Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 29 novembre 2023, N° 23/435;11-23-000348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 janvier 2026
N° RG 24/00191 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD5M
— PV-
S.A. CREATIS / [I] [S], [O] [L] épouse [S]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée n° 23/435 en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n°11-23-000348
Arrêt rendu le MARDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A. CREATIS
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [I] [S]
et
Mme [O] [L] épouse [S]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentés
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 29 mai 2019 acceptée le 30 mai 2019, la SA CREATIS a consenti à M. [I] [S] et Mme [O] [L] épouse [S], nés respectivement les [Date naissance 1] 1969 et [Date naissance 2] 1982, un contrat de regroupement de crédits pour un montant total de 74.700,00 €, remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 4,48 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CREATIS a mis en demeure le 17 mai 2023 M. et Mme [S] de rembourser les échéances impayées dans le délai de 30 jours. En l’absence de régularisation, la SA CREATIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juin 2023.
La SA CREATIS a dès lors assigné le 30 août 2023 M. et Mme [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, suivant un jugement n° RG/11-23-000348 rendu le 29 novembre 2023, a :
— dit la SA CREATIS recevable en ses demandes ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 30 mai 2019 avec M. et Mme [S] ;
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 38.915,80 € pour solde du contrat de regroupement de crédits en date du 30 mai 2019, cette somme ne portant pas intérêts;
— rejeté la demande formée au titre de l’indemnité conventionnelle formée par la SA CREATIS ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA CREATIS ;
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
— rejeté la demande de la SA CREATIS fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SA CREATIS formée au titre de l’article R.444-55 du code de commerce ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— condamné in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 février 2024, le conseil de la SA CREATIS a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY le 29 novembre 2023 (RG 11-23-000348)) aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu’il a : Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. Liste des pièces produites en première instance : – Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du regroupement de crédits conclu le 30 mai 2019 avec Monsieur [I] [S] et Madame [O] [L] épouse [S], à compter de cette date, – Condamné solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [O] [L] épouse [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 38.915,80 € pour solde du contrat de regroupement de crédits en date du 30 mai 2019, cette somme ne portant pas intérêts, – Rejeté les demandes de la SA CREATIS au titre de l’indemnité conventionnelle, de la capitalisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile (').».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 10 avril 2024, la SA CREATIS a demandé de :
— au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du Code civil, des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté, et y faisant droit ;
— infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il a :
o prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du regroupement de crédits conclu le 30 mai 2019 avec M. et Mme [S], à compter de cette date ;
o condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 38.915,80 € pour solde du contrat de regroupement de crédits en date du 30 mai 2019, cette somme ne portant pas intérêts [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 38.915,80 € pour solde du contrat de regroupement de crédits en date du 30 mai 2019, cette somme ne portant pas intérêts ;
o rejeter l’ensemble des demandes de la SA CREATIS au titre de l’indemnité conventionnelle, de la capitalisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence, et statuant à nouveau ;
— condamner solidairement M. [I] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes, arrêtées au 11 juillet 2023:
o capital restant dû 56.979,57 € ;
o intérêts 1.325,37 € ;
o assurance 739,61 € ;
o indemnité conventionnelle 4.558,37 € ;
o total 63.602,92 € ;
— outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à la SA CREATIS une indemnité de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens ;
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
' M. [I] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] n’ont pas constitué avocat et étaient donc non-comparants.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 13 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les significations de la déclaration d’appel ayant été effectuées à l’égard de M. et Mme [S] le 15 mars 2024 en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, faute de significations possibles à leur personne respective, la présente décision sera rendue par défaut par application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sans remettre en cause la recevabilité de la demande en paiement formée par la société CREATIS au regard de la prescription biennale prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation ni le principe et la date de la déchéance du terme du crédit litigieux consécutive à la situation d’impayé ni l’imputabilité solidaire de cet impayé à M. et Mme [S], le premier juge a prononcé d’office à l’encontre de la société CREATIS la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation. Cette décision a été adoptée en raison du défaut de justification dans les pièces contractuelles produites, d’une part du bordereau de rétractation conforme et d’autre part de la notice d’assurance.
Considérant que cette sanction de déchéance des intérêts, auxquels ont été ajoutés les cotisations d’assurance, s’applique aussi bien aux échéances réglées qu’aux échéances échues et non payées, le premier juge a ainsi recalculé la créance litigieuse en déduisant du capital emprunté à hauteur de 74.700,00 € la totalité des sommes réglées avant déchéance du terme par les emprunteurs à hauteur de la somme totale de 35.784,20 € et en ramenant à zéro les sommes dues postérieurement à la déchéance du terme. Il en résulte une réfaction de prix à hauteur de 38.915,80 € dont la société CREATIS demande la réformation. Elle-même fait valoir, la somme totale de 56.979,57 € au titre du capital restant dû selon arrêté de comptes au 11 juillet 2023, outre les sommes complémentaires de 1.325,37 € au titre des intérêts, de 739,61 € au titre de l’assurance et de 4.558,37 € au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation, soit la somme totale nette de 63.602,92 €, « Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. ».
En l’occurrence, la société CREATIS, d’une part justifie que le contrat de regroupement de crédits souscrit le 30 mai 2019 par M. et Mme [S] est assorti de la signature de ces derniers avec notamment la mention « (') je (nous) reconnais (sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation. », et d’autre part communique en cause d’appel la liasse type de cette offre de prêt de 56 pages adressée et usuellement remise aux emprunteurs, comprenant en bas de page 35 le formulaire de bordereau de rétractation pouvant le cas échéant être renvoyé dans les 14 jours suivant la date d’acceptation du crédit. Il n’est pas douteux que cette liasse correspond bien à l’offre particulière se rapportant au contrat de crédit litigieux, compte tenu de leur similitude de référence 28908000790263. Or, si la mention signée par les emprunteurs aux termes de laquelle ils reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de l’offre de contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation ne constitue qu’un indice de la remise de ce document au regard des exigences du code de la consommation, la communication distincte par le prêteur d’un spécimen vierge de la liasse pré-imprimée relevant de toute la phase précontractuelle de ce contrat de crédit et comprenant ce formulaire de rétractation suffit en définitive à établir la preuve que cette exigence du droit de la consommation a bien été respectée. La société CREATIS ajoute d’ailleurs avoir communiqué l’ensemble de ces éléments probatoires en première instance.
Il en est de même en ce qui concerne la justification de la remise de la notice d’assurance de ce contrat de crédit, conformément aux dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation. En effet, la société CREATIS apporte la preuve suffisante de l’accomplissement de cette diligence eu égard, d’une part à la mention dans le contrat d’emprunt financier de souscription de cette assurance ACM VIE SA et SERENIS ASSURANCES SA 2-009-129 d’un coût mensuel supplémentaire facultatif de 130,73 € ainsi que de la notice d’information de ce contrat d’assurance, et d’autre part à la présence de la notice d’information se rapportant à ce produit d’assurance emprunteur en pages 11 à 15 de la liasse type susmentionnée que communique la société CREATIS.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS et en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société CREATIS la somme principale de 38.915,80 € hors intérêts après réfaction en conséquence de ce solde impayé de crédit.
En ce qui concerne la fixation du montant de ce solde impayé de crédit bancaire, la somme totale nette principale de 63.602,92 € apparaît correctement calculée après prise en compte de la somme totale de 56.979,57 € au titre du capital restant dû selon arrêté de comptes au 11 juillet 2023 et des sommes complémentaires respectives de 1.325,37 € au titre des intérêts, de 739,61 € au titre de l’assurance et de 4.558,37 € au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation, ce qui amène en conséquence à infirmer également le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société CREATIS au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation. En cause d’appel, M. et Mme [S] seront dès lors solidairement condamnés à payer au profit de la société CREATIS la somme principale précitée de 63.602,92 € au titre du solde impayé du contrat de crédit bancaire susmentionné.
La société CREATIS ne précisant dans le dispositif de ses conclusions d’appelant ni la date de mise en demeure invoquée ni le montant du taux contractuel dont elle demande l’application, les intérêts moratoires sur cette condamnation principale seront dus au taux légal à compter de la date du 30 août 2023 d’assignation en première instance.
La société CREATIS ne précisant pas dans ses écritures si le contrat de crédit stipule une clause de capitalisation des intérêts échus et le droit d’ordre public de la consommation s’opposant totalement à toute indemnité supplémentaire qui ne serait pas explicitement prévue au contrat, il n’y a pas lieu d’ajouter au dispositif des intérêts moratoires la mesure plus lourde d’anatocisme relevant des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé, quoique par substitution de motifs, en sa décision de rejet de la demande de capitalisation des intérêts de retard.
La société CREATIS ne reformulant dans ses conclusions d’appelant aucune demande dédiée en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne ses frais de première instance, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire formée à ce titre à hauteur de 1.000,00 €.
Compte tenu du caractère conjectural du défaut de règlement spontané des condamnations pécuniaires afférentes à cette instance, il n’apparaît pas davantage justifié en cause d’appel qu’en première instance de faire droit à la demande formée par la société CREATIS au visa de l’article R.444-55 du code de commerce. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef de décision.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CREATIS les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance d’appel, M. et Mme [S] en supporteront les entiers dépens, le jugement de première instance devant dès lors être confirmé en ce qu’il les a condamnés aux entiers dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement n° RG/11-23-000348 rendu le 29 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il a :
— PRONONCÉ la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS, concernant le contrat de crédit susmentionné ;
— CONDAMNÉ solidairement M. [I] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 38.915,8 € (hors intérêts) au titre du solde impayé du contrat de crédit susmentionné ;
— REJETÉ la demande formée par la SA CREATIS au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation afférente au contrat de crédit susmentionné.
CONFIRME ce même jugement en ce qu’il a :
— REJETÉ la demande formée par la SA CREATIS au titre de la capitalisation des intérêts afférente au contrat de crédit susmentionné ;
— REJETÉ la demande formée par la SA CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETÉ la demande formée par la SA CREATIS au visa de l’article R.444-55 du code de commerce ;
— CONDAMNÉ M. [I] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE solidairement M. [I] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] à payer au profit de la SA CREATIS la somme totale principale de 63.602,92 € au titre du solde impayé du contrat de crédit susmentionné, avec intérêts de retard au taux légal du 30 août 2023 jusqu’à parfait paiement.
Y ajoutant.
CONDAMNE solidairement M. [I] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] à payer au profit de la SA CREATIS une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE solidairement M. [I] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président
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