sur la demande de provision :

Condamner la société INEO au paiement d’une provision de 97 887,56 euros au profit de la société Château Saint A,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

Condamner la société INEO au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. »

***

La SAS DUMEZ AUVERGNE, venant aux droits de la SAS TABARD CONSTRUCTION, a conclu le 4 décembre 2020 pour demander à la cour de :

« Statuer ce que de droit sur les demandes de provision (ou de consignation) et de garantie de paiement présentées par la SNC […]

Sur la mission de l’expert réformer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle confie à M. X les chefs de mission suivants :

' Examiner les désordres et malfaçons ;

' Déterminer la cause et l’origine des désordres et malfaçons eu égard aux règles de l’art et documents contractuels ;

' Déterminer l’imputabilité du retard quant à l’achèvement des travaux ;

' Chiffrer le coût des travaux non exécutés par les entreprises en méconnaissance de leurs obligations contractuelles et le coût des travaux réparatoires ;

Et dire que Monsieur X aura pour mission de :

' Examiner les désordres et malfaçons décrits dans l’assignation et les pièces de la SAS CHÂTEAU ST A & C,

' Déterminer la cause et l’origine des désordres et malfaçons allégués et décrits dans l’assignation eu égard aux règles de l’art et documents contractuels,

' Déterminer l’étendue et l’imputabilité du retard quant à l’achèvement des travaux

Statuer ce que de droit sur les dépens sauf à exclure qu’ils restent à la charge de la SAS DUMEZ AUVERGNE venant aux droits de la SAS TABARD CONSTRUCTION,

En tant que de besoin, faire application des dispositions de l’article 699 C.P.C. au profit de La SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON. »

***

La SARL LALLIER a conclu le 8 décembre 2020 en ces termes :

« Il est demandé à la cour de céans de :

— METTRE hors de cause la SARL LALLIER,

— CONDAMNER la société INEO à lui verser les sommes de 1 000,00 euros pour procédure abusive et 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance.

Sous toutes réserves. »

***

Enfin, la SAS BATI FIRST a conclu le 15 décembre 2020 pour demander à la cour de :

« Vu les dispositions du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé à la Cour d’appel de :

CONSTATER que le maintien dans la cause de la société BatiFirst n’est pas justifié ;

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause de la société BatiFirst ;

CONDAMNER la société Ineo Rhône Alpes Auvergne au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que pour l’essentiel le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.

***

L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 29 avril 2021.

La SAS CHÂTEAU ST A & C a conclu de nouveau le mardi 27 avril 2021, produisant en outre deux nouvelles pièces ( nº 33 et 34).

La SNC […], appelante, a conclu en réponse le mercredi 28 avril 2021, produisant aussi de nouvelles pièces.

En conséquence, à l’audience du jeudi 29 avril 2021, le conseil de la SAS CHÂTEAU ST A & C demande le renvoi de l’affaire.

Il n’est pas possible d’interroger les autres parties dont les conseils respectifs ont quitté l’audience, les avocats des sociétés CHÂTEAU ST A & C et […] étant arrivés en retard (cf. note d’audience du greffe).

La cour informe donc les conseils des sociétés CHÂTEAU ST A & C et […] qu’elle statuera par arrêt sur la question du renvoi, et conséquemment sur la recevabilité de leurs conclusions respectives des 27 et 28 avril 2021.

II. Motifs

1. Sur la demande de renvoi et la recevabilité des conclusions déposées les 27 et 28 avril 2021

Il convient d’observer tout d’abord que s’agissant d’une affaire qui relève de l’article 905 du code de procédure civile, la cour est tenue de statuer, en vertu de ce texte, « à bref délai ». Or dans ce contexte procédural particulier, où la contrainte de temps constitue un élément caractéristique, il appartient aussi aux avocats de se mettre en état afin que la date d’audience initialement fixée puisse être tenue. Dans ces conditions, il est bien certain que des conclusions, au surplus abondantes et accompagnées de nouvelles pièces, parvenues l’avant-veille et la veille de l’audience, ne sont pas de nature à répondre l’impératif de célérité fixé par le législateur, ni à permettre « à bref délai » le débat contradictoire indispensable à la bonne marche du procès.

Dès lors, les conclusions déposées en dernier lieu par les sociétés CHÂTEAU ST A & C et […] seront déclarées irrecevables, ainsi naturellement que les pièces les accompagnant.

2. Sur le fond

Depuis l’ordonnance déférée du 20 décembre 2019 le dossier a évolué puisque M. A-B X, expert mandaté par le juge des référés du tribunal de commerce, a commencé ses opérations et produit en particulier une « note aux parties nº G06 » le 10 novembre 2020 d’où il ressort notamment les éléments suivants :

' Page huit :

suivi d’expertise – cadre du dossier

Le relevé des constrats [sic, sans doute : contrats] se heurte aux difficultés de manque d’information et d’explications des parties.

Au fur et à mesure des explications éparses des parties, il s’avère :

- la maîtrise d''uvre a été confiée à une succession d’intervenants différents,

- les attributions de chacun des intervenants n’est pas exposée avec clarté,

- les contrats eux-mêmes se révèlent imprécis pour déterminer le périmètre de chaque intervention.

' Page 33 :

énoncé des réclamations

Tel qu’indiqué ci-avant, il est indispensable que la SAS CHÂTEAU SAINT A énonce et liste avec exactitude les désordres de fonctionnement ayant pu survenir depuis la livraison des installations.

Les questions suivantes sont évoquées et restent à préciser :

- les interventions en suivi des dysfonctionnements pendant l’année de parfait achèvement,

- les parties n’expliquent pas le suivi ayant pu être accompli,

- les installations ont été modifiées,

- les raisons et teneur de ces modifications ne sont pas exposées de façon précise,

- les explications de conception sur le dimensionnement et le type des trappes de visite restent en attente.

' Page 38 :

avancement de l’expertise en l’état du dossier

analyse d’expertise :

L’expert demande aux parties de bien vouloir produire pièces et explications demandées par :

- en rappel de la note aux parties G01 du 07 Juillet 2020, pour la partie de pièces laissées en attente,

- présente note aux parties, selon chacun des titres rapportés ci dessus.

adjonction de sapiteurs :

En l’état, l’expert s’oriente vers l’utilité des sapiteurs suivants :

- installations électriques,

- installations de chauffage et traitement d’air,

- pertes d’exploitation.

La mise en place des sapiteurs sera faite lorsque les renseignements utiles et préalables auront été apportés par les parties.

De ces premiers éléments d’appréciation, il ressort sans conteste que cette affaire de construction particulièrement complexe, susceptible de donner lieu par son ampleur et le nombre des intervenants à une longue procédure judiciaire, nécessite dès à présent de mener à bien l’expertise le plus complètement et le plus rapidement possible avec toutes les personnes qui ont pris part à l’ouvrage.

En ce sens, la demande de mise hors de cause présentée par la SAS BATI FIRST ne peut pas être satisfaite, car nonobstant l’avis de l’expert disant qu’un accord amiable est intervenu avec le maître de l’ouvrage (§ 5.2 p. 12), il demeure que d’autres maîtres d’oeuvre sont susceptibles de réclamer des garanties, ce que l’on ne peut pas savoir dès à présent.

Concernant la SARL LALLIER, affirmant qu’elle a été confondue avec une SAS LALLIER AGENCEMENT, sa demande de mise hors de cause apparaît quoi qu’il en soit prématurée en l’état du dossier. Elle pourra faire valoir sa contestation devant l’expert qui procédera aux vérifications nécessaires.

Par ailleurs, les premières constatations et analyses de M. X conduisent à considérer que le juge des référés a valablement rejeté, au motif de contestations sérieuses, les demandes provisionnelles formées par la SNC […] et par la SAS CHÂTEAU SAINT A.

L’ordonnance sera donc intégralement confirmée.

Chaque partie gardera ses frais irrépétibles et ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Sur la procédure, déclare irrecevables comme tardives les conclusions et pièces déposées le 27 avril 2021 par la SAS CHÂTEAU ST A & C et le 28 avril 2021 par la SNC […], et rejette la demande de renvoi ;

Au fond, confirme l’ordonnance déférée ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Dit que chaque partie gardera ses frais irrépétibles et ses dépens d’appel.

Le greffier Le président

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 20/01284