Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 24/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N° 346/2025
N° RG 24/03032 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOSP
SG/KM
Décision déférée du 03 Juin 2024
Juge des contentieux de la protection de FOIX
( 23/00139)
T.POTASZKIN
[R] [F]
C/
[V] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12245 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cindy GUERIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er juillet 2017, M. [V] [M] a donné à bail à Mme [R] [F] un logement situé [Adresse 3], d’une surface habitable de 60 m², pour un loyer mensuel de 380 euros.
Suivant un procès-verbal de conciliation du 1er juin 2018, les parties au bail ont convenu de la réduction du loyer à la somme de 320 euros par mois, avec effet au 1er janvier 2018, de la prise en charge par le bailleur des frais de procédure de la locataire et du remboursement partiel du dépôt de garantie, aux motifs d’une erreur sur la surface du logement et d’un dysfonctionnement de l’insert. En contrepartie, Mme [F] s’est engagée à ne pas utiliser l’insert.
Le 04 août 2022, M. [M] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la compagnie Allianz, en raison de la survenance d’un dégât des eaux dans le logement loué ayant occasionné des dégâts au plafond et sur les meubles de la locataire. Le cabinet Sedgwick, mandaté aux fins d’expertise a établi son rapport le 07 septembre 2022, indiquant que les infiltrations trouvaient leur origine en toiture.
La SA Pacifica, assureur multirisque habitation de Mme [F] a également été saisie d’une déclaration de sinistre et a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise. Dans un rapport du 06 septembre 2022, les dommages aux embellissements et au mobilier ont été chiffrés à la somme totale de 1 133,20 euros en indemnité immédiate et 280,66 euros en indemnité différée.
M. [M] a mandaté, la SAS Carrière Ax Couverture, entreprise de charpente, laquelle a établi une facture de reprise des joints d’étanchéité, d’un montant de 151,80 euros le 05 octobre 2022.
Par courrier du 30 novembre 2022, M. [M] a informé Mme [F] de son intention de vendre le bien puis, par courrier recommandé du 12 décembre 2022 dont il a été accusé réception le 14 décembre 2022, M. [M] a donné congé à la locataire pour le 1er juillet 2023 au motif de la vente du bien, au prix de 80 000 euros net vendeur.
Par courrier du 02 février 2023, Mme [F] a contesté au bailleur sa faculté de lui donner congé au motif de son âge et de ses revenus et au motif qu’il était dans l’impossibilité manifeste de lui proposer un relogement. Elle ajoutait prendre note de la reconduction du bail jusqu’au 1er juillet 2026.
Par courrier recommandé du même jour, Mme [F] a avisé le bailleur de nouvelles infiltrations faisant suite à un épisode neigeux et du fait que des écailles de peinture tombaient sur son lit.
Par courrier recommandé du 13 février 2023, M. [M] a confirmé être dans l’impossibilité de proposer un relogement à la locataire et indiqué avoir à nouveau mandaté l’entreprise de charpente, précisant que l’assureur de la locataire devait intervenir pour les travaux aux embellissements.
Se plaignant d’infiltrations au niveau de ta toiture, Mme [R] [F] a fait assigner M. [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023 aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec missions habituelles en la matière,
— constater que Mme [R] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge des référés a :
— débouté Mme [R] [F] de sa demande d’expertise,
— condamné Mme [R] [F] aux dépens,
— condamné Mme [R] [F] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 septembre 2024, Mme [R] [F] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [F] dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, demande à la cour au visa de l’article 145 du code civil, de :
— déclarer recevable l’appel formé par Mme [R] [F],
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* débouté Mme [R] [F] de sa demande d’expertise,
* condamné Mme [R] [F] aux dépens,
* condamné Mme [R] [F] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
statuant de nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel Expert qu’il plaira à la cour avec missions habituelles en la matière, à savoir :
* se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
* procéder à l’examen des lieux sinistrés et fournir une description précise des désordres/dommages suite aux infiltrations en toiture, au-dessus de la chambre, de la salle de bains et du palier du dernier niveau,
* décrire les facteurs ayant été à l’origine des dommages,
* dire si ces dommages sont en relation directe et exclusive avec l’absence d’entretien de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 1] (09), obligation incombant au bailleur,
* dire si le bailleur a fait réaliser des travaux,
* déterminer, si nécessaire, s’il existe des fautes, négligences, ou manquement aux règles de l’art relativement aux travaux entrepris,
* et dans l’affirmative, décrire ces manquements,
* dire si les travaux réalisés étaient conformes aux règles professionnelles,
* pour le cas où des malfaçons seraient alléguées, en établir la liste et en indiquer les causes,
* dire si les réparations nécessaires relèvent de l’obligation de résultat d’un prestataire de travaux, si elles entrent dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs,
* décrire les réparations à mettre en 'uvre,
* en chiffrer les coûts y compris l’éventuel préjudice de jouissance,
* faire les comptes entre les parties,
* plus généralement apporter tous les éléments utiles à la solution du litige,
* procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires des parties dans tel délai de rigueur,
* déterminer de manière raisonnable, c’est-à-dire (au moins quatre semaines) et y répondre avec précision,
* dire que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,
* dire que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations dans les 6 mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport à chacune des parties,
— constater que Mme [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-31555-2024-012245 en date du 27.08.2024,
— juger que Mme [F] ne peut être condamnée aux dépens de première instance et à un article 700 au profit de M. [V] [M],
— débouter M. [V] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] [M] à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2 ° du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Marine Chatry-Lafforgue, membre de la SCP Baby Pradon-Baby Chatry-Lafforgue, avocat au barreau de l’Ariège,
— condamner M. [V] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [V] [M] dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, demande à la cour au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, et les articles 42 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Foix le 3 juin 2024 ' RG n°23/00139 en ce qu’il a :
* débouté Mme [R] [F] de sa demande d’expertise,
* condamné Mme [R] [F] aux dépens,
* condamné Mme [R] [F] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
y ajoutant,
— débouter Mme [R] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d’appel,
— condamner Mme [R] [F] à payer à M. [V] [M] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [F] aux entiers dépens d’appel, comprenant notamment le timbre fiscal et les droits de plaidoirie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge, ayant relevé que M. [M] justifiait de la réalisation de travaux en toiture suite au dégât des eaux survenu le 04 août 2022 et que Mme [F] ne produisait aucune photo, rapport d’expertise, constat de commissaire de justice ou courrier de son assureur qui aurait pu indiquer que son dossier était clos faute de justification de la réalisation de travaux en toiture, a estimé que la persistance des infiltrations dénoncées par Mme [F] ne reposait que sur ses propres déclarations, sans être étayée par aucune pièce.
À hauteur d’appel et au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, Mme [F] fait valoir qu’il suffit de reprendre ses échanges avec le bailleur pour se rendre compte que les artisans ne sont pas intervenus ou pas de manière suffisante pour faire cesser le trouble. Elle indique qu’au regard du SMS qu’elle a adressé à son bailleur la veille de l’émission de la facture du charpentier, il est peu probable que celui-ci soit intervenu. Elle ajoute qu’il ressort de ces échanges que de façon manifeste, le 02 février 2023, le sinistre n’était toujours pas réparé.
Mme [F] indique avoir régulièrement informé le bailleur des désordres toujours en cours, mais que personne n’est venu les constater à l’intérieur de son habitation, alors que des photographies prises sur la toiture à sa demande montrent que le zinc est mal positionné et qu’il manque des tuiles. Elle estime que les travaux auxquels il a été procédé ne sont pas suffisants.
Mme [F] soutient que 'la mise hors d’eau de l’appartement’ est un contentieux probable avec son propriétaire, dont l’issue dépend de l’analyse des causes des infiltrations, du montant de leur coût et de leur imputabilité à M. [M], ce qui rend nécessaire selon elle l’organisation d’une mesure d’expertise.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [M] indique que les éléments produits par Mme [F] ne démontrent pas la persistance d’infiltrations et que les désordres qui perdurent à l’intérieur du logement sont la conséquence des infiltrations survenues en septembre 2022, pour lesquelles l’assureur de la locataire, la société Pacifica était tenue de mandater un artisan pour effectuer les travaux de reprise.
Il ajoute avoir fait intervenir d’autres entreprises suite à des plaintes distinctes de Mme [F].
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondement soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En l’espèce, il est produit devant la cour des photographies non horodatées d’une toiture non identifiée, accompagnée d’une attestation manuscrite du 03 juillet 2024 selon laquelle M. [Y], dont la fonction et les liens avec la locataire sont ignorés, certifie avoir fait un contrôle bref de la toiture de Mme [F]. Ni cette attestation qui ne remplit pas les conditions de forme exigées par les articles 202 du code de procédure civile, ni les photographies non horodatées ne démontrent que des infiltrations persisteraient depuis l’intervention de la société de charpente Carrière Ax Couverture facturée le 05 octobre 2022.
Mme [F] ne démontre pas plus le caractère actuel des infiltrations qu’elle allègue en produisant des échanges de messages avec son bailleur à des dates antérieures à l’ordonnance déférée, étant observé qu’il ressort de ces échanges que la locataire a pu opposer une résistance à l’intervention de professionnels à son domicile et que ceux intervenus pour changer la porte d’entrée et contrôler des prises électriques ont indiqué à M. [M] que la porte existante ne présentait aucun dysfonctionnement et qu’il ne sortait aucune étincelle des prises électriques.
Mme [F] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait ou non perçu la somme chiffrée par son assureur habitation pour la reprise des embellissements ou sollicité ce dernier pour qu’il fasse intervenir une entreprise par délégation. Des travaux de cette nature n’incombent pas au bailleur, étant relevé que M. [M], qui a de façon systématique répondu à chacune des doléances de sa locataire lui a expliqué, dans son courrier du 13 février 2023 les démarches à effectuer auprès de la compagnie Pacifica pour obtenir la rénovation des embellissements, après qu’il ait interrogé cet assureur par courrier électronique.
Il résulte du tout que comme le premier juge, la cour ne peut que constater qu’il n’est pas justifié par l’appelante d’infiltrations d’eau susceptibles de donner lieu à une action en justice contre son bailleur et qui rendraient nécessaire des investigations par un expert.
En conséquence, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions, le fait que Mme [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle ne faisant pas obstacle, contrairement à ses affirmations, à sa condamnation aux dépens de première instance ou à l’allocation au bailleur d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [M] la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense et Mme [F] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 03 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé en toutes ses dispositions,
— Condamne Mme [R] [F] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [R] [F] à payer à M. [V] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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