Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 12 déc. 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 2 mai 2024, N° 20234339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SG SOCIETE GENERALE, Z ] s' est obligé envers la société SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la dette de l' association de préfiguration de la Fondation Denise [ Z ] en cas de défaillance de l' association |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 12 Décembre 2024
Ordonnance N° 45
Dossier N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHKH
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2023 4339
Ordonnance du douze décembre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A. SG SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 24 octobre 2024 et après avoir mis en délibéré au 21 novembre 2024 prorogé au 12 décembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
M. [L] [Z] s’est obligé envers la société SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la dette de l’association de préfiguration de la Fondation Denise [Z] en cas de défaillance de l’association.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a, notamment, condamné M. [L] [Z] à payer à la SA SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 255.809,03 € outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 13 juin 2023 et capitalisation annuelle.
M. [L] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2024 enregistrée le 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, il a fait assigner la SA SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Il demande au premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 2 mai 2024,
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La SA SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’oppose à la demande et sollicite que M. [Z] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [Z],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SA SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, les revenus et le patrimoine, notamment immobilier, de M. [Z] lui permettent de s’acquitter des sommes dues en vertu de la décision du 2 mai 2024. Par ailleurs, la surface financière de la partie adverse permet de s’assurer du bon remboursement des sommes payées en cas d’infirmation de la décision querellée.
Faute de conséquences manifestement excessives, il ne peut être fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande de condamner M. [Z] à payer à la banque la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Condamnons M. [L] [Z] à payer à la SA SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [Z] aux dépens.
La greffière, Le premier président,
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