Infirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 mars 2023, n° 20/09002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 septembre 2020, N° F18/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/94
MS
Rôle N° RG 20/09002 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJQQ.
[G] [S]
C/
Association EPICERIE DU PAYS D'[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/23
à :
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d'[Localité 3] en date du 08 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00249.
APPELANTE
Madame [G] [S] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008113 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Association EPICERIE DU PAYS D'[Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(18/12/2020 : Signification de la DA et des ccls – remise au domicile)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Engagée par l’association Epicerie du Pays d'[Localité 3] en qualité de vendeuse à compter du 1er novembre 2015, par contrats à durée déterminée (CUI-CAE) puis par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.498,50 €, Mme [S] a été licenciée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 août 2018.
Le 19 novembre 2018, Mme [S], sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d'[Localité 3], statuant en sa formation de départage a :
— prononcé la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée,
— jugé le licenciement non fondé pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Epicerie du Pays d'[Localité 3] à payer à Mme [S] les indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis : 1.123,88 €, indemnité de licenciement : 2.997 € et congés payés y afférents:299,70 € ),
— condamné l’association Epicerie du Pays d'[Localité 3] à payer à Mme [S] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [S] de ses plus amples demandes.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision son appel étant limité au chef de jugement la déboutant de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020 , l’appelante, Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement, mais seulement en ce qu’il la déboute de cette prétention et elle demande de condamner l’intimé au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, outre d’ordonner la remise sous astreinte d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conforme.
L’appelante invoque le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, et d’autre part la non caractérisation des griefs qui fondent le licenciement.
La déclaration d’appel, les pièces et dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’association Epicerie du Pays d'[Localité 3], intimée défaillante, le 18 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du licenciement devant, selon l’article L. 1232-6, alinéa 1, émaner de l’employeur, le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse.
La loi du1er juillet 1901 relative au contrat d’association ne contenant aucune disposition relative à l’organisation des pouvoirs au sein d’une association, ce sont les statuts qui doivent déterminer les pouvoirs de chacun des organes et notamment le pouvoir de représenter l’association ou, plus spécifiquement, celui de licencier un de ses salariés. Cette entière liberté d’organisation laissée par la loi aux associations a pour corollaire que leurs dirigeants en sont les mandataires, conventionnellement désignés, sans organisation d’un système de représentation légale comme, par exemple, il existe en droit des sociétés.
Sauf si les statuts de l’association attribuent cette compétence à un autre de ses organes, c’est au président, représentant légal de l’association, qu’il appartientde mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
En l’absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d’une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
En application de cette règle supplétive, les juges du fond doivent vérifier la compétence du signataire de la lettre de licenciement même lorsqu’il s’agit du directeur général de l’association dont le contrat de travail précise qu’il détient la gestion du personnel, le pouvoir d’embaucher et le pouvoir disciplinaire mais ne dit rien du pouvoir de licencier.
Le président, ou tout autre organe auquel les statuts auraient donné compétence pour licencier, peut déléguer ses pouvoirs en cette matière, lorsqu’une telle délégation est prévue par les statuts ou par le règlement intérieur mais aussi, si tel n’est pas le cas, dans le silence des statuts. Cette délégation du pouvoir de licencier doit par contre strictement respecter les conditions éventuellement fixées par le statut ou le règlement intérieur qui la prévoit.
En l’espèce, la lettre de licenciement a été signée, le 23 août 2018, par M. [T], en qualité d’administrateur.
Or, aucune disposition statutaire spécifique n’attribue le pouvoir de licencier à un autre organe que le président de l’association.
Si les statuts prévoient la faculté pour le président de déléguer provisoirement certaines de ses attributions à un autre membre du Conseil d’administration, il n’est cependant justifié d’aucune délégation du pouvoir de licencier à un administrateur prise par le président de l’association.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’Article L1235-3 modifié par la loi du 29 mars 2018 al 1 et 2 : Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
Infirmant de ce seul chef la décision entreprise la cour condamne l’association Epicerie du Pays d'[Localité 3] à payer à Mme [S] la somme de 4.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents
La cour ordonne à l’association Epicerie du Pays d'[Localité 3] de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association Epicerie du Pays d'[Localité 3] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Epicerie du Pays d'[Localité 3] à payer à Mme [S] une indemnité de 4.500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à l’association Epicerie du Pays d'[Localité 3] de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail conformes à la présente décision,
Dit qu’il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne l’association Epicerie du Pays d'[Localité 3] aux dépens,
Condamne l’association Epicerie du Pays d'[Localité 3] à payer à Mme [S] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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