Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 nov. 2024, n° 21/10117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2019, N° 13/03502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10117 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZN2
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes deCRETEIL le 15 Septembre 2015 sous le RG n° F 13/03502 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/11 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 03 septembre 2019 sous le RG n° 13/03502 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1167 F-D rendu le 20 octobre 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
APPELANTE
Madame [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
INTIMÉE
S.A.S. AUDIT + anciennement dénommée S.A.S. [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
M. Laurent ROULAUD, Conseiller de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [P] et associés, actuellement dénommée Audit + ( ci-après l’employeur), a été créée et a débuté son activité le 1er mars 2011 après avoir racheté la clientèle du cabinet d’expertise comptable de M. [P].
Les contrats de travail des sept salariés, dont celui de Mme [Y] [C] (ci-après la salariée) engagée – sans contrat de travail écrit- le 11 octobre 1982 en qualité d’assistante principale, ont été repris.
Par lettre du 31 juillet 2013, la salariée a reproché à l’employeur une attitude relevant du harcèlement moral en indiquant qu’à défaut de solution amiable elle saisirait la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation du contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et afin que soit reconnue l’existence d’un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 18 novembre 2013.
Les 6 mai, 12,13 juin et 4 juillet 2014 la salariée s’est vue notifier des avertissements.
Mise à pied et convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 29 juillet 2014, elle a été licenciée pour faute grave le 1er août 2014.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2017, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de Mme [C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [P] et associés à payer à Mme [C] les sommes de:
* 48.733,25 euros au titre d’indemnité de licenciement
* 13.954,50 euros au titre d’indemnité de préavis
* 1.394,45 euros au titre des congés payés sur préavis
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [C] de l’ensemble de ses autres demandes,
— Débouté la société [P] et associés de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Mme [C] a interjeté appel le 2 mai 2017.
Par un arrêt du 3 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont débouté Mme [C] de ses demandes de résiliation du contrat de travail, en nullité du licenciement et en paiement des heures supplémentaires, primes et dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes :
— Dit fondé sur une faute grave, le licenciement de Mme [C] le 1er août 2014 par la
société [P] Et Associés ;
— Débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et en dommages et
intérêts ;
— Laissé à chacune des parties, les frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— Condamné Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt rendu le 20 octobre 2021 ( Soc., 20 octobre 2021, pourvoi n°19-23.844), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Mme [C] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 13 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [C] demande à la cour d’appel de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,
— Qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de son incident de déféré et de son appel,
— Que soit constaté le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 juin 2024, la société Audit + demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 30 mars 2017 du conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de prononcé de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de condamnations de la société Audit + au paiement d’indemnités pour nullité du licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents pour les années 2012, 2013 et 2014, d’indemnité pour travail dissimulé, de rappel de prime et de congés payés afférents pour les mois de mai et juillet 2014, de rappel de salaire et congés payés afférents pour la journée du 14 septembre 2012, de dommages et intérêts pour modification de la répartition de la prévoyance et suppression de la mutuelle, de dommages et intérêts pour perte d’une chance d’utiliser le droit au DIF et de remise de documents divers sous astreinte ;
— Déclarer la Société Audit + recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit :
— Infirmer le jugement rendu le 30 mars 2017 par le conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a condamné la société Audit + à payer à Mme [C] les sommes de :
* 48 733,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 13 954,50 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1 395,45 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur le désistement de la salariée et ses conséquences
Par écritures du 27 mars 2023, Mme [C] s’est désistée de l’incident de déféré et de son appel.
Concernant le désistement de déféré, il convient de relever que, par ordonnance du 23 mars 2023 il a été statué sur le déféré introduit par Mme [C]. La demande tendant à constater le désistement, devenue sans objet sera rejetée.
Par écritures du même jour Mme [C] s’est désistée de son appel. Le désistement n’a pas été accepté par la société Audit + qui a maintenu son appel incident.
Le désistement ne peut être déclaré parfait mais il emporte acquiescement au jugement.
Dès lors, le jugement doit être considéré comme définitif sur les chefs de dispositifs qui n’entrent pas dans la champ de l’appel incident.
L’appel incident critique le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais une cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de sommes en conséquence.
— Sur le licenciement
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
L’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter.
Au cas présent, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 1er août 2014 articule quatre types de griefs :
— Un défaut de saisie des feuilles de temps mises en place depuis l’année 2021,
— Des erreurs ou absences de traitement des dossiers,
— Un refus de traitement des salaires en comptabilité à l’aide d’un nouveau logiciel mis en place depuis le mois de novembre 2013,
— Une absence de réponse aux questionnaires qui lui ont été adressés dans le cadre du suivi juridique des clients du cabinet.
Les éléments produits au dossier montrent :
— Que la salariée a fait l’objet de plusieurs relances concernant la saisie journalière des feuilles de temps sur le logiciel, saisie utilisée, suivant les dires de l’employeur pour mesurer le temps de travail des salariés mais également facturer le temps passé sur le dossier des clients,
— Que dans des dossiers particuliers, listés dans la lettre de licenciement, diverses relances ont été adressées à l’employeur caractérisant un défaut de suivi des dossiers.
En revanche, le tableau figurant en pièce 18 de l’employeur, dont les mentions ne sont pas exploitables, ne permettent pas d’établir les manquements de la salariée concernant le défaut de suivi des dossiers autres que ceux nommément visés dans la lettre de licenciement, ni le fait que les éventuels manquements soient personnellement imputables à la salariée dans la mesure où le tableau concerne les dossiers attribués à deux autres salariées également. Ce qui conduit à écarter l’existence de ce grief.
Pour ce qui est du grief tenant au défaut de saisie des salaires sur le nouveau logiciel, l’employeur soutient que le grief est constitué dans la mesure où la salariée avait été formée à l’utilisation de ce logiciel en sorte qu’elle n’avait plus à se livrer à de la saisie manuelle. Pour autant il ne justifie pas de la formation qu’il a assurée à la salariée. Ce qui conduit à écarter l’existence de ce grief.
Quant au défaut de réponse aux vingt questionnaires qui auraient été adressés à la salariée, seul est produit, pour caractériser l’existence de ce grief, l’existence d’un courriel adressé à la salariée ainsi qu’à 'jmartins’ le 26 mai 2014 afin que celui-ci soit diffusé aux sociétés et un autre courriel du 19 juin 2014 qui ne fait plus mention de ce questionnaire mais d’une information sur les dividendes. Ce qui conduit à écarter l’existence de ce grief.
En définitive, il apparaît que peuvent être reprochés à la salariée l’absence – malgré plusieurs rappels en ce sens- de saisie journalière du temps de travail sur le logiciel prévu pour ce faire ainsi que des erreurs ou retards de traitement dans les dossiers dont la liste figure dans la lettre de licenciement et qui ont généré des difficultés d’organisation au sein de la société.
Toutefois, eu égard à l’expérience de la salariée, à son ancienneté, à l’absence de preuve de manquements antérieurs à la reprise et au fait que le litige s’inscrit dans un contexte de reprise du cabinet d’expertise comptable qui a généré des incompréhensions et tensions entre le nouvel employeur et une salariée engagée au sein du cabinet depuis près de trente ans, il convient de considérer que les manquements qu’elle a commis constituent des manquements à l’exécution de son contrat de travail sans pour autant qu’ils soient d’une gravité telle qu’ils rendent impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais une cause réelle et sérieuse.
Sur le montant de l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur conteste le montant fixé par le conseil de prud’hommes en soutenant que le salaire de référence était de 4 219,21 euros par mois et non de 5 267,91 euros.
Toutefois, l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice est différente.
Ensuite, et surtout, l’employeur ne produit aucune pièce qui permettrait de considérer que l’évaluation arrêtée par le conseil de prud’hommes est erronée. La seule pièce à laquelle il se réfère est une pièce adverse. Outre le fait qu’aucun bordereau de communication de pièces est annexé aux dernières écritures de Mme [C] qui s’est désistée de son appel, il apparaît que la pièce 101 est l’attestation Assedic remplie par les seuls soins de l’employeur qui n’est confortée par aucun autre élément.
Dès lors, il convient également de confirmer le jugement en ses dispositions se rapportant aux sommes allouées à Mme [C].
— Sur les autres demandes
La société Audit + sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
— CONSTATE que Mme [Y] [C] s’est désistée de son appel,
— DIT que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 30 mars 2017 est définitif en ce qu’il a débouté Mme [Y] [C] de ses demandes, a débouté la société [P] et associés – devenue Audit +- de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
— CONFIRME le jugement rendu le conseil de prud’hommes de Créteil le 30 mars 2017 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [Y] [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société [P] et associés – devenue Audit +- à lui verser les sommes de :
* 48 733,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 13 954,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 395,45 euros à titre de congé payé afférents,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Y ajoutant :
— DÉBOUTE la société Audit + du surplus de ses demandes,
— DÉBOUTE Mme [C] de sa demande tendant à ce que soit constaté le désistement de déféré,
— DÉBOUTE la société Audit + de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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