Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 nov. 2024, n° 22/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2024
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2024
N° : 251 – 24
N° RG 22/02429
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVHB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 23 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280001793802
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265280674153279
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Hervé GUETTARD, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] [P] et Mme [N] [X] ont constitué la SCI [7] le 19 avril 2016 pour acquérir, suivant acte authentique du 4 mai suivant, une maison d’habitation située [Adresse 6] à Selles-sur-Cher (41), au prix de 140'000 euros.
Suivant acte du 9 mars 2021, Mme [N] [X] a fait assigner à jour fixe M. [O] [P] ainsi que la SCI [7], prise en la personne de M. [O] [P] ès-qualités de gérant, devant le tribunal judiciaire de Blois afin de voir ordonner la révocation de M. [O] [P] de sa qualité de gérant de la SCI et désigner un mandataire afin de convoquer une assemblée générale des actionnaires pour nommer un ou plusieurs gérants.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme [N] [X] demandait au tribunal judiciaire de :
— lui donner acte de son accord pour que soit ordonnée la dissolution de la SCI [7] en raison de la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société,
— désigner un liquidateur pour réaliser l’actif et le passif,
— juger qu’après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif serait effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices,
— subsidiairement, ordonner la révocation de M. [O] [P] en sa qualité de gérant de la SCI et désigner un mandataire aux fins de convoquer une assemblée générale des actionnaires afin de nommer un ou plusieurs gérants.
De leur côté, M. [O] [P] et la SCI [7] demandaient au tribunal de débouter Mme [N] [X] de ses demandes, et reconventionnellement de :
— ordonner la dissolution de la SCI [7] pour cause de mésentente, avec au préalable la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] dans un délai de quatre mois,
— fixer la répartition du prix de vente de l’immeuble après la dissolution de la SCI [7] en attribuant l’intégralité du prix de vente à M. [O] [P], et subsidiairement la somme de 150'000 euros.
Aux termes d’un premier jugement rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
— ordonné la dissolution de la SCI [7],
— désigné Maître [V] en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder à la réalisation de l’actif de la SCI, au règlement du passif et à la répartition de l’actif net entre les associés,
— sursis à statuer sur la répartition de l’actif de liquidation,
— ordonné avant-dire droit la réouverture des débats afin de permettre :
*à M. [O] [P] de conclure sur le fondement juridique de ses prétentions tendant à se voir attribuer le prix de vente de l’immeuble et subsidiairement la somme de 150'000 euros,
*aux parties de s’expliquer sur l’origine des fonds ayant permis d’acheter l’immeuble et qui ont financé l’augmentation de capital social actée par procès-verbal du 10 mai 2016, lequel fait notamment état d’un financement de l’opération par Mme [N] [X] par prélèvement sur son compte courant d’associé de la somme de 71'050 euros,
*aux parties de conclure sur l’éventuelle intention libérale de M. [O] [P] qui résulterait de l’apparente origine des fonds ayant permis l’achat du bien [Adresse 6], de l’absence de mention de leur provenance dans l’acte d’achat et de mentions possiblement discordantes dans le procès-verbal d’assemblée générale de la société civile portant augmentation du capital,
*aux parties de faire toutes observations utiles sur la combinaison des règles relatives au SCI avec celles relatives aux indivisions entre concubins.
Par un second jugement rendu le 23 août 2022 et objet du présent appel, le tribunal judiciaire de Blois a :
— dit que le boni de liquidation de la SCI [7] constituée par Mme [N] [X] et M. [O] [P] serait réparti à hauteur de 49 % au profit de la première et de 51 % au profit du second,
— rejeté l’ensemble des prétentions de M. [O] [P],
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles par elle exposés.
M. [O] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 octobre 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernièrs conclusions notifiées le 16 janvier 2023, M. [O] [P] demande à la cour, au visa de l’article 1844-7 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 23 août 2022 en ce qu’il a rejeté ses prétentions et dit que le boni de liquidation de la SCI [7] serait réparti à hauteur de 49 % au profit de Mme [N] [X] et de 51% à son profit,
et statuant de nouveau,
— à titre principal, fixer sa créance à l’intégralité du boni de liquidation, et a minima à hauteur de 150'000 euros,
— à titre subsidiaire, fixer sa créance à valoir sur la répartition du boni de liquidation à la somme de 15'218,98 euros, en sus de la répartition dudit boni à hauteur des droits de chacun sur le capital social,
— en tout état de cause, condamner Mme [N] [X] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, Mme [N] [X] demande à la cour de :
— constater que le jugement du 23 août 2022 est devenu définitif à l’égard de la SCI [7],
— confirmer purement et simplement l’ensemble des dispositions de ce jugement,
y ajoutant,
— condamner M. [O] [P] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024. L’affaire a été plaidée le 12 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur les créances revendiquées par M. [O] [P] et sur la répartition du boni de liquidation :
Au préalable, Mme [N] [X] observe que la SCI [7] n’a pas interjeté appel de la décision de première instance, de sorte que le jugement est définitif à son égard. Elle en déduit que la cour ne saurait modifier la répartition du boni de liquidation sauf à rendre une décision inopposable à cette société. Cependant, la SCI ayant été dissoute par jugement du 1er juillet 2021, les seuls intéressés à la détermination du boni de liquidation et à sa répartition sont ses deux et uniques associés M. [O] [P] et Mme [N] [X]. Ceux-ci étant constitués en leur qualité respective d’appelant et d’intimée, la cour a dès lors toute latitude pour statuer sur la répartition du boni de liquidation entre eux, dans la limite, évidemment, de leurs prétentions réciproques.
Mme [N] [X] sollicite la confirmation pure et simple de la décision déférée ayant jugé que le boni de liquidation de la SCI [7] serait réparti à hauteur de 49 % à son profit et de 51 % au profit de M. [O] [P].
M. [O] [P] sollicite de son côté l’attribution de l’intégralité du boni de liquidation et a minima d’une somme de 150'000 euros, au titre d’une créance dont il se prévaut à l’égard de la société. L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas s’être prononcés sur la « notion » de compte courant d’associé. Il estime démontrer par les pièces qu’il produit qu’il a financé l’intégralité du bien acquis par la SCI [7]. Dès lors et selon lui, les indications données dans les statuts de la société puis dans le procès-verbal d’assemblée générale du 10 mai 2016 sur l’état des comptes courants respectifs de chacun des deux associés sont erronées comme ne tenant compte que du pourcentage de répartition des actions. Il estime notamment que la somme de 71'050 euros inscrite dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2016 comme correspondant au montant du compte courant d’associé de Mme [N] [X] incorporé à l’augmentation de capital a été en réalité apportée par lui, de sorte qu’il disposerait à ce jour d’un compte courant d’associé de 71'050 euros.
En l’absence de cadre fixant le régime juridique général du compte courant d’associé, les dispositions du droit commun des contrats ont vocation à s’appliquer, et notamment le principe du consensualisme. Il en résulte que la convention de compte courant est formée dès l’échange de consentement des parties et ne nécessite pas l’établissement d’un écrit spécifique.
Or il ressort des énonciations des statuts de la SCI [7] établi le 19 avril 2016 et signés tant par Mme [N] [X] que par M. [O] [P] que l’acompte provisionnel de 7300 euros pour frais de vente et d’indemnisation d’immobilisation provenait pour 51 % des deniers personnels de M. [O] [P], et pour 49 % de deniers personnels de Mme [N] [X], et que le premier s’est trouvé titulaire, à la création de la société, d’un compte courant d’associé créditeur de 3723 euros, et la seconde d’un compte courant d’associé créditeur de 3577 euros.
Par la suite, et selon les termes du procès-verbal du 10 mai 2016 signé tant par M. [O] [P] que par Mme [N] [X], les deux associés ont décidé :
— de la libération totale du capital social minimum de 15'000 euros par incorporation de compte courant d’associé par M. [O] [P] d’une part pour la somme de 6120 euros, et par Mme [N] [X] d’autre part pour la somme de 5880 euros, soit un total de 12'000 euros venant s’ajouter aux 3000 euros déjà portés sur les comptes de la société,
— de l’augmentation de capital de 145'000 euros pour porter celui-ci à 160'000 euros, au moyen de l’incorporation de compte courant d’associé de M. [O] [P] d’une part pour un montant de 73'950 euros, et de Mme [N] [X] d’autre part pour un montant de 71'050 euros.
Aux termes de ce même procès-verbal, la répartition des parts sociales a été modifiée en proportion de ces apports, 510 parts étant attribuées à M. [O] [P], soit 51 % du capital social, et 490 par à Mme [N] [X], soit 49 % du capital social.
À rebours de ce qu’indiquent ces documents, M. [O] [P] souhaite voir la cour juger que les sommes incorporées comme compte courant d’associé de Mme [N] [X] correspondent en réalité à une avance de sa part à la SCI [7] en ce qu’il a financé seul l’immeuble au moyen d’un virement de 150'000 euros effectué de son compte personnel sur le compte joint du couple, de sorte qu’il serait titulaire d’une créance de ce montant à l’égard de la société.
Il ressort cependant des statuts et du procès-verbal d’assemblée générale, signés par les deux associés, que ceux-ci se sont clairement accordés à l’époque sur le fait qu’ils étaient l’un et l’autre titulaires de comptes courants créditeurs au sein de la société. Or, dès lors que M. [O] [P] et Mme [N] [X] ont décidé d’augmenter le capital de la SCI par incorporation de ces comptes courants d’associé, aucune créance ne saurait persister à l’égard de la société au titre de l’un ou l’autre des comptes courants. Ces derniers ont en effet disparu dès l’instant où ils ont été convertis en participation supplémentaire dans le capital social. En d’autres termes, les créances d’associés ont été converties en titres de la société, de sorte que la SCI ne saurait être jugée aujourd’hui débitrice à l’égard de l’un ou l’autre des associés du fait de tels apports.
En réalité, et comme l’ont observé les premiers juges, dès lors qu’il estimait que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de sa concubine puis portées dans le capital de la société provenaient d’un virement initial de 150'000 euros effectué sans intention libérale à partir de fonds qui lui étaient propre, M. [O] [P] pouvait seulement revendiquer une créance à l’encontre de Mme [N] [X] au titre du financement du compte courant d’associé de celle-ci.
Or le tribunal judiciaire de Blois n’a été saisi dans le cadre de la présente procédure que de la liquidation de la SCI et de la répartition du boni de liquidation, et non pas d’une demande de fixation d’une créance personnelle de M. [O] [P] à l’égard de Mme [N] [X]. Au demeurant une telle demande, en ce qu’elle échapperait à la liquidation de la SCI pour ne concerner que celle des intérêts patrimoniaux des concubins, relèverait de la compétence du juge aux affaires familiales conformément à l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que l’on fait justement observer les premiers juges.
En l’espèce, le tribunal a retenu à bon droit qu’en application de l’article 1844-9 du code civil et en l’absence de clause ou de convention contraire, le boni de liquidation de la SCI [7] devait être partagé à proportion des parts des associés dans le capital social, à savoir 49 % au profit de Mme [N] [X] et 51 % au profit de M. [O] [P]. L’appelant ne pourra dès lors, par confirmation du jugement déféré, qu’être débouté de sa demande tendant à se voir juger créancier à hauteur du boni de liquidation ou a minima de 150'000 euros.
M. [O] [P] sollicite subsidiairement la fixation de sa créance à valoir sur la répartition du boni de liquidation à la somme de 15'218,98 euros, qu’il explique correspondre au changement de fenêtres et de volets roulants de l’immeuble qu’il a financé seul à hauteur de ce montant.
Le tribunal a rejeté cette prétention subsidiaire après avoir constaté que la seule production d’une facture établie à son nom ne suffisait pas à démontrer que M. [O] [P] s’était acquitté du prix des travaux.
Devant la cour, M. [O] [P] produit deux factures datées du 10 janvier 2017, portant sur le remplacement de diverses huisseries à l’adresse du bien détenu par la SCI [7], et établies à son nom pour un total net à payer de 10'492,66 euros hors acomptes déjà versés. Il produit également une facture du 20 octobre 2021 portant sur le remplacement d’un moteur de volets roulants pour 669,94 euros (pièce 5). S’il verse désormais un extrait de son compte personnel qui permet de confirmer son règlement par chèque de la somme de 10'492,66 euros en date du 13 janvier 2017 (pièce 6), montant correspondant au total net à payer en date du 10 janvier 2017, il n’établit pas s’être personnellement acquitté du surplus des sommes mentionnées dans les trois factures au titre des acomptes versés.
Au total, M. [O] [P] justifie donc se trouver créancier de la SCI [7] au titre de travaux nécessaires à la conservation et à la valorisation de l’actif immobilier dans la limite de 10'492,66 euros, créance qui sera constatée par réformation du jugement déféré, et qui lui sera réglée par prélèvement sur l’actif indivis avant répartition du boni de liquidation entre les ex associés.
Sur les prétentions accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Si M. [O] [P], qui succombe au principal, doit être condamné aux dépens d’appel, son recours s’avèrant partiellement fondé, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont chacune engagés à ce stade de la procédure. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté entièrement M. [O] [P] de sa demande subsidiaire en fixation d’une créance de 15'218,98 euros à son profit,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare M. [O] [P] créancier de la SCI [7] à hauteur de 10'492,66 euros au titre des travaux nécessaires à la conservation et à la valorisation de l’actif immobilier,
Dit que cette créance sera réglée à M. [O] [P] par prélèvement sur l’actif indivis avant répartition du boni de liquidation dans les proportions fixées par le tribunal judiciaire,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [P] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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