Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 22 mai 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJNN
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [K], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [R] [U], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabé, et de son conseil Maître Patricia MISSIAEN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [U], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabé et l’interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, par arrêt de la cour d’assises de la Charente rendu le 18 décembre 2018 à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [U], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [U], né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabé, le 21 mai 2025 à 15h11,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Patricia MISSIAEN, conseil de Monsieur [R] [U], ainsi que les observations de Monsieur [W] [K], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [R] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 mai 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [U] né le 10 janvier 1982, de nationalité burkinabaise, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d’assises de la Charente rendu le 18 décembre 2018 pour des faits de viol avec arme commis le 5 avril 2014. Il a également été condamné Ie 22 mars 2017 à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de menaces sur victime pour l’inciter à ne pas déposer plainte et recel de bien commis en avril 2015.
Incarcéré depuis le 13 avril 2014, il a été élargi le 8 mars 2025.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge de l’application des peines de Bergerac a rejeté sa demande d’aménagement de peine, indiquant notamment qu’il a fait l’objet de quatre procédures disciplinaires en 2024, qu’il a été placé en isolement, que les dernières expertises psychologiques et psychiatriques soulignent sa dangerosité potentielle, d’autant qu’iI persiste à contester les faits commis, n’exprimant aucune culpabilité.
Par arrêt du 3 mai 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête en relèvement de l’interdiction du territoire français.
M. [R] [U] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Dordogne du 7 mars 2025.
Par ordonnances des 12 mars, 7 avril, et 7 mai 2025, confirmées par la cour d’appel de Bordeaux les 13 mars, 8 avril et 8 mai 2025, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[U].
Par requête enregistrée au greffe le 19 mai 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir décider de la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 20 mai 2025 à 14h00 et notifiée à 16h00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U], déclaré recevable la requête du préfet de la Dordogne et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de 15 jours.
Par déclaration au greffe le 21 mai 2025 à 15h11, le conseil de M. [U] a fait appel de la décision, sollicité son infirmation, la levée de la mesure de rétention et la condamnation de la préfecture à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles considérant qu’aucun motif lié à l’ordre public n’était apparu au cours de la troisième prolongation et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, les autorités consulaires saisies depuis le 10 octobre 2024 n’ayant réagi à aucune des relances adressées par l’autorité administrative.
M. [K], représentant de la Préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.
M. [U] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en Rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure et des débats que l’étranger ne détient pas de document de voyage en cours de validité de sorte que son éloignement est subordonné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Si, ainsi que le souligne le conseil de M. [U], les autorités consulaires interrogées par l’autorité administrative depuis le 10 octobre 2024 n’ont pas répondu aux différentes sollicitations de cette dernière, il n’en demeure pas moins que les différentes relances intervenues depuis, démontrent que l’autorité administrative a ainsi effectué toutes diligences utiles et nécessaires pour parvenir à son éloignement, étant précisé que le préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En conséquence, le retard pris dans la réponse des autorités burkinabaises ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure, contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, toute perspective d’éloignement dans le délai de 15 jours d’une dernière prolongation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, le critère tiré de la menace à l’ordre public peut suffire à motiver la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les critères n’étant pas cumulatifs.
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative ainsi que le soutient le conseil de M. [U], mais d’apprécier si, au cours de cette période la menace pour l’ordre public est constituée.
En l’espèce la gravité du crime pour lequel M. [U] a été condamné et la condamnation délictuelle qui l’a précédé sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public que représente la présence de M. [U] sur le territoire national alors que ces faits ont été commis peu de temps après son arrivée en France, en 2013.
En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la Cour d’assises qui a prononcé une peine d’interdiction définitive du territoire français a considèré que l’étranger en situation irrégulière ayant commis le crime visé par cette condamnation constitue, de façon définitive, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux sur le territoire national.
Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé est loin d’avoir adopté un comportement irréprochable au regard des incidents disciplinaires qui ont émaillé sa détention et ne critiquant pas les actes commis, son attitude à distance des faits corrobore le risque de réitération relevé par l’expert psychiatre qui l’a rencontré une dernière fois en détention.
Dès lors, la condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention administrative d’une durée supplémentaire de 15 jours.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il convient de débouter le conseil de M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel régulier, recevable et bien fondé,
Confirmons l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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