Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 mai 2025, n° 24/08068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 octobre 2024, N° 2024f03820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08068 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6WZ
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 octobre 2024
RG : 2024f03820
ch n°
S.A.R.L. GAYSSOT RECOUVREMENT
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
Etablissement URSSAF RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTE :
La société GAYSSOT RECOUVREMENT,
société à responsabilité limitée au capital de 10.000 ',immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 799 332 663, dans l’exercice de ses droits propres, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Marie-Alice LA FONTAINE, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Marceau PIRAS, avocat au barreau de LYON.
INTIMEES :
La SELARL MJ ALPES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de
2.117 ', immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 830.490.413, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GAYSSOT RECOUVREMENT, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 16 octobre 2024, représentée par Maîtres [S] [D] et [S] [V].
Sis [Adresse 9],
[Localité 1]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, avocat postulant et Me Julia VINCENT, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
Et
RHONE ALPES (URSSAF RHONE ALPES),
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et d’Allocations Familiales
Sis [Adresse 6]
([Localité 8]
Non reprsenté malgré signification de la DA par acte du 18.11.2024 à personne morale habilitée et des conclusions par acte du 10 janvier 2025 par dépot étude.
*****
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Avril 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence du Parquet Général, pris en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Gayssot Recouvrement, exerce une activité de prestations de services financiers consistant dans le recouvrement du poste client de petites et moyennes entreprises.
Par acte introductif d’instance en date du 26 septembre 2024, l’Urssaf Rhône Alpes a fait assigner la société Gayssot Recouvrement devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en raison de cotisations sociales impayées et, à titre subsidiaire, d’un redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Gayssot Recouvrement, inscrite au RCS sous le n° 799 332 663 RCS Lyon,
fixé provisoirement au 16 avril 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire M. Olivier Picard et de juge-commissaire suppléant M. Jean-Paul Vergé,
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [S] [V] ou Me [S] [D], [Adresse 3],
nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 16 octobre 2016 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2024, la société Gayssot Recouvrement a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2025, la société Gayssot Recouvrement demande à la cour, au visa des articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15, 16 et 132 du code de procédure civile et L. 640-1, L. 641-2, R. 640-1, R. 641-5, D. 641-10 et L. 631-1 du code de commerce, de :
A titre principal :
prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 octobre 2024 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Gayssot Recouvrement en raison du non-respect, par le tribunal, des principes essentiels du droit à un procès équitable,
A titre subsidiaire :
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 octobre 2024 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Gayssot Recouvrement,
En tout état de cause, statuant à nouveau :
prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Gayssot Recouvrement,
fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 29 octobre 2024,
désigner le juge commissaire et, le cas échéant, le juge commissaire qu’il lui plaira,
nommer l’administrateur judiciaire qu’il lui plaira avec une mission d’assistance,
nommer le mandataire judiciaire qu’il lui plaira,
nommer le commissaire de justice qu’il lui plaira,
inviter les salariés de la société Gayssot Recouvrement à élire parmi eux leur représentant dans les dix (10) jours de l’arrêt à rendre.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2025, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
juger recevables et fondées les demandes de la SELARL MJ Alpes, ès-qualités,
constater que la SELARL MJ Alpes, ès-qualités, ne s’oppose pas à la réformation du jugement entrepris et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
employer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
***
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2024, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 octobre 2024.
***
Le ministère public, par avis du 13 novembre 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 15 novembre 2024, a requis l’infirmation de la décision déférée.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 18 novembre 2024 à personne habilitée auquel était jointe la déclaration d’appel, l’URSSAF Rhône Alpes n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025, les débats étant fixés au 17 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement du 16 octobre 2024
La société Gayssot Recouvrement fait valoir que :
les premiers juges n’ont pas respecté son droit fondamental à un procès équitable et contradictoire en refusant sa demande de renvoi et en lui permettant pas de prendre connaissance des pièces versées par la demanderesse et présenter les pièces nécessaires à sa défense, notamment quant à sa capacité à mettre en 'uvre une mesure de redressement judiciaire,
l’assignation a été délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 septembre 2024 pour une audience le 16 octobre 2024, les pièces sur lesquelles l’assignation était fondée ne lui étant pas signifiées dans l’immédiat,
elle n’a reçu les pièces de son adversaire que le 15 octobre 2024 à 16h30 soit moins de 24 heures avant l’audience ce qui ne lui permettait pas de préparer sa défense, ce qui n’a pas empêché les premiers juges de refuser la demande de renvoi qu’elle a présentée alors qu’elle n’avait rien de dilatoire,
ces manquements du tribunal de commerce au principe du contradictoire et du droit au procès équitable justifie le prononcé de la nullité de la décision déférée.
La SELARL MJ Alpes, ès qualités, ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L’article 537 du code de procédure civile dispose que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Il est constaté qu’entre la date de l’assignation et la date de l’audience, la société Gayssot Recouvrement a disposé de 19 jours pour préparer sa défense, ce, même en l’absence de la transmission des pièces par l’URSSAF Rhône-Alpes. Le contenu de l’assignation indiquait l’objet de la saisine de la juridiction à savoir l’absence de paiement des cotisations dues pour la part patronale pour un montant de 291.031,53 euros, sachant que la dette la plus ancienne datait de 2020, ce que ne pouvait ignorer la société concernée, toute assignation étant précédée de l’émission d’une contrainte et de mises en demeure aux fins de paiement des sommes dues.
De fait, l’appelante était en mesure de comprendre les données essentielles du litige et de préparer sa défense en vue de l’audience.
Le refus de la demande de renvoi présentée, alors que la société Gayssot Recouvrement avait connaissance des données du litige et avait reçu les pièces, et qu’il s’agit d’une procédure orale, mais aussi à bref délai en raison de la nature propre des procédures collectives, n’avait pas à être motivé.
Par ailleurs, toute demande de renvoi n’est jamais un droit acquis au profit de la partie qui la présente sauf cas particuliers prévus par la Loi.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être fait droit à la demande de nullité du jugement déféré au prétexte du rejet d’une demande de renvoi. Ainsi, la demande de la société Gayssot Recouvrement sera rejetée.
Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
La société Gayssot Recouvrement fait valoir que :
l’article L.640-1 du code de commerce exige deux conditions cumulatives pour ouvrir une liquidation judiciaire, à savoir un état de cessation des paiements et un redressement manifestement impossible,
dans sa situation, ni son état de cessation des paiements ni l’impossibilité d’un redressement ne sont établis,
l’URSSAF de Rhône-Alpes sollicitait à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ce qui lui aurait permis d’envisager la mise en 'uvre de différentes mesures pour permettre la poursuite de son activité,
le tribunal de commerce aurait dû rejeter la demande de liquidation judiciaire sur le fondement de l’article R 641-5 du code de commerce en l’absence d’éléments démontrant l’impossibilité du redressement, aucune motivation précise n’étant rédigée sur ce point,
le tribunal de commerce a appliqué les règles de la liquidation judiciaire simplifiée qui concerne les entreprises avec un chiffre d’affaires inférieur à 750.000 euros et moins de 5 salariés alors que, la concernant, son chiffre d’affaires est supérieur, de même que son nombre de salariés,
le ministère public qui évoque une stratégie contestable du dirigeant est hors sujet et ne peut uniquement sur cette base solliciter la mise en 'uvre d’une liquidation judiciaire,
elle ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais dispose toutefois de perspectives réelles de redressement, étant rappelé que son chiffre d’affaires a augmenté entre 2022 et 2023 et qu’elle a conclu plusieurs échéanciers de remboursement avec d’autres créanciers, qui sont respectés,
elle poursuit son développement au titre de l’année 2024 puisqu’elle a pu rentrer de nouveaux clients et qu’un contrat significatif avec la société ENGIE pourrait être conclu sous peu,
elle fournit un prévisionnel rédigé par son expert-comptable qui envisage un chiffre d’affaires de 2.912.000 euros sur les 12 prochains mois, ce qui dégagerait un excédent brut d’exploitation de 291.000 euros et un résultat net bénéficiaire de 90.985 euros,
elle pourrait mettre en 'uvre un plan de redressement sur 10 ans avec un remboursement du passif qui est fixé à la somme de 2.900.000 euros,
malgré la mauvaise publicité occasionnée par la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, elle a conservé le soutien de ses clients,
La SELARL MJ Alpes, ès qualités, fait valoir que :
l’appelante a régulièrement interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire et a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire,
elle a suspendu l’exercice de ses missions compte tenu de l’arrêt de l’exécution provisoire,
à ce jour, le passif brut provisoire déclaré entre ses mains est de 7.699.645,66 euros,
l’état de cessation des paiements est avéré,
— elle ne s’oppose pas à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Sur ce,
L’article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
L’article L.640-1 du même code dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
S’agissant de l’état de cessation des paiements de la société Gayssot Recouvrement, il ne saurait être contesté puisque le passif brut provisoire déclaré entre les mains du mandataire judiciaire est fixé à la somme de 7.699.645,66 euros, étant indiqué que la suspension de l’exécution provisoire n’a pas permis d’entamer la procédure de vérification des créances.
L’appelante reconnaît ne pas disposer de l’actif nécessaire pour payer l’ensemble de son passif, sachant qu’elle n’admet qu’un passif moindre à hauteur de 2.900.000 euros, qui demeure toutefois conséquent.
Si la condition relative à l’état de cessation des paiements est remplie, il appartient toutefois à la cour de vérifier si le redressement de la société Gayssot Recouvrement est manifestement impossible à la date à laquelle elle statue.
L’appelante indique avoir repris son activité suite à la suspension de l’exécution provisoire de la mesure de liquidation judiciaire et avoir signé un contrat avec la société Engie. De même, elle indique bénéficier d’échéanciers auprès d’Apicil Agirc Arco.
Toutefois, la société Gayssot Recouvrement ne verse aux débats aucun échéancier et ne remet pas non plus ses comptes bancaires, au moins à la date à laquelle la cour statue, pour permettre à cette dernière de vérifier l’existence d’un échéancier et la véracité des remboursements.
S’agissant du contrat Engie, l’appelante ne rapporte pas la preuve de sa véracité et se contente de fournir un courriel de prise de contact, qui n’indique pas le nombre moyen de dossiers qui lui seraient confié et la rémunération de la société.
Il est noté que l’appelante présente un résultat négatif au terme de ses derniers exercices comptables et ne fournit qu’un brouillon s’agissant des comptes de l’année 2023, alors que l’exercice comptable est terminé depuis plus d’un an.
L’examen de son endettement permet de relever son importance, qu’il s’agisse d’un PGE non soldé à ce jour ou bien de plusieurs prêts consentis par la BPI.
La société Gayssot Recouvrement a versé aux débats des prévisionnels qui doivent être abordés avec précaution. De plus, elle a indiqué que, si un redressement judiciaire était mis en 'uvre, il pourrait être procédé à des licenciements avec le soutien des AGS ce qui permettrait de diminuer les charges salariales.
L’analyse des prévisionnels démontre qu’une capacité d’auto-financement pourrait être dégagée avec un fonctionnement normal de la société, et notamment en diminuant certains postes de dépenses relatifs à sa gestion. Ces documents méritent d’être révisés puisque la diminution de la masse salariale entraînerait une diminution des capacités de l’entreprise au préjudice des contrats à exécuter et donc du chiffre d’affaires de celle-ci.
Des marges de progression peuvent encore être trouvées, notamment concernant la rémunération du dirigeant qui, si elle passe de 40.000 à 20.000 euros, demeure conséquente en termes de charges sociales pour la société. De même, le mode de fonctionnement de la direction devra être revu, certaines dépenses, notamment en termes de véhicules de location, n’étant pas de mise si les charges sociales sont impayées et que l’endettement de la société est massif, les salariés n’ayant pas à subir cette situation en étant licenciés dans le cadre d’un projet de redressement.
L’ensemble de ces éléments incite à ne pas ouvrir une liquidation judiciaire de manière immédiate, le redressement de la société n’étant pas manifestement impossible, mais à prononcer une mesure de redressement judiciaire qui permettra une analyse approfondie de la situation de la société Gayssot Recouvrement et permettra de déterminer si un plan de redressement judiciaire peut être envisagé et respecté par l’appelante.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée seulement en ce qu’elle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gayssot Recouvrement et de prononcer un redressement judiciaire, renvoi étant fait au dispositif de la présente décision concernant la désignation des organes de la procédure.
Eu égard à la nature de l’endettement, au nombre de salariés mais aussi aux erreurs de gestion constatées qui aggravent le passif de la société Gayssot Recouvrement, un administrateur judiciaire sera nommé pour assurer une bonne gestion de l’appelante et travailler avec le mandataire judiciaire en toute transparence.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,
Rejette la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 octobre 2024,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL Gayssot Recouvrement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Gayssot Recouvrement, [Adresse 4], inscrite au RCS de Lyon sous le n°799 332 663,
Fixe provisoirement au 16 avril 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne en qualité de juge-commissaire M. Olivier Picard et de juge-commissaire suppléant M. Jean-Paul Vergé,
Nomme en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL AJ’UP représentée par Me [T] [G], [Adresse 5],
Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [S] [V] ou Me [S] [D], [Adresse 3],
Nomme en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
Ouvre une période d’observation jusqu’au 22 novembre 2025 en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental, et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise, qui sera dressé par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire,
Dit que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire devront déposer leur rapport huit jours avant la date de l’audience de rappel,
Ordonne la remise par le dirigeant de la SARL Gayssot Recouvrement dans le mois du présent arrêt, des éléments suivants au mandataire judiciaire : la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’état des instances en cours auxquelles la société est partie,
Invite les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent arrêt,
Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon pour le suivi de la procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de l’audience au terme de la période d’observation ordonnée,
Dit que les publicités du présent jugement et des organes de la procédure seront faites d’office par le greffe dans les 15 jours de la présente décision, nonobstant toute voie de recours
Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Solde ·
- Instance ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Sinistre ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Contrôle ·
- Copie ·
- Droit d'asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procuration ·
- Créance ·
- Compte ·
- Ménage ·
- Appel ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Usage personnel ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Boni de liquidation ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Créance ·
- Actif ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Augmentation de capital
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Logement ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Service ·
- Recevabilité ·
- Mise en état ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Réservation ·
- Substitution ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Secret
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Création ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Urbanisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.